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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 2 févr. 2026, n° 23/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
4ème Chambre civile
Date : 02 Février 2026 -
MINUTE N°26/
N° RG 23/03186 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PDQ7
Affaire : Syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 7] VALLAYA bâtiment A,B,C,D représenté par son Syndic SOGIM [Adresse 6]
Syndicat secondaire des copropriétaires [Localité 7] VALLAYA bâtiment C représenté par son Syndic en exercice SOGIM sis [Adresse 5]
C/ S.A.R.L. [Localité 7] VALLAYA prise en la personne de son représentant en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT
Syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 7] VALLAYA bâtiment A,B,C,D représenté par son Syndic
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
Syndicat secondaire des copropriétaires [Localité 7] VALLAYA bâtiment C représenté par son Syndic en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A.R.L. [Localité 7] VALLAYA prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Novembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 02 Février 2026 a été rendue le 02 Février 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Le
Mentions diverses : RMEE 06/05/2026
La société [Adresse 8] a réalisé une opération de promotion immobilière en faisant édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] dénommé [Localité 7] Vallaya régi par la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis.
La société [Localité 7] Vallaya est propriétaire des lots n° 114, 116, 128, 129, 149, 161 et 174 de l’état descriptif de division correspondant à quatre garages, une cave et deux appartements dans le bâtiment C de l’ensemble immobilier.
Faisant valoir qu’en édifiant l’ensemble immobilier, la société [Adresse 8] a effectué des extensions des lots 161 et 174 en empiétant sur les parties communes de la copropriété, le syndicat secondaire des copropriétaires [Localité 7] Vallaya C l’a faite assigner devant le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a, par ordonnance du 17 avril 2018, désigné M [P] [W], en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 13 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2023, le syndicat principal des copropriétaires [Adresse 9] et le syndicat secondaire des copropriétaires [Localité 7] Vallaya C ont fait assigner la société [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Nice afin notamment qu’elle soit condamnée à payer au syndicat secondaire l’arriéré de charges afférentes aux extensions des lots 161 et 174 et qu’elle soit condamnée à indemniser le syndicat principal de la valeur vénale et de la valeur locative des surfaces empiétées.
Par conclusions notifiées 27 février 2024, la société [Localité 7] Vallaya a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2024, elle sollicite le prononcé de la nullité pour vice de forme de l’assignation signifiée le 14 août 2023, que l’action des syndicats des copropriétaires demandeurs soient déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir et qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose que le 9 juin 2023, le syndicat principal des copropriétaires [Adresse 9] a tenu une assemblée générale spéciale et que le syndicat secondaire des copropriétaires [Localité 7] Vallaya C a tenu une assemblée générale annuelle au cours desquelles a été votée une résolution permettant au syndic de la faire assigner en justice pour obtenir l’homologation du rapport d’expertise judiciaire.
Elle précise que le contenu de la résolution stipulait expressément que, suite au rapport de l’expert judiciaire, il convenait de la faire assigner devant le tribunal judiciaire de Nice en rappel des charges, en paiement de la valeur locative des lots et en paiement de la valeur vénale desdits lots.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qui a été indiqué dans le texte de la résolution, le rapport d’expertise judiciaire n’a pas été communiqué aux copropriétaires avant ou pendant le vote, ce dont elle déduit l’irrégularité de l’habilitation délivrée aux syndics au sens de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 si bien que l’assignation qu’ils lui ont fait délivrer au nom du syndicat est nulle.
Elle souligne que les syndicats s’abstiennent de produire le rapport car leurs demandes chiffrées ne sont pas conformes aux conclusions de l’expert, ce qui confirme la nullité de l’assignation pour défaut d’habilitation du syndic.
Elle ajoute que l’assignation porte sur les lots 175 et 176 en tant qu’extension des lots 145 et 161 alors que ces lots n’existent pas tant qu’un modificatif de l’état descriptif de la copropriété n’a pas été voté.
