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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2025, n° 23/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01853 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YINC
N° de MINUTE : 24/02593
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Pascal GUERINEAU de la SCP MARIE GUERINEAU, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.185
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023008155 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEURS
[24]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
Mutuelle [31]
Direction [13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Société [29]
[Adresse 34]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01853 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YINC
Jugement du 06 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [F] a été engagé le 1er juin 2010 en qualité de contremaitre par la société [29], entreprise de nettoyage courant des bâtiments.
A la suite d’une visite en date du 23 novembre 2010, le médecin du travail a déclaré M. [M] [F] « apte sur un poste aménagé allégé sans port de charges supérieures à 5 kg sans autolaveuse. Peut faire le nettoyage des bureaux + aspirateur ». A la suite d’une visite de reprise le 9 septembre 2014 puis d’une visite occasionnelle en date du 15 novembre 2015, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de M. [M] [F] à son poste avec restriction de port de charges lourdes supérieures à 5 kg et sans utilisation de monobrosse ni autolaveuse.
Le 30 juillet 2020, il a complété une déclaration de maladie professionnelle transmise à la [17] ([22]) de la Seine-[Localité 33]. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 février 2020 par le docteur [E], constatant : « rupture sub scapulaire épaule droite + subluxation long biceps (tendinopathie fissuraire sans calcification), fissuration supra épineux, tableau 57 de la sécurité sociale ».
Après enquête, la [24] a saisi pour avis le [21] ([25]) d’Ile de France la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie. Le comité a rendu un avis favorable le 22 février 2021 à la suite duquel la [22] a, par décision du 3 mars 2021, pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au « tableau n° 57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » du 14 janvier 2020 de M. [M] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification de décision du 14 avril 2023, l’état de santé de M. [M] [F] a été consolidé le 27 janvier 2023 et un taux d’incapacité permanente de 14% a été attribué à M. [M] [F] pour des « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante traitée médicalement, séquelles consistant en une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, gêne fonctionnelle et douleurs persistantes ».
Le 31 décembre 2021, M. [M] [F] a quitté la société [29] pour prendre sa retraite.
Le 15 avril 2023, M. [M] [F] a transmis à la [20] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La Caisse l’a informé de l’échec de la procédure amiable par courrier du 30 juin 2023.
Par requête reçue le 11 octobre 2023 au greffe, M. [M] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [29].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023. Elle a été renvoyée pour transmission du Kbis de la société [29] à l’audience du 8 janvier 2024 puis pour convocation de la société [29] à l’audience du 5 février 2024 et pour citation à l’audience du 13 mai 2024. A cette audience, l’affaire a de nouveau été renvoyée pour mettre en la cause l’assureur de l’employeur à l’audience du 30 septembre 2024. A l’audience de plaidoirie 30 septembre 2024, l’affaire a de nouveau été renvoyée pour conclusions de l’assureur. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 1 déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer que la maladie professionnelle rupture de la coiffe des rotateurs est due à la faute inexcusable de l’employeur ;
— prononcer la majoration de la rente
— désigner un expert ayant pour mission d’évaluer les préjudices de M. [M] [F]
M. [M] [F] fait valoir que, bien que déclaré apte avec interdiction de port de charge lourde supérieure à 5 kg par le médecin du travail, il a été conduit à porter des charges lourdes très régulièrement dans le cadre de son travail et notamment sur les 6 dernières années lorsqu’il travaillait sur le site [27]. Il explique que son travail consistait à réaliser du nettoyage industriel et porter des palettes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [29], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
— juger que M. [M] [F] est dans l’impossibilité de démontrer l’existence d’une faute, de la conscience du danger de son employeur et d’un lien de causalité entre sa lésion et prétendue faute ;
— débouter M. [M] [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable
à titre subsidiaire,
— limiter l’action récursoire de la [22] au seul taux opposable à la société [29] ;
— limiter les termes de l’expertise aux motifs présentés dans ses écritures ;
— débouter M. [M] [F] de ses autres demandes.
