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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 23/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/02626 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [F] [E] veuve [M]
née le 27 Mai 1949 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
Monsieur [L] [M]
né le 30 Juin 1978 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 31 août 2023, Mme [F] [V], veuve [M], et M. [L] [M] , propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 6] à Champdor-Corcelles (Ain), cadastré section AB numéro [Cadastre 3], affirmant que le balcon et sa couverture créés par leur voisin empiètent sur leur propriété, de même qu’une porte cadenassée ou verrouillée qui en outre empêche, selon eux, l’exercice d’une servitude de passage dont bénéficie leur fonds, ont fait assigner M. [W] [K] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en démolition sous peine d’astreinte des constructions supposées illégales.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 4 septembre 2024, Mme [E] et M. [M], modifiant leurs prétentions pour tenir compte des travaux accomplis par le défendeur depuis l’introduction de l’instance, demandent en définitive au tribunal de :
“Vu l’article 545 du Code civil
JUGER recevables et fondées les demandes présentées par Madame [V] veuve [M] [G] et Monsieur [M] [L]
En conséquence
Ordonner la démolition de la porte en bois verrouillée empêchant les consorts [M] d’exercer la servitude dont ils bénéficient et condamner Monsieur [K] à installer un brise vue à 90° sur le balcon litigieux et ce dans le délai de deux mois à compter de la date de signifi cation de la décision à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Débouter Monsieur [K] [W] de ses fins moyens et conclusions et de sa demande fondée sur l’article 700.
Condamner Monsieur [K] [W] à payer une indemnité de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 novembre 2024, M. [K], contestant que la porte qu’il a installée se situe sur la propriété des demandeurs, ce qu’ils ne justifient par ailleurs nullement, et estimant qu’aucune vue n’a été créée par l’extension du balcon réalisée du côté de sa propriété, la vue, par ailleurs plus que trentenaire, n’ayant pas été modifiée, demande en réponse au tribunal de
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 545 et 1353 du Code Civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
REJETER comme étant injustifiées et infondées les demandes de démolition de la porte en bois située sur la parcelle de Monsieur [W] [K] et de mise en œuvre d’un brise vue sur le balcon, en l’absence de démonstration de la vue revendiquée par Madame [F] [M] et Monsieur [L] [M], la limite des propriétés en cause n’étant pas définie et en l’absence de servitude de passage perpétuelle consentie par le propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 2] au bénéfice du propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 3].
DEBOUTER Madame [F] [V] veuve [M] et Monsieur [L] [M] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [W] [K].
CONDAMNER in solidum Madame [F] [V] veuve [M] et Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [W] [K] une indemnité de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [F] [V] veuve [M] et Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de l’instance et autoriser Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE à procéder à leur recouvrement direct.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [E] et M. [M] se bornent à soutenir à l’appui de leur affirmation selon laquelle la porte installée entre les deux jardins par M. [K] empiéterait sur leur propriété, que le fil de plomb posé par ce dernier sur le bord de la rambarde du balcon démontrerait que la porte litigieuse se trouverait sur leur propre terrain. Il n’est cependant aucunement démontré par les demandeurs que ce fil de plomb marquerait la limite entre les propriétés des parties, de sorte que sa position sur les photographies produites est indifférente.
La mention contenue dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 juillet 2022 produit par Mme [E] et M. [M] aux termes de laquelle la porte en bois empiète sur leur propriété ne constitue pas une simple constatation matérielle mais une appréciation juridique, qui ne repose au demeurant sur aucun fondement explicité, et qui est dénuée à ce titre de force probante.
En outre, si Mme [E] et M. [M] allèguent également qu’ils seraient propriétaires du mur mitoyen séparant leur terrain de celui de M. [K], cette allégation n’est étayée par la production d’aucun élément de preuve. Elle est en tout état de cause inopérante, dans la mesure où les photographies produites par M. [K] démontrent que la porte a été édifiée plusieurs centimètres en deçà du mur séparateur, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 novembre 2023 faisant ainsi mention de ce que la porte en bois litigieuse est “en deçà du mur séparatif, côté [K]”.
