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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 mars 2026, n° 23/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/01356 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LDIT
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
A.S.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [C] [V]
née le 11 Août 1962, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [A]
né le 08 Avril 1974, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [U] [X] Epouse [A]
née le 21 Août 1971, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [L]
né le 04 Février 1982, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [G]
née le 11 Juin 1985, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [E] [M]
né le 01 Août 1964, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [Z]
né le 06 Novembre 1972, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [B]
née le 11 Mai 1964, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [D] [F]
né le 08 Février 1955, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEÉDURE
Le lotissement [Adresse 1] a été créé en 1985.
Le cahier des charges régissant le lotissement [Adresse 1] prévoit une servitude de passage en son article 6bis.
Le lotissement [Adresse 8] a été créé en 1995 et est limitrophe au lotissement [Adresse 1] et bénéficie d’une servitude de passage grevant la propriété du lotissement de [Adresse 1].
Par acte du 1er juillet 2008, l’association syndicale libre (ASL) de [Adresse 1] a assigné Monsieur [W] [A], Monsieur [I], Madame [R], Monsieur [E] [M], Monsieur [K] [Z], Madame [N] [B] et Monsieur [D] [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir prononcer une expertise pour déterminer la quote-part due par les colotis du lotissement [Adresse 8] sur les réseaux du lotissement [Adresse 1].
Par ordonnance du 24 décembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [S] [T], expert, pour y procéder.
L’expert Monsieur [S] [T] a déposé son rapport le 9 mai 2011.
Faute d’accord amiable, l’association syndicale libre de [Adresse 1] a assigné Monsieur [E] [M], Monsieur [O] [L], Madame [Y] [G], Monsieur [W] [A], Madame [J] [H], Monsieur [K] [Z], Madame [N] [B], Madame [C] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] par acte du 28 février 2023 devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir le paiement des quotes-parts dues par les colotis du lotissement [Adresse 8].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, l’association syndicale libre de [Adresse 1] demande au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [T] déposé le 9 mai 2011 en ce qu’il a décidé du principe de participation du lotissement [Adresse 8] sauf en ce qu’il a retenu une largeur de rue de 3m pour le calcul de la voirie ;
— Déclarer opposable aux consorts [A] et [H], [L] et [G], [Z] et [B], [F] et [V] et à Monsieur [E] [M] ainsi que leurs ayant-droit les conclusions du rapport avec actualisation quant à la participation aux frais ;
— Condamner Monsieur [F] et Madame [V] à payer à l’association syndicale libre de [Adresse 1] la somme de 6.035,84 décomposée comme il suit :
1.035,84 euros au titre des charges dues outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; – Débouter Monsieur [F] et Madame [V] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— Débouter les consorts [A] et [H], [L] et [G], [Z] et [B] et Monsieur [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les consorts [A] et [H], [L] et [G], [Z] et [B] et Monsieur [M] de leur demande au titre des dépens ;
— Condamner Monsieur [F] et Madame [V] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GASSMANN ;
— Condamner Monsieur [F] et Madame [V] à payer à l’association syndicale libre de [Adresse 1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement au titre des charges dues par les époux [F], l’association syndicale libre de [Adresse 1] évoque à titre liminaire que la servitude de passage invoquée par les défendeurs ne concerne pas le droit de passage évoqué à l’article 6bis du cahier des charges. Elle note que les époux [F] évoquent à torts une servitude de passage de 3m puisque le droit de passage concerne une bande de roulement de 5,50 m.
Ensuite, en réponse aux éléments évoqués par les défendeurs, l’association syndicale libre de [Adresse 1] soutient que le rapport d’expertise ne nécessite pas d’actualisation en ce qu’il tient compte des nouvelles constructions au regard de la clé de répartition s’appliquant actuellement et du tableau de répartition de 2021. Elle souligne que la quote-part réclamée aux colotis [Adresse 8] est conforme au nombre d’habitants actuels.
