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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/05688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ ADAELECTRO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05688 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQOM
Minute : 25/00003
Madame [U] [Z] [F]-[P]-LOCKEL
C/
Monsieur [B] [Y]
Société ADAELECTRO
Représentant : M. [B] [Y]
Copies exécutoires délivrés à :
Madame [U] [Z] [F]-[P]-[J]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le 16 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 16 Janvier 2025
Jugement rendu par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 janvier 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [U] [Z] [F]-[P]-[J], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
Société ADAELECTRO, demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [P] [J] a acquis, par contrat de vente du 02 mars 2023, un réfrigérateur américain au prix de 480 € plus 70 € frais de livraison, auprès de ADAELECTRO SIRET 752 844 688 de M [B] [Y] .
Dès le 08 mars 2023 elle a contacté M [B] [Y], (ADAELECTRO) car le réfrigérateur dysfonctionnait (pas de froid).
Faute de réparation, elle a fait intervenir un autre réparateur (DARTY) dont le compte rendu d’intervention mentionne « pas de froid compresseur bouillant ».
Le conciliateur de justice a été saisi et a établi le 08 janvier 2024 un bulletin d’echec de tentative de conciliation.
Par requête reçue le 21 mai 2024 par le tribunal de proximité de Montreuil, Madame [F] [P] [J] demande la condamnation de M [B] [Y] et ADAELECTRO SIRET 752 844 688 à lui payer les sommes suivantes :
550 € en remboursement du réfrigérateur ;2 500 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice de perte de nourriture depuis plusieurs mois.
Au jour de l’audience du 28 novembre 2024, le demandeur a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », M. [B] [Y] , ADAELECTRO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution judiciaire de la vente pour vices cachés et le remboursement
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage , que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En l’espèce, le compte rendu d’intervention de DARTY met en évidence certains défauts antérieurs à la vente et qui rendent impropre le réfrigérateur à l’usage auquel il est destiné.
En conséquence, M. [B] [Y] / ADAELECTRO SIRET 752 844 688 sera condamné à rembourser à Madame [F] [P] [J] la somme de 550 €.
Sur la demande de dommages et intérêts contre le vendeur
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, le demandeur apporte la preuve d’un préjudice lié à l’impossibilité d’user de la chose acquise.
En effet, l’inexécution de l’obligation a rendu le réfrigérateur impropre à son usage pendant de plusieurs mois.
Cependant lors de la tentative d econciliation M [Y] a proposé 3 solutions :
envoi d’un réparateur, solution refusée car un réparateur était déjà intervenu, en vain ;échange ou remboursement du prix d’achat, Madame [F] [P] [J] devant alors ramener le réfrigérateur défailant, ce qui a également été refusé.
En conséquence, M. [B] [Y] SIRET 752 844 688 (ADAELECTRO) sera condamné à verser la somme de 500 €, à Madame [F] [P] [J], au titre des dommages et intérêts, pour compenser l’intégralité du préjudice de jouissance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE M. [B] [Y], (ADAELECTRO), SIRET 752 844 688 à verser à Madame [F] [P] [J] une somme de 550 € ;
CONDAMNE M. [B] [Y](, ADAELECTRO), SIRET 752 844 688 à verser à Madame [F] [P] [J] une somme de 500 € au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [Y], (ADAELECTRO), SIRET 752 844 688 aux entiers dépens de la présente instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05688 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQOM
DÉCISION EN DATE DU : 16 Janvier 2025
AFFAIRE :
Madame [U] [Z] [F]-[P]-[J]
C/
Monsieur [B] [Y]
Société ADAELECTRO
Représentant : M. [B] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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