Elle précise que cette question sera discutée au fond mais que, dans la mesure où les sommes réclamées ne sont pas des charges, elle n’entre pas dans les actions ne nécessitant pas d’habilitation à agir du syndic au sens de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’homologation du rapport d’expertise, les syndicats des copropriétaires ne justifient d’aucun titre si bien que les demandes, faussement intitulées arriéré de charges sans constituer des créances liquides et exigibles, nécessitait que l’assemblée donne l’autorisation d’agir au syndic.
Elle en conclut que, le mandat donné aux syndics étant irréguliers, ils ont agi sans pouvoir et que le défaut d’habilitation doit être sanctionné par une nullité pour vice de fond de l’assignation conformément à l’article 117 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, la société [Adresse 8] remet en question l’existence du syndicat secondaire en soutenant, au visa de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, que le simple vote d’une résolution approuvant la création de trois syndicats secondaires dénommés CD-J3, A-J1 et B-J2, au cours d’une assemblée générale du 27 novembre 2010, est insuffisant à justifier de la création d’un syndicat secondaire des copropriétaires pour le seul bâtiment C.
Elle rappelle que seule une assemblée générale des copropriétaires concernés, peut voter la création d’un syndicat secondaire et qu’il ne peut y avoir de décision implicite de constitution.
Elle souligne que l’existence d’un syndicat secondaire ne peut se déduire d’une mention du règlement de copropriété prévoyant des charges spéciales à un bâtiment.
Elle fait observer que, par une ordonnance du 4 septembre 2020, maître [R] avait été désigné comme administrateur provisoire de la copropriété [Localité 7] Vallaya et que la mission qui lui a été confiée se rapportait à la gestion des quatre bâtiments ensemble et non chacun pris isolément. Elle en déduit qu’en 2020, il a été expressément reconnu l’existence d’un seul syndicat des copropriétaires et non de syndicats secondaires.
Affirmant l’inexistence d’un syndicat secondaire spécifique au bâtiment C, elle conclut qu’il ne peut y avoir de syndicat principal des copropriétaires [Adresse 9] et ce d’autant plus que les mandataires des syndicats secondaires ne se sont jamais réunis pour voter la constitution d’un syndicat principal.
De ces éléments, elle déduit qu’ils n’ont pas qualité à agir contre elle et sollicite qu’ils soient déclarés irrecevables en leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 26 novembre 2025, le syndicat principal des copropriétaires [Localité 7] Vallaya ABCD et le syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 10] sollicitent le rejet de l’exception de nullité et de la fin de non-recevoir mais également la condamnation de la société [Localité 7] Vallaya à leur verser à chacun la somme de 4.000 euros pour procédure abusive et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’habilitation donnée au syndic d’agir en justice peut être régularisée jusqu’à la clôture des débats. Ils expliquent que, lors des assemblées générales annuelles du 28 juin 2024, le rapport d’expertise judiciaire a été porté à la connaissance des copropriétaires et qu’ils ont renouvelé l’autorisation d’agir en justice contre la société [Adresse 8] précédemment accordée en 2023.
Ils rappellent, au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, que l’habilitation doit faire mention de l’identité des défendeurs et de l’objet de l’action. Ils affirment que tel est le cas en l’espèce et qu’il n’est pas nécessaire, pour qu’elle soit valable, que la résolution donnant habilitation précise le chiffrage des demandes dont ils observent qu’elles sont, en tout état de cause, conformes aux préconisations de l’expert judiciaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, ils affirment que la société [Localité 7] Vallaya reconnait l’existence d’un syndicat secondaire puisqu’elle l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice à plusieurs reprises depuis 2021.
Ils exposent que l’administrateur judiciaire qui avait été désigné en 2020 pour administrer la copropriété avait lui-même saisi le juge des référés pour obtenir les éléments comptables du bâtiment C et qu’il avait été débouté de sa demande, le juge des référés ayant reconnu l’existence d’un syndicat secondaire pour le bâtiment C depuis une assemblée constitutive du 18 mars 2006.