Elle précise encore que les défendeurs ne peuvent faire valoir leur absence de participation aux décisions d’assemblée générale de l’association syndicale libre de [Adresse 1] en ce que cette dernière ne concerne pas les colotis du lotissement [Adresse 8] puisqu’ils n’en sont pas membres. Elle souligne qu’un tiers n’est pas autorisé à participer à la prise de décision dès lors qu’il n’est pas membre de l’association syndicale libre de [Adresse 1].
En réponse aux défendeurs, l’association syndicale relève avoir effectué diverses relances auprès des époux [F] concernant les sommes dues. Elle ajoute que ces sommes ne concernent que les parties utilisées par les colotis du lotissement [Adresse 8]. Par ailleurs, elle relève une erreur concernant une facture qui a été établie au nom du trésorier de l’association syndicale, tout en affirmant que l’ensemble des factures produites concernent des sommes mobilisées pour la rénovation et l’entretien de l’axe commun. L’association syndicale conteste encore la réalisation de l’entretien par les époux [F].
Enfin, au soutien de sa demande de rejet des dommages et intérêts sollicités par les époux [F], l’association syndicale fait valoir le caractère mal-fondé de cette prétention. Elle estime que les défendeurs ne peuvent invoquer le prétendu caractère abusif de la procédure en ce qu’ils refusent de participer aux frais d’entretien. Enfin, l’association syndicale relève l’absence de contentieux avec les autres copropriétaires du lotissement [Adresse 8].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Monsieur [E] [M], Monsieur [O] [L], Madame [Y] [G], Monsieur [W] [A], Madame [J] [H], Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [B] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [S] [T] du 9 mai 2011 et le déclarer opposable aux propriétaires du lotissement [Adresse 8] ainsi qu’à leurs ayants-droits ;
— Condamner l’association syndicale libre de [Adresse 1] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP PIERROT & NEEL ;
— Condamner l’association syndicale libre de [Adresse 1] à payer à Monsieur [E] [M], Monsieur [O] [L], Madame [Y] [G], Monsieur [W] [A], Madame [J] [H], Monsieur [K] [Z] et madame [N] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [M], Monsieur [O] [L], Madame [Y] [G], Monsieur [W] [A], Madame [J] [H], Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [B] soutiennent que le tableau de répartition contenu dans le rapport d’expertise doit être mis à jour compte tenu de la création de nouveaux lots. Ils ajoutent que le ratio sur les dépenses liées à la route doit être de 3/5 en ce que le droit de passage est de 3 mètres sur les 5 mètres de la route.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Madame [C] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] demandent au tribunal de :
— A titre principal, débouter l’association syndicale libre de [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, limiter la condamnation des époux [F] à la somme de 508,08 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner l’association syndicale libre de [Adresse 1] à payer aux époux [F] la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts décomposée comme il suit :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; – Condamner l’association syndicale libre de [Adresse 1] aux dépens ;
— Condamner l’association syndicale libre de [Adresse 1] à payer aux époux [F] la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, les époux [F] font valoir la mise à jour du rapport d’expertise qui ne tient pas compte de la construction de nouvelles maisons et de la réalisation de travaux.
Ensuite, pour solliciter le rejet des demandes de l’association syndicale, les époux [F] soutiennent le défaut d’information et de convocation à l’assemblée générale de l’association syndicale libre de [Adresse 1]. A cet égard, les défendeurs soulignent ne jamais avoir été informés du fondement des sommes réclamées par l’association syndicale. Ils ajoutent que l’absence de convocation à l’assemblée général les a privés de la possibilité de voter les résolutions portant sur les travaux du passage litigieux. En outre, ils soulignent ne pas avoir été destinataires des comptes rendus d’assemblées générales validant les travaux, ni des devis ou factures relatifs auxdits travaux.
Par ailleurs, les époux [F] contestent les diverses factures versées à la procédure. Sur la largeur du passage, en se fondant sur l’article 682 du code civil et sur l’expertise, ils estiment que le droit de passage s’étend sur trois mètres. Ils ajoutent que s’agissant des travaux sur la route concernée par ce droit de passage, ces derniers ont été réalisés par commodité. De plus, ils notent que les copropriétaires du lotissement [Adresse 8] n’ont pas été informés desdits travaux, de sorte qu’ils ne peuvent pas être mis à leur charge. En outre, les défendeurs affirment que les travaux ne portent pas uniquement sur le droit de passage consenti au lotissement [Adresse 8]. Concernant les factures produites, ils relèvent qu’une de ces dernières n’est pas au nom de l’association syndicale libre de [Adresse 1]. Les époux [F] soutiennent également qu’ils effectuent l’entretien de leur parcelle.
