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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 15 janv. 2026, n° 24/06232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me MARRIE
Me RONZEAU
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06232
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZL7
N° MINUTE : 2
Assignation du :
07 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C] [T] [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurent MARRIÉ de la SELARL LAURENT MARRIÉ, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #B997
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquemment par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Le 24 avril 2010, Monsieur [V] [N] a accepté une offre de prêt auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après le CIFD) en vue du financement de travaux d’agrandissement d’un bien immobilier et du rachat d’un précédent prêt.
Le 3 juin 2010, le prêt a été conclu par acte notarié et portait sur un montant de 369.000 euros. En garantie du remboursement du prêt, l’emprunteur a affecté en hypothèque au profit du prêteur le bien immobilier dont il était propriétaire situé à [Localité 5].
Le premier incident de paiement a été enregistré le 10 juillet 2017. Le 9 mai 2019, le CIFD a adressé une mise en demeure à Monsieur [N] d’avoir à lui régler la somme de 12.695,38€, soit le montant du solde débiteur, dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier faute de quoi il était précisé que le prêt deviendrait immédiatement et intégralement exigible de manière automatique.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 juillet 2019, la banque a fait délivrer à Monsieur [N] un commandement de payer valant saisie immobilière, ce dernier a été publié le 6 septembre 2019.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2019, le CIFD a initié une action à l’encontre de Monsieur [N] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir fixer sa créance à 386.689,35 euros et qu’il soit procédé à la vente forcée du bien immobilier hypothéqué de manière conventionnelle dans le contrat de prêt.
La procédure du saisie immobilière a été suspendue en date du 10 novembre 2020 à la suite de la procédure de surendettement menée par Monsieur [N] auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Par jugement en date du 11 octobre 2021, le service surendettement du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré prescrite l’exception tirée de la nullité du contrat pour manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information et manœuvres dolosives, soulevée par Monsieur [N].
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Monsieur [V] [N] a assigné le CIFD devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise a prorogé de cinq ans les effets du commandement de payer.
Par conclusions d’incident en date du 5 novembre 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INCOMPETENT au profit du Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de PONTOISE statuant en matière de saisie-immobilière déjà saisi, pour connaître des demandes au fond de Monsieur [N] tendant à voir :
— « Ecarter toute application de l’article XI-A du contrat de prêt immobilier notarié en date du3 juin 2010 comme réputé non écrit »,
— « fixer en conséquence le montant de la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à hauteur des seules mensualités échues impayées à la date du jugement à intervenir »
Subsidiairement,
— DECLARER ces demandes irrecevables comme prescrites.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DECLARER irrecevables comme prescrites l’action en responsabilité et les demandes de Monsieur [N] dirigées à l’encontre du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
— DECLARER irrecevable comme prescrite sa demande de dommages et intérêts et sa demande tendant à voir " ORDONNER la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et la créance de cette dernière à l’encontre de Monsieur [V] [N] ". (sic)
— DEBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes formulées dans le cadre de l’incident.
— CONDAMNER Monsieur [N] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 duCode de Procédure Civile. "
Par conclusions d’incident en date du 24 novembre 2025, Monsieur [V] [N] demande au juge de la mise en état de :
« – DEBOUTER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [V] [N] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 4 décembre 2025 et mis en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE
I. Sur la compétence
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article L213-6 du même code dispose que " Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. "
Si le tribunal judiciaire est en principe compétent pour trancher les demandes relatives aux clauses contractuelles abusives, il en est autrement lorsque ces demandes sont déjà soulevées devant le juge de l’exécution saisi à l’occasion de la contestation d’une mesure de saisie immobilière. Le juge de l’exécution a alors une compétence exclusive pour connaitre des demandes se rapportant directement à une mesure de saisie immobilière ou des contestations de celle-ci, même si elles portent sur le fond du droit.
Au cas présent, le juge de l’exécution a été saisi, à l’occasion de la contestation d’une mesure de saisie immobilière, d’une demande tendant à ce que la clause de déchéance du terme (l’article XI-A) du contrat de prêt soit déclarée abusive et donc réputée non écrite. Cette demande, bien que relevant du fond du droit, est née à l’occasion de la contestation d’une mesure de saisie immobilière et en conséquence, elle est de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Le tribunal se déclarera incompétent au profit du juge de l’exécution pour les demandes se rapportant à la saisie immobilière pendante devant ce dernier et à toutes les contestations de cette saisie immobilière.
II. Sur la prescription
L’article L110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il résulte de la combinaison des articles L110-4 et 2224 du code civil que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le premier incident de paiement de Monsieur [N] a eu lieu le 10 juillet 2017. Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde a commencé à courir à compter de cette date et est donc acquis à la date de l’assignation du 7 mai 2024.
En conséquence, l’action de Monsieur [N] pour défaut de mise en garde de la banque à son égard sera déclarée prescrite.
III. Sur les autres demandes
Monsieur [V] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Compte tenu de la nature de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour écarter l’application de l’article XI-A du contrat de prêt notarié du 3 juin 2010 comme réputée non écrite et toutes ses conséquences, ces demandes étant liées à la contestation de la saisie immobilière pendante devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action tendant à engager la responsabilité du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre du manquement à son devoir de mise en garde ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à [Localité 6] le 15 janvier 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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