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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 5 févr. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00068 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J667
Affaire : Monsieur [G] [X]
Le 05 Février 2026,
Nous, A. DAVID, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Hôpital psychiatrique
Vu la requête formée par MME LA PREFETE D'[Localité 4] ET [Localité 5] en date du 03 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [G] [X]
né le 01 Avril 1992 à [Localité 6] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]),
demeurant hospitalisé au centre hospitalier intercommunal [Localité 7]-[Localité 8]
comparant et assisté de Me Colin VERGUET, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 29 janvier 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’Arrêté du Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] en date du 12 février 2024 admettant M. [X] [G], né le 1er avril 1992 à [Localité 6], et bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF d'[Localité 4] et [Localité 5] prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 26 mai 2025 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 7] – [Localité 8], en raison de comportements compromettant la sûreté des personnes et portant gravement atteinte à l’ordre public conformément aux dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [S] [Z] en date du 12 février 2024 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures établi en date du 13 février 2024 par le Docteur M. [P] préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures établi en date du 15 février 2024 par le Docteur M. [H] préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— l’Arrêté préfectoral en date du 15 février 2024 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 14 août 2025 ordonnant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète et les Arrêtés Préfectoraux conformes à ces préconisations ;
— le programme de soins du Docteur M. [P] du 06 octobre 2025 et l’Arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2025 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète et les Arrêtés Préfectoraux conformes à ces préconisations ;
— le certificat médical du Docteur M. [P] du 29 janvier 2026 préconisant le rétablissement de l’hospitalisation complète et l’Arrêté préfectoral du 29 janvier 2026 ordonnant la réadmission de M. [X] [G] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— l’avis motivé du Docteur M. [P] du 03 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu la convocation de M. [X] [G] signée par l’intéressé le 4 février 2026 ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 4 février 2026 favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
A l’audience du 05 février 2026, M. [X] [G] a comparu assisté de sa curatrice.
Son avocat, Maître [D] [F] a indiqué que la procédure lui apparaissait régulière. Il a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que le patient présente une adhésion aux soins.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
Il résulte de la procédure versée aux débats que la procédure est régulière en la forme.
Sur le fond
Vu les dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, peut faire l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement du représentant de l’État dans le département ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [X] [G] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 12 février 2024 alors qu’il présentait un état délirant à thématiques mystique et persécutive (conviction de faire l’objet de sorts maléfiques) associé à un discours marqué par une dissociation intellectuelle et idéo-affective et projetait un voyage dans le Sud ou en Allemagne sans but déterminé ainsi que la poursuite de « soins religieux », dans un contexte de consommations addictives de produits stupéfiants.
Depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 14 août 2025, M. [X] [G] a bénéficié d’un programme de soins le 06 octobre 2025 ayant permis son retour à domicile. Cependant, il était hospitalisé à nouveau le 29 janvier 2026 alors qu’il verbalisait des angoisses et des troubles du sommeil associés à des comportements d’évitement de son appartement en lien avec des menaces réelles et s’ajoutant à des idées délirantes de persécution habituelles, dans un contexte de mauvaise observance de son traitement.
Le 03 février 2026, date de l’avis motivé du Docteur M. [P], il présentait un contact correct et un comportement habituel dans le service. Il espérait regagner son domicile après 15 jours d’hospitalisation, estimation jugée raisonnable au vu de son état clinique par le Docteur [P].
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit des idées délirantes enkystées et non critiquées ainsi qu’une adhésion fluctuante aux soins conjuguée à des fragilités vis à vis des toxiques.
Si Monsieur [X] [G] verbalise à l’audience son adhésion aux soins sous la forme d’une hospitalisation complète dans l’attente d’un retour prochain à domicile, il n’en demeure pas moins qu’à la lumière des différents certificats médicaux versés aux débats que cette adhésion aux soins est fluctuante et que le maintien de l’hospitalisation complète apparaît encore justifié par les besoins d’une surveillance constante, tant que son état de M. [X] [G] n’est pas stabilisé, pour garantir la continuité des soins nécessaires à son intérêt.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
REJETONS la demande de M. [X] [G] tendant à la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement dont il fait l’objet ;
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] [G] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 9]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente du Tribunal judiciaire
A. BRUN A. DAVID
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 05 Février 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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