De surcroit, les époux [F] contestent le calcul de la quote-part incombant aux colotis du lotissement [Adresse 8]. Ils estiment que la quote-part ne prend pas en compte l’évolution des lieux et la construction de nouveaux bâtiments.
Enfin, afin de solliciter le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par l’association syndicale, les époux [F] font valoir leur bonne foi. Ils affirment également que l’association syndicale a fait preuve d’abus de procédure en ne respectant pas les règles mises en place à la suite du rapport d’expertise. Les époux [F] mettent encore en exergue le préjudice moral causé par cette procédure au regard de l’atteinte à leur intérêt et leur image.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par l’association syndicale libre [Adresse 1]
Sur la participation au titre des frais d’entretien de la servitude
L’article 682 du code civil prévoit la possibilité d’établir un droit de passage sur un terrain voisin en cas de terrain enclavé.
Aux termes de l’article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
L’article 698 du même code prévoit que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Dès lors qu’il existe une communauté d’usage de l’assiette de la servitude par le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant, ce dernier doit contribuer aux frais d’entretien et de réparation de la servitude (Civ. 3e, 22 mars 1989 ; Civ. 3ème, 4 nov. 1990, no89-10.210 ; Cour d’appel d’Angers, 25 juin 2024, n°20/00084).
Par ailleurs, lorsque l’acte constitutif de la servitude conventionnelle prévoit un partage des frais afférents au maintien en bon état du passage sur lequel s’exerce la servitude, la décision unilatérale prise par le propriétaire du fond dominant de refuser de prendre à sa charge les travaux d’entretien relatif au bon état du passage est inopposable au propriétaire du fond servant (Civ. 3ème, 25 juin 2008, n°07-15.444).
En l’espèce, si l’existence d’une servitude de passage entre les deux copropriétés n’est pas contestée, l’assiette de cette dernière est remise en cause par les défendeurs.
L’article 6bis du cahier des charges du 19 décembre 1985 modifié le 26 mai 1986 mentionne pour une servitude de passage de 3 mètres prévue au sud du lot 21 pour permettre le désenclavement des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [P] situées entre la voie ferrée et les lots 20 et 21.
En outre, l’annexe XI du 24 mai 1995 mentionne la vente des parcelles appartenant à Monsieur [P] cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] le 11 octobre 1995 (pièce 2 des époux [F]).
La convention de servitude datant de mai 1995 fait mention d’une servitude de passage afin de desservir les parcelles cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
L’acte notarié du 7 janvier 1997 reprend ces éléments quant à la servitude de passage (Pièce 1 des époux [F]).
En outre, tant l’article 6bis du cahier des charges de l’association syndicale que l’expertise de 2011 mentionnent une largeur de 3 mètres. Toutefois, l’annexe XI du 24 mai 1995 évoque une voie large de 4 mètres élargie à 5 mètres (pièce 2 des époux [F]). Le constat d’huissier produit par l’association syndicale fait état d’une largeur de 5,50 mètres.
Il ressort des plans versés aux débats que les servitudes de passages évoquées dans les différents documents mentionnés en amont se trouvent au sud du lot 21 (pièce 14 époux [F] et pièce 1 des autres colotis). Ces différentes servitudes évoquées disposent ainsi d’une assiette similaire et peuvent être analysées comme une seule et même servitude.
Dès lors, il apparait que la servitude de passage litigieuse se situe sur la même assiette que la première servitude évoquée mais que sa largeur est aujourd’hui de 5 mètres conformément à l’acte du 24 mai 1995 et aux constatations de l’huissier.
Le tribunal retiendra donc que la servitude de passage s’exerce sur une largeur de 5 mètres.