Au soutien de sa demande, la société expose que M. [M] [F], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une faute de l’employeur ou d’un manquement à une quelconque obligation. Elle indique que M. [M] [F], qui fonde sa demande en lien avec sa maladie professionnelle au titre du tableau 57 A, se borne à faire référence à un port de charges lourdes supérieures à 5 kg alors que la manutention de ports de charges lourdes ne peut exposer les salariés à une pathologie concernant les épaules et faire l’objet d’une prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles. La société [29] fait valoir que le salarié ne démontre ni l’existence d’une faute, ni la conscience du danger ni le lien de causalité exclusive entre sa maladie et les prétendus manquements. Elle indique que les photographies produites par M. [M] [F] ne sont pas probantes en ce qu’elles ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier le lieu concerné. Elle ajoute qu’elle a respecté les restrictions du médecin du travail et que l’attestation de M. [K] confirme que M. [M] [F] ramassait et chargeait les palettes, le plastique et le métal à l’aide d’un chariot élévateur électrique ce qui excluait tout port de charges lourdes. Elle rappelle en se fondant sur la fiche de poste du salarié que les missions de M. [M] [F] étaient variées et exclusives d’un manquement de l’employeur dans le cadre de la survenance d’une pathologie à l’origine d’une maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 57 A. Elle fait valoir que tant la [22] que le [25] n’ont relevé d’exposition à des mouvements impliquant des ports de charges lourdes ce qui exclut toute conscience du danger de l’employeur.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que seul le taux d’IPP de 12% accordé par le tribunal judiciaire de Meaux lui est opposable. Elle ajoute que la mission de l’expert doit être circonscrite aux postes de préjudices visés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Représentée par son conseil, la société [32], en qualité d’assureur de la société [29], intervenante forcée suite à sa mise en cause régulière par la [22], demande au tribunal par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de :
A titre principal :
— juger que la société [29] n’a pas commis de faute inexcusable susceptible d’engager sa responsabilité ;
— débouter M. [M] [F] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise confiée à un médecin spécialisé en médecine légale selon la mission développée dans les conclusions ;
— limiter l’action récursoire de la [22] au taux de 12%
Elle fait valoir que M. [M] [F] n’apporte aucune preuve de ses allégations et de ce que son employeur avait connaissance du danger auquel il était confronté ni qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité. Elle précise que la pathologie sur laquelle M. [M] [F] fonde sa demande n’intègre pas le port de charges lourdes dans ses conditions limitatives des travaux du tableau 57 A des maladies professionnelles. Elle soutient que les allégations de M. [M] [F] sur le port de charges lourdes supérieures à 5 kg sont sans lien de causalité certain avec sa pathologie de l’épaule. Elle précise que M. [M] [F] ne portait manuellement que des morceaux de palettes dont la charge ne devait pas dépasser 5 kg. Elle ajoute que, dans un courriel du 14 décembre 2020, la société [29] a relevé plusieurs incohérences dans les allégations de M. [M] [F] concernant l’exécution de ses missions. Elle expose qu’il ressort de l’enquête administrative menée par la [22] que les tâches manuelles de M. [M] [F] étaient minimes, qu’il assurait la gestion des palettes avec un chariot élévateur et que les mouvements d’abduction de l’épaule droite sont inférieurs à une durée de 2h par jour en cumulé à plus de 60°. La société [29] a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son salarié en lui mettant à disposition le matériel nécessaire et adéquat pour l’exécution de ses missions. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la mission de l’expert devra être limitée à évaluer les préjudices conformément à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et que la majoration de la rente devra être calculée sur le taux de 12% prononcée par la commission de recours amiable.