Elle estime que l’existence du syndicat secondaire a également été reconnue dans un jugement rendu le 29 novembre 2024.
Elle souligne qu’il est étonnant que la société [Adresse 8] conteste l’existence du syndicat secondaire des copropriétaires puisqu’elle était présente lors de l’assemblée constitutive du 18 mars 2006, qu’elle a approuvé l’ensemble des résolutions soumises au vote et que la décision est devenue définitive puisqu’elle n’a pas été contestée dans le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle ajoute que même irrégulièrement créé, un syndicat secondaire acquiert la personnalité morale dès sa constitution, pour préserver la sécurité juridique des actes qu’il accomplit qui ne peuvent être remis en cause.
Ils rappellent à la société [Localité 7] Vallaya qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la constitution d’un syndicat principal puisque les syndicats secondaires n’en sont que des émanations et qu’un tel raisonnement reviendrait à considérer que l’ensemble immobilier est actuellement dépourvu de tout syndicat.
Ils estiment que les demandes de la société [Adresse 8] sont mal fondées et dilatoires, afin d’éviter l’examen au fond de ses infractions au sein de la copropriété relevées par le rapport d’expertise judiciaire.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité pour vice de forme de l’assignation
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 74 du même code précise que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce texte ajoute qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967, d’ordre public, précise, dans son alinéa 1er que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Pour la validité de la procédure engagée par le syndic au nom du syndicat, il est indispensable que l’autorisation fasse l’objet d’une décision explicite de l’assemblée rapportée dans le procès-verbal de la réunion.
Elle doit préciser les pouvoirs conférés au syndic pour agir en justice au nom du syndicat et énoncer l’objet de la demande à présenter au tribunal.
La décision de l’assemblée doit faire l’objet d’une question inscrite à l’ordre du jour avec le projet de résolution habilitant le syndic à exercer l’action collective, et est valablement acquise à la majorité simple de l’article 24 de la loi.
Elle doit exprimer sans ambiguïté la volonté d’engager une procédure déterminée pour laquelle elle entend habiliter le syndic et ne répondent pas à cette condition une simple déclaration d’intention, le rappel du respect du règlement de copropriété sous peine de sanction, une autorisation d’agir sous réserve de l’accord du conseil syndical ou encore une résolution se bornant à mandater un avocat pour agir en justice au nom du syndicat.
Elle doit, en même temps, indiquer l’étendue du pouvoir donné au syndic de manière à lui permettre de suivre l’instance jusqu’à son aboutissement y compris les voies de recours et énoncer l’objet de l’action à engager par le syndicat et le but poursuivi même si l’indication de la juridiction à saisir n’est pas exigée.
Le défaut d’habilitation du syndic par l’assemblée générale ne concerne pas la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, qui en dispose sans contestation possible en vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, mais le pouvoir d’ester en justice de son représentant.
Dès lors, ce défaut de pouvoir est sanctionné par la nullité de l’acte de procédure délivré en son nom à la requête du syndic car c’est l’acte introductif d’instance qui est considéré comme vicié en raison du défaut de pouvoir du représentant de la personne morale.
Toutefois, aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La recevabilité à agir d’un syndicat est admise dès lors que le syndic, bien que non habilité au moment où il a engagé la procédure a, au cours de celle-ci, obtenu l’autorisation de l’assemblée générale dont le procès-verbal est produit avant la clôture des débats devant le juge, y compris dans le cadre de l’instance d’appel.
Cette régularisation n’est pas subordonnée à l’insertion d’une mention relative à l’effet rétroactif du mandat d’agir donné au syndic.
En l’espèce, par une décision d’assemblée générale du 28 juin 2024, le syndicat principal des copropriétaires [Localité 7] Vallaya ABCD a approuvé à la majorité la résolution n°12 intitulée" autorisation à donner au cabinet So.g.i.m d’ester en justice à l’encontre de la SARL [Adresse 8] afin d’obtenir l’homologation du rapport d’expertise judiciaire établi par monsieur [W]. Voir rapport ci-joint. Compte tenu du nombre important de pièces annexes, elles pourront être consultées au cabinet ou envoyées sur demande ".