S’agissant des frais d’entretien, la convention de servitude de mai 1995, concernant le lotissement [Adresse 8] prévoit que la société Isère Développement Environnement " s’engage à supporter tous les frais d’entretien avec l’association syndicale de [Adresse 1] en proportion des constructions desservie [par la servitude de passage] ". Ce partage des charges est repris dans l’acte notarié du 7 janvier 1997.
Le principe du partage de la participation aux frais d’entretien n’est pas contesté par les parties.
Les époux [F] arguent de l’absence de convocation à l’assemblée générale de l’association syndicale libre de [Adresse 1] afin de contester le règlement des charges liées à la servitude. Or, il ressort de l’article 11 du statut de ladite association que les membres de l’assemblée générale sont constitués de " tout propriétaire ou copropriétaire, lotisseur […] de l’un des lots du lotissement ". Les époux [F] ne sont propriétaires, copropriétaires ou lotisseurs d’aucun lot au sein du lotissement de [Adresse 1].
Dès lors, l’association syndicale libre de [Adresse 1] n’avait pas l’obligation de convoquer les défendeurs aux assemblées générales.
Plus encore, l’association syndicale verse aux débats un courrier du 7 janvier 2019 sollicitant le versement de la somme de 179 euros pour l’entretien de la voirie. De même, dans un courrier recommandé datant du 29 janvier 2021, l’association syndicale mentionne une quote-part de 245,91 euros auprès des époux [F]. Une relance visant à obtenir le paiement de cette somme a été envoyée par courrier recommandé du 13 février 2021. Au vu des accusés de réception versés aux débats pour ces deux derniers courriers, les défendeurs ont été informés de la réalisation de divers travaux sur le droit de passage.
Par ailleurs, les époux [F] invoquent l’absence d’information quant à la nature et au montant des travaux en arguant de l’absence de transmission de factures et de devis permettant de justifier lesdits travaux. Toutefois, ces derniers versent à la procédure un courrier datant du 20 janvier 2021 dans lequel ils précisent avoir été destinataire d’un document " quotes-parts du lotissement – Lotissement [Adresse 1] « , d’un document » Cotes Part [Adresse 8] Factures de 2017 à 2020 ", d’un devis en date du 30 janvier 2020, d’une facture en date du 31 décembre 2017 et d’une facture en date du 21 janvier 2019.
Si les défendeurs soulignent l’absence d’information précise sur les travaux pour justifier leur absence de participation aux frais d’entretien, force est de constater qu’ils n’ont pas procédé au paiement desdits frais alors que les informations nécessaires avaient été transmises en janvier 2021 et que leur assignation n’est intervenue qu’en février 2023.
Par ailleurs, les époux [F] ne versent aux débats aucune pièce visant à contester la nature des travaux ainsi que leur utilité.
Au regard des factures et devis produits par l’association syndicale de [Adresse 1], les sommes sollicitées correspondent : à la réparation de nids de poule en enrobé à froid (pièce 7 et 10), à la rénovation de la voirie (pièce 13) et au nettoyage du passage (pièce 8). Ces opérations concernent des travaux permettant le maintien en bon état du passage et sont donc indispensables à l’exercice ou à la conservation de la servitude.
En réalisant ces travaux, l’association syndicale a agi conformément à l’acte conventionnel établissant la servitude et ne pouvait se voir opposer le refus de paiement des époux [F], peu important l’absence d’information et de demande d’autorisation préalable.
Par conséquent, les époux [F] étaient tenus de participer aux frais d’entretien de la servitude à hauteur de leur quote-part conformément à l’acte conventionnel prévoyant le droit de passage.
Sur la clé de répartition
Le rapport d’expertise déposé le 9 mai 2011 déterminait la quote-part du lotissement [Adresse 8] comme il suit :
Réseau d’assainissement, eaux usées et eaux pluviales : 5/37èmes ;Eclairage public : 5/33èmes pour les deux premiers lampadaires et 5/27èmes sur les sept autres lampadaires ; Voieries : 5/33èmes pour le premier tronçon et 5/27èmes pour le second tronçon Réseau d’eau potable : 7/37èmes ; Réseau de gaz 5/37èmes
L’ensemble des parties produisent aux débats une clé de répartition tenant compte des nouvelles constructions. Ainsi en 2019, la quote-part du lotissement [Adresse 8] est devenue la suivante :
Réseau d’assainissement, eaux usées et eaux pluviales : 5/42èmes ;Eclairage public : 5/38èmes pour les deux premiers lampadaires et 5/28èmes sur les sept autres lampadaires ; Voieries : 5/38èmes pour le premier tronçon et 5/28èmes pour le second tronçon ;Réseau d’eau potable : 5/42èmes ; Réseau de gaz : 5/42èmes.
