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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 mars 2026, n° 25/03798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame, [L], [U]
Porte 202 Etage 2
3 Allée Constance Gallot
44000 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 janvier 2026
date des débats : 15 janvier 2026
délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/03798 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OE2L
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame, [L], [U] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame, [L], [U] un logement situé « Bloom » 3 allée Constance Gallot, porte n°202 – 44000 NANTES et ses accessoires.
Le 7 mai 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler les loyers et charges, de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance contre les risques locatifs et de l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 14 octobre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame, [L], [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
A titre principal, constater à compter du 7 juin 2025 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 7 juillet 2025 pour défaut de paiement, la résiliation du bail d’habitation ;
À titre subsidiaire, prononcer à compter du jugement à intervenir la résiliation du contrat de bail ;
Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame, [L], [U] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
Condamner Madame, [L], [U] à lui payer la somme de 3 336,64 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 16 juillet 2025 avec intérêts de droit à compter du 7 mai 2025 ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
Condamner Madame, [L], [U] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 7 juin 2025 ou du 7 juillet 2025, ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
Assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et que dans ce cas, les baux seront résiliés de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ;
Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable, Les baux seront considérés comme résiliés de plein droit depuis le 7 juillet 2025 ;Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,La bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai de Madame, [L], [U] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,Madame, [L], [U] sera condamnée à verser à la bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite des baux et ce, jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Condamner Madame, [L], [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement ;
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 4 283,03 euros selon décompte arrêté au 12 janvier 2026. Elle a précisé que la locataire a effectué des paiements importants au mois de décembre 2025 et qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement à la condition que la locataire justifie d’une assurance locative.
Régulièrement citée, Madame, [L], [U] a comparu. Elle a déclaré ne plus avoir d’assurance à ce jour et avoir connu une baisse importante de salaire. Par ailleurs, elle a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable le 30 décembre 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a retenu une mensualité de remboursement de 357 euros.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur. Il mentionne que la locataire ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 14 octobre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie de la saisine de la CAF de la Loire-Atlantique le 5 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que « le locataire est obligé : […] g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties contiennent une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non souscription d’une assurance garantissant la responsabilité de la locataire.
Le 7 mai 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame, [L], [U] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative. Ce commandement respecte les prescriptions légales.
Madame, [L], [U] n’a pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois. Elle n’en a pas non plus justifié à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative est acquise depuis le 8 juin 2025, de résilier le bail avec effets à cette date et de prononcer l’expulsion du locataire.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, Madame, [L], [U], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame, [L], [U] sera en outre condamnée à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, en lieu et place des loyers prévus aux contrats, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer augmenté des charges, soit 929,54 euros par mois, et ce à compter de l’échéance de janvier 2026 jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles des contrats de bail signés entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SA CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu des contrats de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4 283,03 euros au 12 janvier 2026, échéance du mois de septembre 2025 incluse, somme à laquelle il convient de déduire les frais de procédure d’un montant de 323,17 euros (193,02 + 130,15).
Madame, [L], [U] n’a pas contesté le montant sollicité ou fait état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Madame, [L], [U] sera condamnée à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3 959,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [L], [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame, [L], [U] sera condamnée à verser la somme de 200 euros à la société anonyme d’habitations à loyer modéré SA CDC HABITAT SOCIAL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL à l’encontre de Madame, [L], [U] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance, la résiliation, à la date du 8 juin 2025, du contrat de bail conclu le 30 septembre 2022, portant sur le logement situé « Bloom », 3 allée Constance Gallot, porte n°202 – 44000 NANTES ;
DIT que Madame, [L], [U] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame, [L], [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Madame, [L], [U] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL les sommes suivantes :
3 959,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 929,54 euros par mois, avec revalorisation selon indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial, et ce à compter de l’échéance du mois janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat ;
CONDAMNE Madame, [L], [U] à verser la somme de 200 euros à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame, [L], [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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