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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 24/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAPOSTE c/ S.C.I. THIROULLET, S.A. BPIFRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 24/01657 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F2DT
5BA
Affaire :
S.A.S. LOCAPOSTE
C/
S.A. BPIFRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Benoit SOULET
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Greffier lors de débats : Kamayi MUKADI
Greffier lors de la mise à disposition : Julien PALLARO,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 , les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAPOSTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. BPIFRANCE
Siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.I. THIROULLET
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2011, la Société REALTIS DEVELOPPEMENT a donné à bail à la Société LOCAPOSTE divers locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble à construire sis à [Adresse 8], lieu-dit « [Adresse 7] », pour une durée de neuf années à compter du 16 octobre 2012 pour se terminer le 15 octobre 2021.
Le bail a été convenu moyennant un loyer annuel de 110 800 euros hors taxes et hors charges.
Il a été convenu dans un avenant numéro un en date du 20 mars 2012 d’une part que l’opération de la Société REALTIS DEVELOPPEMENT serait réalisée au moyen d’un crédit-bail immobilier consenti par la Société OSEO ( devenue par changement de dénomination la Société BPIFRANCE FINANCEMENT ) et que d’autre part la société devant souscrire le contrat de crédit-bail était la Société PIKA.
Le contrat de crédit-bail immobilier consenti par la Société BPIFRANCE FINANCEMENT à la Société PIKA a été résilié par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS du 2 avril 2019, à effet du 24 octobre 2018.
Cette résiliation a été signifiée par acte extrajudiciaire du 8 août 2019 à la Société LOCAPOSTE, invitation lui étant fait d’avoir à l’avenir à régler les loyers entre les mains de la Société BPIFRANCE FINANCEMENT.
La Société BPIFRANCE FINANCEMENT est devenue BPIFRANCE par suite d’un changement de dénomination décidé par l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2020.
Depuis le 15 octobre 2021, le bail se poursuit par tacite prolongation. A cette date, le loyer s’élevait à la somme annuelle de 133 480,74 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, la Société LOCAPOSTE a sollicité le renouvellement de son bail dans les conditions prévues par les articles L.145-10 et L.145-12 du Code de commerce, le renouvellement devant intervenir au 1er octobre 2023.
Par l’effet de la clause d’indexation intervenue à la date du 16 octobre 2023, le loyer a été porté à la somme de 142 307,07 euros hors taxes et hors charges.
Par un mémoire en date du 22 mai 2024, la preneuse a fait connaître ses moyens à la Société BPIFRANCE, sollicitant la fixation du prix du bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 56 020,25 euros hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées et, en conséquence, la restitution par la société bailleresse des trop perçus de loyer depuis le 1er octobre 2023, lesquels produiront des intérêts au taux légal à compter de chaque date d’exigibilité en application de l’article 1231-6 du Code civil et qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du même code, de ceux dus au moins depuis une année entière.
Un mémoire rectificatif a été notifié le 3 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SAS LOCAPOSTE a fait assigner la Société BPIFRANCE devant le Président du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME statuant en matière de loyers commerciaux pour voir, en application des articles R.145-11 et R.145-23 du Code de commerce :
— fixer le prix du bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 56 020,25 euros hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
— condamner la Société BPIFRANCE au paiement des intérêts légaux, à compter de la date de la délivrance de l’assignation, sur les trop perçus de loyer à compter de chaque date d’exigibilité en application de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts dus pour plus d’une année entière étant eux-mêmes capitalisés par application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil,
— subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction en application de l’article R.145-30 du Code de commerce, en impartissant à l’expert désigné la mission indiquée dans l’assignation, et dans ce cas, fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 56 020,25 euros, à compter du 1er octobre 2023,
— juger qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L.145-57 du Code de commerce la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L.111-2, L.111-3 et L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— rappeler qu’aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
— condamner la Société BPIFRANCE aux dépens.
Suivant acte notarié en date du 24 juillet 2024, la SCI THIROULLET a procédé à l’acquisition auprès de la Société BPIFRANCE du bien loué par celle-ci à la Société LOCAPOSTE.
Vu le courrier de Maître SOULET, avocat de la Société LOCAPOSTE, en date du 5 novembre 2024 reçu au greffe du Tribunal le 8 novembre 2024 ;
Vu le mémoire en réponse de la Société BPIFRANCE notifié par RPVA le 20 janvier 2025 ;
Vu le mémoire en réponse de la SCI THIROULLET notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025, puis par RPVA le 17 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la SAS LOCAPOSTE
Attendu que l’article R.145-27 du Code de commerce dispose : « Le Juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.
La partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l’audience. Elle y annexe les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint également le mémoire et les pièces reçus de l’autre partie.
La remise peut être faite par la partie elle-même ou par un avocat. Les mémoires et les pièces peuvent être remis en original ou en copie. » ;
Attendu que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ( Assemblée plénière, arrêt du 23 février 2001, pourvoi n° 99-15551 ), l’absence de remise de mémoire au greffe aux fins de fixation de la date d’audience n’entraîne pas l’irrecevabilité de la procédure, sauf preuve d’un grief, dès lors que le mémoire a été notifié à la partie adverse ;
Qu’en l’espèce, le mémoire en demande de la Société LOCAPOSTE en date du 22 mai 2024 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie adverse le jour même ; que le mémoire rectificatif en date du 3 juin 2024 a également été notifié à la partie adverse le jour même ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevable l’action engagée par la SAS LOCAPOSTE ;
Sur le fond
Attendu que la Société LOCAPOSTE fonde sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé sur un rapport d’estimation établi par la Société QUADRAL EXPERTISE ;
Or attendu qu’elle n’a pas communiqué aux débats ce rapport ;
Qu’elle n’établit donc pas le bien-fondé de ses demandes principales tendant à voir fixer le prix du bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 56 020,25 euros hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, et à voir condamner la Société BPIFRANCE au paiement des intérêts légaux, à compter de la date de délivrance de l’assignation, sur les trop perçus de loyer à compter de chaque date d’exigibilité et ordonner la capitalisation des intérêts, dont elle sera, en conséquence, déboutée ;
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » ;
Attendu qu’en l’espèce, la SAS LOCAPOSTE n’ayant pas versé aux débats le rapport de la Société QUADRA EXPERTISE sur lequel sa demande de fixation du bail renouvelé est fondée, il ne peut être ordonné une mesure d’expertise afin de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve ;
Qu’il y a donc lieu de débouter la SAS LOCAPOSTE de ses demandes subsidiaires d’expertise et de fixation du loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme de 56 020,25 euros à compter du 1er octobre 2023 ;
Que pour le même motif, la SA BPIFRANCE et la SCI THIROULLET seront également déboutées de leurs demandes subsidiaires d’expertise ;
Attendu que la SAS LOCAPOSTE étant déboutée de ses demandes principales et subsidiaires, il y a lieu de fixer le montant du loyer du bail renouvelé au montant contractuel du loyer en cours ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’enfin, la SAS LOCAPOSTE succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par la SAS LOCAPOSTE ;
DEBOUTE la SAS LOCAPOSTE de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SA BPIFRANCE et la SCI THIROULLET de leurs demandes subsidiaires d’expertise ;
FIXE le montant du loyer du bail renouvelé au montant contractuel du loyer en cours ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LOCAPOSTE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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