L’ensemble des parties s’accordent quant à l’application et à l’opposabilité de cette clé de répartition des charges. Le tribunal fixera donc la clé de répartition des charges comme prévu dans cette deuxième version actualisée en 2019 au regard des nouvelles constructions réalisées. Cette clé sera opposable à l’ensemble des copropriétaires du lotissement [Adresse 8] ainsi qu’à leurs ayants-droits.
Par ailleurs, il convient de remarquer que l’association syndicale libre de [Adresse 1] calcule la quote-part des travaux dus par le lotissement [Adresse 8] en appliquant à la clé de répartition fixée un ratio de 3/5, correspondant à l’assiette originaire de la servitude de passage (pièce 14 du demandeur). Autrement dit, une fois la clé de répartition appliquée, l’ASL sollicite le paiement de 3/5ème des sommes dues s’agissant des travaux entrepris entre 2019 et 2022.
Néanmoins, concernant l’assiette de la servitude de passage et sa largeur, le tribunal a retenu plus haut que la servitude s’exerçait sur une largeur de 5 mètres.
Pour autant, le tribunal ne saurait aller au-delà des sommes sollicitées par l’association syndicale, de sorte que le ratio de 3/5 sera appliquée par le tribunal dans le calcul des sommes réclamées dans la présente procédure.
En revanche, pour l’avenir, ce ratio de 3/5ème ne sera pas insérée dans la clé de répartition des charges contrairement à ce qui est sollicitée par l’ensemble des défendeurs puisque ce ratio ne correspond plus à la réalité de la servitude utilisée.
Autrement dit, à l’avenir, les copropriétaires du lotissement [Adresse 8] devront s’acquitter des sommes dues par application de la clé de répartition mais ne sera plus appliquée un ratio de 3/5ème sur ces sommes.
Sur le montant de la quote-part des travaux réalisés
Concernant le non-paiement des charges relatives à l’entretien de la servitude, l’association syndicale libre de [Adresse 1] verse une facture de 108,90 euros du 21 janvier 2019 pour la location d’une balayeuse aspiratrice avec chauffeur. Si les défendeurs assurent avoir effectué eux-mêmes le nettoyage, ils n’en rapportent pas la preuve. Or, le rapport d’expertise du 9 mai 2011 prévoit que l’entretien implique notamment le balayage et le désherbage.
Dès lors, les époux [F] sont tenus de participer aux dépenses liées au nettoyage de la voirie. Aussi, ils seront condamnés à verser à l’association syndicale la somme de 2,20 euros.
Ensuite, l’association syndicale produit une facture du 28 février 2020 à hauteur de 600 euros pour la réparation de sept nids de poule. En outre, est également versée aux débats une attestation établie par Monsieur [Q] [RG], lequel souligne que la réparation des nids de poule a été effectuée seulement sur l’axe commun. Enfin, les photographies transmises par les défendeurs ne permettent pas d’établir une intervention sur les parties privées non concernées par la servitude de passage.
Par conséquent, les époux [F] seront tenus de payer la somme de 12,12 euros à l’association syndicale à ce titre.
S’agissant de la facture en date du 12 juillet 2021 à hauteur de 63,80 euros, si l’association syndicale explique que l’achat de goudrons était nécessaire pour la réparation des nids de poule, cet achat a été réalisé plus d’un an après ladite réparation. Aussi, faute de justifier d’une seconde opération visant à reboucher les nids de poule, il conviendra de rejeter la demande de l’association demanderesse à cet égard.
