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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 31 juil. 2025, n° 25/05599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/07/2025
à : Monsieur [R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/07/2025
à : Maître Pierre LAJUS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05599
N° Portalis 352J-W-B7J-DACKF
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 1] (ALGÉRIE)
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 3] (ALGÉRIE)
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 5] (ALGÉRIE)
représentés par Maître Pierre LAJUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 juillet 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 31 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05599 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACKF
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [I] [W] (ci-après dénommés « les consorts [W] ») sont propriétaires d’un appartement à usage d’habitation situé 6, passage de Clichy (2ème étage sur cour, au fond du couloir de gauche, porte de gauche, lot n°28) à [Localité 4] pour l’avoir reçu en succession de leur père Monsieur [B] [W], décédé le 10 mars 1987.
Exposant avoir découvert que leur appartement était illégalement occupé, les consorts [W] ont par ordonnance sur requête du 19 décembre 2024 obtenu la désignation d’un commissaire de justice pour que soient constatées les conditions d’occupation du logement lequel s’est rendu sur place les 12 mars et 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, les consorts [W] ont assigné en référé Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision, la séquestration du mobilier laissé sur place et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 26 juin 2025, les consorts [W], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens à l’appui de leurs prétentions.
Assigné à étude, Monsieur [R] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat, autorisé par ordonnance sur requête du 19 décembre 2024, que Monsieur [R] [C] occupe le logement litigieux appartenant aux consorts [W] à des fins d’habitation. En effet, le logement est meublé (lit simple, armoire, chaise, table basse) et la présence de vêtements d’hommes a été constatée sur place. Un courrier au nom de défendeur, qui lui a été adressé par la préfecture de Seine-Saint-Denis le 23 avril 2025, a également été retrouvé.
En outre, l’assignation a été délivrée à étude avec mention de la présence de son nom sur la boîte aux lettres et confirmation de son domicile par le facteur rencontré sur place, ce qui démontre qu’il occupe toujours les lieux
Dès lors, l’occupation des lieux par le défendeur est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, les consorts [W] n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les consorts [W] sollicitent que l’expulsion « immédiate et sans délai » de Monsieur [R] [C] et demandent donc nécessairement la suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution.
Il sera rappelé que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés. En outre et en tout état de cause, il n’est pas nécessaire de caractériser l’état de fait pour que le juge puisse supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
La suppression de ce délai s’impose pour permettre aux propriétaires de récupérer au plus vite la jouissance de leur bien et sera donc ordonnée.
Sur la demande de prononcé d’une astreinte en l’absence de libération des lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.131-1 et suivants et L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée.
En l’espèce, afin de contraindre Monsieur [R] [C] à quitter les lieux, et alors qu’aucune demande provisionnelle de paiement d’une indemnité d’occupation n’est formulée, il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de l’ordonnance intervenir selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [C], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que Monsieur [R] [C] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], constituant le lot n°28) à [Localité 4],
ORDONNONS la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [C] de libérer les lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [J] [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [I] [W] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite d’une durée de trois mois, et avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [R] [C] à verser à Madame [J] [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [I] [W] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [J] [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [I] [W] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [R] [C] aux dépens comme visé dans la motivation
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président.
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