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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Novembre 2025
N° RG 25/00654 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGC6
Code NAC : 56B
S.A.S. [Localité 3]
C/
[W] [K]
Association UDAF95 UDAF 95 intervenant en qualité de tutrice de Madame [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Septembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société [Localité 3], SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 483224812, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne BOURDEAU-BULOT, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Ariane BENCHETRIT, membre de la SELARL ARIANE BENCHETRIT, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Madame [W] [K], née le 26 Décembre 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Association UDAF95, mandataire à la protection des majeurs, intervenant en qualité de tutrice de Madame [K], en vertu d’un jugement prononcé le 8 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SANNOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 août 2020, assistée par l’UDAF 95, a conclu un contrat de séjour avec la SAS [Localité 3], société exploitant la Résidence [4], établissement d’hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance (EHPAD) situé à [Localité 3].
Par jugement du 8 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Sannois a placé Mme [W] [K] sous tutelle et désigné l’UDAF 95 en qualité de tuteur.
Après plusieurs relances demeurées infructueuses, la SAS [Localité 3] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2024, mis l’UDAF 95 ès qualités de tutrice de Mme [W] [K] en demeure de lui régler les factures impayées au titre des mois de décembre 2023 à juin 2024, pour un montant total de 18.626,46 euros, en vain.
Par exploit introductif d’instance du 21 janvier 2025, la SAS Argenteuil a fait assigner Mme [W] [K] représentée par sa tutrice l’UDAF 95 devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de :
Condamner Mme [W] [K] représentée par sa tutrice l’UDAF 95 à verser à la SAS [Localité 3] la somme de 33.707,49 euros au titre des frais d’hébergement demeurés impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ; Dire que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution ; Condamner Mme [W] [K] représentée par sa tutrice l’UDAF 95 à verser à la SAS [Localité 3] la somme de 3.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [W] [K] représentée par sa tutrice l’UDAF 95 aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ariane Benchetrit.
La clôture de la mise en état a été fixée au 3 avril 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’UDAF 95, citée à étude ès qualités de tutrice de Mme [W] [K], n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du contrat de séjour, des courriels échangés entre l’UDAF 95 et la SAS [Localité 3] et des factures établies pour les mois de janvier à décembre 2024 que Mme [W] [K] restait devoir la somme de 33.707,49 euros ttc au 10 décembre 2024.
Il convient dès lors de condamner l’UDAF ès qualités de tutrice de Mme [W] [K] à verser ladite somme à la SAS [Localité 3], augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 18.626,46 euros à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, l’UDAF 95 ès qualités de tutrice de Mme [W] [K], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Par ailleurs, il convient d’admettre la SELARL Ariane Benchetrit au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’UDAF 95 ès qualités de tutrice de Mme [W] [K] sera condamnée à verser à SAS [Localité 3] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’UDAF 95 ès qualités de tutrice de Mme [W] [K] à verser à SAS [Localité 3] la somme de 33.707,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 18.626,46 euros à compter du 10 juin 2024 ;
CONDAMNE l’UDAF 95 ès qualités de tutrice de Mme [W] [K] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ariane Benchetrit ;
CONDAMNE l’UDAF 95 ès qualités de tutrice de Mme [W] [K] à verser à la SAS [Localité 3] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Anne BOURDEAU-BULOT
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