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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 22/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04274 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01025 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4UO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
né le 23 Août 1970 à [Localité 5] HAITI
[Adresse 4]
[Adresse 23] [Adresse 21] [Adresse 19]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/1025
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2021, Monsieur [R] [F] a adressé à la [6] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, une tendinite de l’épaule droite et du poignet droit, constatée par certificat médical initial du docteur [B] en date du 15 février 2021.
Cette affection a été scindée en deux dossiers, le premier portant sur la tendinite du poignet droit – dont le caractère professionnel a été reconnu d’emblée le 21 juin 2021 – et le second portant sur la tendinite de l’épaule droite.
La caisse a instruit ce second dossier au titre de la maladie « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » désignée au A du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier au [8] (ci-après [12]) de la région [Localité 22] PACA Corse pour un examen dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Par avis du 30 septembre 2021, le [12] de la région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par l’assuré.
La [11] a en conséquence notifié le 7 octobre 2021 à Monsieur [R] [F] son refus de prendre en charge la maladie « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Monsieur [R] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11] qui, par décision du 15 février 2022, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé expédié le 4 avril 2022, Monsieur [R] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2022.
Par ordonnance présidentielle du 2 août 2022, le [13] a été désigné avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [R] [F] a été directement causée par son travail habituel et dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57.
Le [13] n’ayant déposé son rapport dans les délais impartis, le président du pôle social a procédé à son remplacement par ordonnance du 12 septembre 2023, et désigné en ses lieu et place le [12] de la région Île-de-France.
Le 6 mars 2024, le [15] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2024.
Monsieur [R] [F] comparaît en personne lors de l’audience et maintient les termes de son recours. Il fait valoir qu’il a commencé sa carrière au sein de la société [20] en qualité de chef d’équipe de 2004 à 2011 et, suite à un accident du travail dont il a été victime le 16 février 2011, il a été reclassé au poste de grutier à compter de 2012. Il soutient qu’en qualité de chef d’équipe il a quotidiennement porté des charges lourdes (sacs de ciment et de sables, planches, étais, etc.), et qu’en qualité de grutier, de 2012 à 2019, il a emprunté une échelle quatre fois par jour, pour monter et descendre des grues hautes de 30 à 70 mètres. Il ajoute que la conduite des grues l’oblige à décoller les bras du corps, et à solliciter les épaules, les coudes, les poignets les mains et les doigts. Il soutient que ces gestes répétitifs sont directement à l’origine de sa tendinite de l’épaule, au même titre que sa tendinite du poignet, que la caisse a pris en charge d’emblée le 21 juin 2021.
La [11], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de débouter Monsieur [R] [F] de son recours, et d’homologuer les avis des [17].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel des pathologies déclarées
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
****
Par avis du 28 juin 2021, le [14] a rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime aux motifs que :
« Assuré né en 1970 présentant selon le certificat médical initial du docteur [B] en date du 15.02.2021 : « tendinite épaule droite et poignet droit ».
Le comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour liste limitative des travaux du tableau de MP 57 non remplie.
La saisine du [12] concerne l’épaule droite.
La nature de l’affection est confirmée par l’échographie de l’épaule droite du 15/02/2021. Il s’agit d’une atteinte du membre dominant.
La profession exercée est celle de grutier. La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures.
L’intéressé déclare « qu’il effectue des mouvements répétitifs tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Deux manettes en main et un micro-vitesse sous le pouce droit, pour gérer la vitesse du levage. A la fin de la journée le bras droit qui est le plus sollicité, est totalement épuisé, de la main à l’épaule en passant par le coude. C’est une douleur qui monte en puissance depuis 2020 ».
L’employeur indique que le salarié a pour tâche de conduire une grue, assis dans la cabine durant 7.5 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.
