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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 mars 2025, n° 25/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01991 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZHC
MINUTE : 25/482
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [O]
né le 3 Janvier 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LA [Adresse 7][Localité 5],
présent (e) assisté (e) de Me Kenza LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 mars 2025.
Le 28 février 2025, le directeur de [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [O].
Depuis cette date, Monsieur [S] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 5 Mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 mars 2025.
A l’audience du 11 Mars 2025, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [S] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [S] [O] a été hospitalisé à la demande d’un tiers par décision du directeur d’établissement en date du 28 février 2025 dans le cadre d’un péril imminent alors qu’il était en rupture de suivi de traitement depuis plusieurs mois et qu’il exprimait un vécu délirant de thématique persécutif et mystique avec une adhésion totale.
Le certificat médical des 24 h relève une exaltation de l’humeur, des éléments délirants mystiques et un déni de toute pathologie ; celui des 72 h mentionne un état de subexcitation avec logorrhée et à nouveau des propos délirants à thématiques persécutives
L’avis médical motivé en date du 5 mars 2025 mentionne une désinhibition verbale et des éléments délirants avec un consentement instable.
A l’audience, il indique que l’hospitalisation se passe bien, qu’il avait effectivement arrêté son traitement ; il est d’accord pour rester hospitalisé le temps de se stabiliser.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Mars 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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