Cette décision a été approuvée dans les termes suivants :
« L’assemblée générale confirme l’autorisation donnée le 9 juin 2023 au cabinet So.g.i.m agissant en qualité de syndic du syndicat principal [Adresse 9], d’engager la procédure préconisée par maître [K] [X] avocat du syndicat, à l’encontre de la SARL [Localité 7] Vallaya, propriétaire des lots 161 et 174. Cette autorisation est confirmée au vu du rapport d’expertise [W] communiqué aux copropriétaires.
L’objet détaillée de l’action est le suivant : Suite au rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [W], il convient d’assigner la SARL [Adresse 8], devant le tribunal judiciaire de Nice, en rappel des charges relatives à l’extension de leurs lots sur les parties communes de l’année 2013 à 2022, en paiement de la valeur locative de ces extensions sur la même période et en paiement de la valeur vénale de ces lots ".
Par une décision d’assemblée générale du 28 juin 2024, le syndicat secondaire des copropriétaires [Localité 7] Vallaya C a approuvé à la majorité la résolution n°10 intitulée " Autorisation à donner au cabinet So.g.i.m d’ester en justice à l’encontre de la SARL [Adresse 8] afin d’obtenir l’homologation du rapport d’expertise judiciaire établi par monsieur [W]. Voir rapport ci-joint. Compte tenu du nombre important de pièces annexes, elles pourront être consultées au cabinet ou envoyées sur demande ".
Cette décision a également été approuvée dans les termes suivants :
« L’assemblée générale confirme l’autorisation donnée le 9 juin 2023 au cabinet So.g.i.m agissant en qualité de syndic du syndicat secondaire [Adresse 10], d’engager la procédure préconisée par maître [K] [X] avocat du syndicat, à l’encontre de la SARL [Localité 7] Vallaya, propriétaire des lots 161 et 174. Cette autorisation est confirmée au vu du rapport d’expertise [W] communiqué aux copropriétaires.
L’objet détaillée de l’action est le suivant : Suite au rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [W], il convient d’assigner la SARL [Adresse 8], devant le tribunal judiciaire de Nice, en rappel des charges relatives à l’extension de leurs lots sur les parties communes de l’année 2013 à 2022, en paiement de la valeur locative de ces extensions sur la même période et en paiement de la valeur vénale de ces lots ".
Indépendamment du bien-fondé de l’action envisagée et des éléments sur lesquels elle se fonde, cette décision précise clairement le but poursuivi à savoir la régularisation de la situation de copropriétaire de la société [Localité 7] Vallaya dont les lots empièteraient sur les parties communes.
Le rapport d’expertise ayant été porté à la connaissance des copropriétaires lors des assemblées générales de 2024, le moyen soulevé par la société [Adresse 8] concernant les premières assemblées du 9 juin 2023 à ce titre a été couvert.
Cette autorisation est donc suffisamment claire sur l’objet et la finalité de l’action en justice que l’assemblée générale a autorisé le syndic à entreprendre, peu important que le chiffrage des demandes ne soit pas précisé à ce stade, la démonstration du bien-fondé de l’action à engager et des éléments sur lesquels elle se fonde n’étant pas un préalable à la validité de l’autorisation.
Les copropriétaires des syndicats principal et secondaire ayant approuvé le vote des résolutions ayant habilité le syndic à agir en justice, il importe peu que les demandes chiffrées par l’assignation correspondent aux conclusions de l’expert judiciaire, dont le rapport est un éclairage donné au juge sur les éléments techniques nécessaires à la solution du litige et peut être discuté.
Les syndics des syndicats des copropriétaires principal et secondaire ayant été expressément habilités à agir en justice contre la société [Localité 7] Vallaya avant que le juge ne statue, le vice a été couvert et l’exception de nullité pour vice de fond de l’assignation sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En tant que condition de recevabilité de la demande en justice, la qualité à agir doit être dissociée de la capacité et du pourvoi d’agir en justice qui est une condition de sa régularité.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
L’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d’une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d’un syndicat, dit secondaire.