Reprenant ses conclusions déposées à l’audience, la [15] ([22]) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal dans le cas où il retiendrait la faute inexcusable de :
— prendre acte que la caisse s’en rapporte à la justice sur la demande d’expertise mais limiter la mission aux postes de préjudices indemnisables,
— juger le cas échéant que la réparation de ces préjudices sera versée directement à M. [M] [F] par elle qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la société [32] en qualité d’assureur de la société [29].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, «l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hormis les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la conscience du danger
Il ressort de la fiche de poste que M. [M] [F] avait en charge les missions suivantes :
— organisation du travail, affectation des tâches non quotidiennes, pouvoir aux remplacements des salariés absents ;
— gestion et planification des congés payés et des absences programmées ;
— formation du personnel aux différents postes de travail, intégrer les nouveaux embauchés ;
— suivi des plannings de prestations et les adapter en fonction des aléas ;
— contrôle des prestations, du personnel, de la sécurité et du matériel ;
— transmission et respect de la culture [28] ;
— suivi des pointages et des feuilles d’heures, suivi des commandes produits
— suivi des cahiers de liaison
— relationnel client, personnel, encadrement (remontées d’information)
— utilisation de l’autolaveuse autoporté 1 h par jour (nettoyage de l’entrepôt) (non signée par le salarié)
La société [29], se fondant sur cette fiche de poste, soutient que les missions de M. [M] [F] étaient variées, sans port de charges lourdes et exclusives d’un manquement de l’employeur dans le cadre de la survenance d’une pathologie à l’origine d’une maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 57 A à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Elle précise que la manutention de ports de charges lourdes ne peut exposer les salariés à une pathologie concernant les épaules et faire l’objet d’une prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
La société [32] expose dans ses écritures qu’une palette entière peut peser entre 9 et 25 kg selon le modèle et que M. [M] [F] ne ramassait que des morceaux de palettes inférieures à 5kg conformément aux préconisations du médecin du travail.
L’enquêteur de la [22] fait état que la société [29], par la voix de Madame [R], assistance RH et [12] de la société, a déclaré au cours de l’enquête, clôturée le 11 décembre 2020, que M. [M] [F] assurait la gestion des palettes avec le Fenwick et que les tâches manuelles étaient minimes. En l’absence de réponse de l’employeur à sa demande en date du 9 décembre 2020 concernant les déclarations de M. [M] [F], l’enquêteur de la [22] a retenu que les tâches exposantes aux mouvements d’abduction de l’épaule droite étaient inférieures à une durée de deux heures par jour en cumulé à plus de 60°.
Or, il ressort de l’email en date du 14 décembre 2020 de Madame [L], responsable d’exploitation de la société [29] adressé à Madame [R], que M. [M] [F] effectuait les tâches suivantes :
— management de l’équipe ;
— ramassage manuel de palettes cassées et mise en benne ;
— ramassage manuel de sacs poubelles pleins pour remises dans des bacs roulants ;
— ramassage manuel d’un grand nombre de palettes et empilement sur le chariot élévateur type Fenwick ;
— tri et empilement des palettes, filmer les palettes ;
— déplacement et empilement des palettes à l’aide d’un chariot élévateur.
La responsable d’exploitation mentionne être d’accord avec l’estimation de la proportion de travail manuel à hauteur de 50% par jour déclarée par M. [M] [F] lors de l’enquête de la [22] et estime que sa charge journalière était de :
— une heure de management d’équipe ;
— deux heure de conduite du chariot élévateur ;
— trois heures de ramassage, empilement et filmage manuels des palettes ;
Elle précise que « Mr [F] ramasse en effet manuellement un grand nombre de palettes dans l’entrepôt car les circulations sont très encombrées. Chaque fois qu’il trouve une palette il l’empile sur son Fenwick. Il ramasse également un grand nombre de palettes cassées qui sont ensuite mise en benne se trouvant à l’extérieur de l’entrepôt. (…) Il n’est pas possible de circuler dans l’entrepôt avec des bacs roulants car les circulations dont trop encombrées la semaine (…) Ainsi il met bien les sacs poubelles pleins dans les bacs roulants puis à l’aide du Fenwick emmène le bac roulant jusqu’au compacteur. (…) cet entrepôt est tellement encombré que cela nécessite beaucoup de travail manuel car pas de possibilité de se déplacer avec le chariot élévateur (fenwick) dans tous les endroits de l’entrepôt. (…) »
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Affaire : N° RG 23/01853 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YINC
Jugement du 06 JANVIER 2025
Elle ajoute que M. [M] [F] n’effectuait pas quotidiennement le nettoyage des sols avec autolaveuse mais seulement en cas de remplacement d’un agent.