Mme [E] et M. [M] ne versent donc aux débats aucun élément permettant d’établir avec certitude les limites réelles de leur propriété, et donc de l’empiètement dont ils s’estiment victimes.
Il est acquis que la servitude conventionnelle dont se prévalent Mme [E] et M. [M] s’exerce sous la forme d’un droit de passage limité à la période courant du 15 au 31 octobre de chaque année, pour permettre l’entreposage du bois, et d’un droit d’accès pour la réalisation de travaux d’entretien de l’immeuble bénéficiaire, sans restriction temporelle.
M. [K] produit des courriers du 26 septembre 2023 informant ses voisins que la porte serait ouverte pendant la période contractuelle afin qu’ils puissent entreposer leur bois. Cette correspondance n’est contestée ni dans sa teneur ni dans sa portée, et Mme [E] et M. [M] ne démontrent pas avoir été empêchés de jouir de cette servitude pendant ce délai.
Concernant les travaux d’entretien, aucun élément ne permet d’établir que Mme [E] et M. [M] aient entendu faire usage de la servitude en ce sens. S’ils soutiennent avoir été privé de la possibilité d’entretenir leur bien, ils n’apportent aucune preuve de leur volonté concrète d’effectuer de tels travaux et d’en avoir été empêchés par l’obstacle constitué par la porte litigieuse.
Dans ces conditions, la seule présence d’une porte verrouillée ne saurait suffire à établir qu’un obstacle a effectivement été opposé à l’exercice de la servitude, qui n’a jamais été sollicité. Mme [E] et M. [M] seront en conséquence déboutés de leur demande de démolition de la porte en bois litigieuse.
S’agissant de la vue supposée illicite depuis le balcon de la propriété de leur voisin, si Mme [E] et M. [M] affirment que la modification du balcon achevée en 2020 a créé une ligne de vue sur la chambre adjacente de Mme [E], ils reconnaissent que de nouveaux travaux ont été effectués sur ce balcon en août-septembre 2024, dont M. [K] allègue dans ses écritures qu’ils ont permis un recul du balcon de 20 centimètres.
Mme [E] et M. [M] versent aux débats des photographies du balcon pendant ces travaux, sans produire cependant le moindre élément relatif à son état actuel et susceptible de justifier de la persistance, après les derniers travaux de 2024, d’une vue illicite sur leur propriété.
Les seules pièces produites par les parties, en particulier les procès-verbaux de constats de commissaires de justice des 3 mars 2020, 6 juillet 2022, 10 novembre 2023 et 13 mars 2024, sont antérieures à ces derniers travaux et ne sauraient constituer la preuve d’une nuisance actuelle, alors que l’existence de travaux postérieurs est reconnue par les parties.
En tout état de cause, il résulte du constat d’huissier établi le 6 juillet 2022, et en particulier des photographies qui y sont annexées, que la fenêtre de la chambre de Mme [E] se situe sur le même pan de mur que le balcon litigieux, à une distance de 3 mètres. Toutefois, la vue depuis le balcon ne permet pas d’accéder à l’intérieur de cette chambre, sauf à se pencher ou adopter une posture inhabituelle ou autrement dit, si le balcon est visible depuis la chambre de Mme [E], il est établi que les clichés ont été pris depuis le rebord de la fenêtre, dans une position non représentative de l’usage normal des lieux. Or, dès lors que, depuis un point de vue situé à l’intérieur de la pièce, seule l’extrémité du balcon demeure visible, sans vue directe sur ce balcon et ses occupants, la réalité et l’intensité de la gêne invoquée s’en trouvent fortement relativisées.
Mme [E] et M. [M] échouent ainsi à démontrer qu’ils sont en droit d’imposer à leur voisin l’installation d’un brise-vue sur le balcon litigieux. Ils seront déboutés de leur demande faite à ce titre.
Parties perdantes, Mme [E] et M. [M] seront condamnés aux dépens et verseront à leur adversaire une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [E] et M. [M] de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme [E] et M. [M] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [E] et M. [M] aux dépens et admet Maître Sophie Prugnaud-Servelle, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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