La description des tâches réalisées, le bras en appui, ne correspond pas aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Par avis du 6 mars 2024, le [15] a également conclu à l’absence d’un lien direct aux motifs que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une date de première constatation médicale fixée au 15/02/2021 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de grutier.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute autre pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [12] précédent.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des [12] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le tribunal peut donc retenir, nonobstant les avis défavorables des [12], l’existence d’un lien direct entre les affections déclarées par la victime et son travail habituel, sous réserve toutefois que cette dernière en rapporte la preuve, conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] donne des explications ses fonctions de grutier et produit plusieurs photographies.
Il explique en premier lieu qu’il a conduit des grues qui n’étaient pas équipées d’ascenseur, ce qui l’obligeait à emprunter une échelle quatre fois par jour pour accéder à la cabine de pilotage, située au sommet de grues hautes de 30 à 70 mètres.
Il produit des photographies d’une grue qu’il indique avoir conduite du 6 août 2018 au 1er octobre 2019, soit pendant quatorze mois. Cette grue comporte treize échelles.
L’employeur reconnaît, dans son questionnaire administratif adressé à la caisse, que son salarié devait emprunter des échelles pour accéder aux cabines des grues.
L’utilisation d’une échelle suppose, par nature, des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur à 60°, ce que démontrent notamment les photographies produites par l’assuré en pièce 23 et 24.
En second lieu, Monsieur [R] [F] soutient que, pour conduire une grue, ses bras devaient être décollés de son corps.
Il produit plusieurs photographies de lui-même à son poste de travail (pièces 15 à 18). Le tribunal observe que les manettes de pilotage se trouvent sur les accoudoirs du siège, qui est relativement large, et que le travail en haut d’une grue suppose que le travailleur se penche légèrement à l’avant pour apercevoir le chantier. Ce travail suppose donc un maintien des épaules sans soutien en abduction.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les fonctions habituelles de la victime supposent des mouvements et le maintien de ses épaules sans soutien en abduction.
La caisse, qui conteste l’existence d’un lien direct entre la maladie de Monsieur [R] [F] et son travail habituel, se prévaut des avis des deux [12], dont elle sollicite l’homologation.
Le tribunal relève toutefois que le [12] de la région PACA Corse n’a pas motivé sa décision de rejet. Il s’est en effet borné à indiquer que la description des tâches réalisées ne correspond pas à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, alors qu’il s’agissait de la raison même de la saisine de ce comité.
L’avis du [12] de la région Île-de-France s’est limité quant à lui à constater qu’un avis avait été précédemment rendu par le [16] et que l’assuré ne produisait pas de pièce supplémentaire. Il n’a pas expliqué pourquoi il ne retenait pas de lien direct entre le travail habituel de la victime et sa maladie.
Ces avis ne sont donc pas circonstanciés ni suffisamment motivés.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [R] [F] explique et justifie de ses conditions de travail habituelles, lesquelles supposent des mouvements de l’épaule – lors de l’utilisation d’une échelle – et le maintien de l’épaule – lors de la conduite – sans soutien en abduction, et que la caisse ne produit aucun élément circonstancié et pertinent pour justifier son refus de prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 février 2021 sur la base d’un certificat médical initial du 15 février 2021 décrivant une tendinite de l’épaule droite figurant au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Il convient, par suite, de renvoyer Monsieur [R] [F] devant la [11], qui est déboutée de sa demande d’homologation, pour la liquidation de ses droits, la fixation de la date de consolidation de ses lésions et la détermination, le cas échéant, de son taux de séquelles.
Il n’y a pas lieu en revanche d’infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 15 février 2022, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit le 4 avril 2022 par Monsieur [R] [F] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 15 février 2022 ayant confirmé la décision du 7 octobre 2021 de refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 18 février 2021,
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [R] [F] le 18 février 2021, à savoir une tendinite de l’épaule droite désignée au A du tableau n° 57 des maladies professionnelles, est en lien direct avec son travail habituel,
RENVOIE en conséquence Monsieur [R] [F] devant la [11] pour la liquidation de ses droits, la fixation de la date de consolidation de ses lésions et la détermination, le cas échéant, de son taux d’incapacité permanente,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance,
Ainsi Jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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