Par trois avis en date des 23 novembre 2010, 9 septembre 2014 et 15 novembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [M] [F] apte à son poste avec restrictions de port de charges lourdes supérieures à 5 kg et sans utilisation de monobrosse ni autolaveuse.
Par décision en date du 31 décembre 2020, la commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de M. [M] [F] et sa maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 57 A.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [29], qui était informée des restrictions à l’aptitude établies par le médecin du travail, avait connaissance que M. [M] [F] effectuait quotidiennement et pour la moitié de son temps un travail manuel consistant à porter des charges incluant notamment le port manuel d’un grand nombre de palettes. La société [29] était donc nécessairement consciente des risques qui pèsent sur la santé et la sécurité de son salarié.
Sur les mesures de prévention
Par décision en date du 31 décembre 2020, la commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n° 57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail de M. [M] [F] au motif que « certains gestes et postures de travail peuvent favoriser l’apparition de tendinopathies de l’épaule. L’analyse des éléments médicaux transmis, ainsi que les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier permettent de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 04/02/2020 ».
L’employeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il a rempli ses obligations permettant de prévenir les risques professionnels, notamment en les évaluant, en dispensant des actions d’information et de formation et en mettant en place des moyens adaptés.
Il ressort de ce qui précède que si la société [29], qui était informée des restrictions à l’aptitude de M. [M] [F] par le médecin du travail à trois reprises depuis 2010, a mis à disposition de son salarié un chariot élévateur pour accomplir ses missions, elle avait également connaissance que son utilisation n’était pas possible pendant trois heures journalières en raison de l’encombrement des voies de circulation de l’entrepôt entrainant pour son salarié une charge de travail manuel en violation des recommandations du médecin du travail.
Elle n’apporte par ailleurs aucun élément démontrant qu’elle aurait pris des mesures complémentaires pour prévenir les risques auxquels le salarié était exposé telles qu’une mesure de formation sur les gestes et postures de travail ou la fourniture de moyens adaptés au regard de l’encombrement de l’entrepôt.
Il résulte de ce qui précède que la maladie professionnelle de M. [M] [F] doit être reconnue comme imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [29].
Le jugement sera déclaré commun à la société [32] en sa qualité d’assureur de la société [29].
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Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, par décision du 28 avril 2023, la [23] a fixé le taux d’IPP de M. [F] [M] à 14 % et lui a attribué une rente à partir du 28 janvier 2023.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable est reconnue, il convient de faire droit à la demande de majoration de la rente.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’ordonner une expertise pour évaluer les préjudices selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la [16] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [F] [M] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’action récursoire de la [17]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant la majoration de la rente, il est constant que l’action récursoire de la caisse est limitée au montant de la majoration de la rente fixée sur la base du taux d’incapacité permanente fixé par une décision définitive dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [22] et dire que la société [29] devra rembourser à la [22] les majorations de rente fixée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver ces demandes jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie professionnelle du 14 janvier 2020 présentée par M. [F] [M] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [29] ;
Ordonne à la [19] de majorer la rente versée à l’assuré en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Dit que la [20] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [29], au titre de la réparation des préjudices de M. [F] [M] et de la majoration de la rente fixée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [29] ;
Déclare le jugement commun à la société [32] en qualité d’assureur de la société [29] ;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [U] [Z] ,
demeurant au [Adresse 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 26]
Lequel aura pour mission après avoir examiné M. [F] [M], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 23/01853 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YINC
Jugement du 06 JANVIER 2025
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des troubles, sur leur importance et sur leurs conséquences,
5. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
6. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l’état séquellaire,
c. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
8. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
10. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
11. Préciser la situation professionnelle de la victime avant la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive toute activité rémunératrice,
12. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
13. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
14. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
15. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
16. Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable la maladie, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 6 mai 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [18] ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 6 février 2025 par la [18] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
mercredi 18 juin 2025 à 11 heures -
[Adresse 30]
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle Amice Elsa Geandrot
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