Ce texte ajoute que ce syndicat a pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété, et que cet objet peut être étendu avec l’accord de l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l’article 24.
Il précise enfin que le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile, qu’il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi et qu’il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s’il en existe un.
La constitution d’un syndicat secondaire laisse intact le syndicat principal dont le syndic a pour mission de gérer les parties communes générales de l’immeuble et celles du bâtiment non érigé en syndicat secondaire.
Il est acquis également que le syndicat principal n’est pas une fédération de syndicats secondaires : tous les copropriétaires, y compris ceux qui font partie du syndicat secondaire, doivent être convoqués à l’assemblée générale du syndicat principal pour prendre toutes les décisions concernant les parties communes générales de l’immeuble et celles du bâtiment non érigé en syndicat secondaire.
En l’espèce, la société [Adresse 8] affirme que les syndicats demandeurs n’ont pas d’existence juridique, ce dont elle déduit qu’ils n’ont pas qualité à agir.
Il sera observé qu’alors que les moyens soulevés tendent à contester la régularité de la procédure en ce qu’elle aurait été initiée par des personnes dénuées de capacité à agir, la société [Localité 7] Vallaya soulève une fin de non-recevoir.
Pour autant, le syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 10] et le syndicat principal des copropriétaires [Localité 7] Vallaya ABCD produisent le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 mars 2006 intitulée " assemblée générale ordinaire constitutive des copropriétaires de la résidence [Localité 7] Vallaya bat C " à laquelle étaient présents ou représentés la majorité des copropriétaires du bâtiment C exclusivement, comptabilisant 9294/10000èmes qui ont décidé de la constitution d’un syndicat secondaire pour assurer la gestion et l’entretien de leur bâtiment.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires d’origine est devenu le syndicat principal [Adresse 9] et il n’a pas disparu par lors de la création d’un syndicat secondaire [Localité 7] Vallaya C par une assemblée générale spéciale des copropriétaires de lots du bâtiment C.
Le syndicat principal [Adresse 9] et le syndicat secondaire [Localité 7] Vallaya C disposent tous les deux de la personnalité morale leur permettant d’agir en justice et de la qualité à agir pour défendre les intérêts de la collectivité en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui est le cas en l’espèce.
Eu égard à ce qui précède, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat principal des copropriétaires [Adresse 9] et du syndicat secondaire des copropriétaires [Localité 7] Vallaya C sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour abus de procédure
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, bien que l’incident de la société [Adresse 8] soit mal fondé, le syndicat principal des copropriétaires [Localité 7] Vallaya ABCD et du syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 10] ne rapporte pas la preuve du préjudice causé par moyens qu’ils estiment dilatoires.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, la société [Localité 7] Vallaya sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1.000 euros au syndicat principal des copropriétaires [Adresse 9] et la somme de 1.000 euros au syndicat secondaire des copropriétaires [Localité 7] Vallaya C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
REJETONS l’exception de nullité pour vice de fond de l’assignation délivrée le 14 août 2023 par le syndicat principal des copropriétaires [Adresse 9] et le syndicat secondaire des copropriétaires [Localité 7] Vallaya C à l’encontre de la société [Adresse 8];
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat principal des copropriétaires [Localité 7] Vallaya ABCD et du syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 10] ;
CONDAMNONS la société [Localité 7] Vallaya à verser la somme de 1.000 euros au syndicat principal des copropriétaires [Adresse 9] ;
CONDAMNONS la société [Localité 7] Vallaya à verser la somme de 1.000 euros au syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 10] ;
DEBOUTONS le syndicat principal des copropriétaires [Localité 7] Vallaya ABCD et le syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 10] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
CONDAMNONS la société [Localité 7] Vallaya aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 6 Mai 2026 à 9heures (audience dématérialisée) et invitons le conseil de la société [Adresse 8] à conclure au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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