Enfin, l’association syndicale produit une facture du 24 mars 2022 à hauteur de 111.414,82 euros. Il ressort de cette facture qu’elle a concerné, à hauteur de 250 euros HT (soit 275 euros TTC), la réalisation de travaux pour des parties privatives, en l’occurrence " l’entrée de M. [CB] ". Néanmoins, le reste des travaux facturés concernent manifestement les travaux de voiries. Ainsi, seuls seront retenus comme étant nécessaire à l’entretien de la servitude : les travaux concernant la préparation/démolition, la maçonnerie/réseau, la voirie ainsi que les travails complémentaires, à l’exclusion des travaux concernant l’entrée de M. [CB]. En outre, conformément aux conclusions de l’expert et contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, l’entretien des grilles de sol relève bien de l’entretien de la voirie.
La somme de ces travaux, exclusion faites des travaux sur les parties privatives, s’élève à 111.139,82 euros. Par application de leur quote-part en matière de travaux de voiries, et en appliquant à cette quote-part un ratio de 3/5ème comme le faisait jusqu’alors l’ASL [Adresse 1], les époux [F] devraient être tenus à payer plus de 2.000 euros. Néanmoins, la demanderesse ne sollicite que le paiement de la somme de 1.020,23 euros. Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, les époux [F] seront condamnés au versement de cette somme au titre des travaux effectués sur la voirie et facturée le 24 mars 2022.
Par conséquent, Madame [C] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] seront condamnés à payer à l’association syndicale libre de [Adresse 1] la somme totale de 1.034,55 euros au titre de leur quote-part des dépenses liées aux charges relatives à la servitude de passage.
Sur la demande de dommages-intérêts de l’ASL LA CERTISAIE
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, l’association syndicale ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de la part des époux [F].
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de l’association syndicale de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [F]
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, l’association syndicale ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi ou d’un dol de la part de l’association syndicale de [Adresse 1].
De surcroît, concernant le préjudice moral invoqué par les époux [F], ces derniers ne rapportent pas la preuve d’une faute de l’association syndicale leur ayant causé un préjudice en ce qu’ils se bornent à évoquer une atteinte à leur image qui n’est nullement démontrée.
Par conséquent, il conviendra de débouter les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, avec distraction au profit de Maître GASSMANN.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [C] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F], condamnés aux dépens, devront payer à l’association libre syndicale de [Adresse 1] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros et seront déboutés de leur demande de ce chef.
Monsieur [E] [M], Monsieur [O] [L], Madame [Y] [G], Monsieur [W] [A], Madame [J] [H], Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [B] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les époux [F].
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE que la servitude grevant la propriété du lotissement de [Adresse 1] au profit du lotissement [Adresse 8] s’exerce sur une largeur de 5 mètres ;
FIXE les clés de répartitions des charges du lotissement [Adresse 8] au titre de la servitude grevant la propriété du lotissement de [Adresse 1] au profit du lotissement [Adresse 8] comme il suit :
Réseau d’assainissement, eaux usées et eaux pluviales : 5/42èmes ;Eclairage public : 5/38èmes pour les deux premiers lampadaires et 5/28èmes sur les sept autres lampadaires ; Voieries : 5/38èmes pour le premier tronçon et 5/28èmes pour le second tronçon ;Réseau d’eau potable : 5/42èmes ; Réseau de gaz : 5/42èmes ;
DÉCLARE cette clé de répartition des charges opposables aux propriétaires du lotissement [Adresse 8], en l’occurrence à Monsieur [E] [M], Monsieur [O] [L], Madame [Y] [G], Monsieur [W] [A], Madame [J] [H], Monsieur [K] [Z], Madame [N] [B], Madame [C] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] ainsi qu’à leurs ayants-droits ;
CONDAMNE Madame [C] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] à payer à l’association syndicale libre de [Adresse 1] la somme de 1.034,55 euros au titre de leur quote-part de dépenses liés aux charges relatives à la servitude de passage ;
DÉBOUTE l’association syndicale libre de [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE Madame [C] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GASSMANN ;
CONDAMNE Madame [C] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] à payer à l’association syndicale libre de [Adresse 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [C] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [M], Monsieur [O] [L], Madame [Y] [G], Monsieur [W] [A], Madame [J] [H], Monsieur [K] [Z] et madame [N] [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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