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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 juin 2024, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01051 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37LW
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0222
DÉFENDERESSE
S.A.S. CHRONOPOST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 04 juin 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01051 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37LW
Monsieur [X] [B] indique avoir confié à la société CHRONOPOST le 2 janvier 2023, l’envoi d’un pli qui contenait un document destiné à son établissement prêteur de fonds aux fins de la signature de l’acte authentique de vente qui devait intervenir le 4 janvier 2024.
Il ajoute que le pli n’a pas été distribué dans les délais, soit le lendemain 3 janvier 2023 avant 13h00 et que par conséquent, la date de la signature de vente a dû être reportée au 24 janvier 2023.
Il soutient que malgré réclamations et mises en demeure, il n’a pu obtenir de CHRONOPOST une indemnisation de ses préjudices subis.
Par acte de Commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, Monsieur [X] [B] a fait citer la SAS CHRONOPOST devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 119 du Code civil :
Condamner la SAS CHRONOPOST à lui payer les sommes de :
3800 euros toutes causes confondues ;
1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 23 avril 2024, Monsieur [X] [B] sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Citée à personne morale, la SAS CHRONOPOST n’est ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des fins, moyens et prétentions du requérant, il convient de se référer à son assignation en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve de l’engagement de la société CHRONOPOST à un délai de livraison
L’article L.8 du code des postes et des communications électroniques prévoit que pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d’un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l’article L.1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d’acheminement de cet envoi postal.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1170 du même code précise que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Les clauses limitatives de responsabilité sont donc valables sous cette limite.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] allègue un manquement contractuel sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil en raison du retard d’expédition de son courrier.
Toutefois, il incombe à Monsieur [X] [B] d’apporter la preuve de l’engagement contractuel souscrit au titre de la livraison de son courrier posté le 2 janvier 2023, pour une « livraison mardi 3 janvier 2023 avant 13h00 », documents nécessaires pour une vente du mercredi 4 janvier 2023.
Le seul document qu’il produit à ce titre en pièce 1, est une photocopie de preuve d’un dépôt d’un envoi Chronopost (TJ400 285 198 FR Code 12 39) le 2 janvier 2023 à 11h00 sous le tampon « [Localité 3] Eure ».
Il n’apparaît pas sur ce document que la « livraison pour le lendemain 10h » ai été souscrite, la case à cocher la prévoyant (OUI, je souhaite une livraison demain avant 10H) n’apparaissant pas avoir été cochée, et étant précisé qu’il s’agit d’une « option payante disponible vers près de 25000 communes en fonction du code postal de votre destinataire, uniquement par un dépôt en bureau de poste ».
Monsieur [X] [B] ne justifie ni de l’éventuel paiement optionnel effectué à ce titre, ni de quelconques éléments contractuels souscrits de nature à engager Chronopost au titre d’ un délai de livraison de cet envoi du 2 janvier 2023 à 11H00, pour le 3 janvier 2023 avant 13h00.
Dès lors, Monsieur [X] [B], défaillant dans son obligation d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ses allégations, au sens de l’article 9 du Code de procédure civile, ne peut que se voir débouté de l’intégralité de ses demandes, et partie succombante, être condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut :
DECLARE recevable l’action de Monsieur [X] [B] à l’encontre de la société CHRONOPOST ;
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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