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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEQENS, La société SEQENS |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00492 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAKP
S.A. SEQENS
C/
Monsieur [K] [X]
Madame [G] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEUR :
La société SEQENS, SA d’HLM, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maitre ALOUI Ylham, avocat au barreau de PARIS ;
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté
Madame [G] [E], née le 17 novembre 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4], comparante en personne,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR,
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION:
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR,
Greffier : Pauline MONDAN, cadre greffier
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Fabienne BALADINE
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [K] [X] et Madame [G] [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé en date du 9 mars 2023, la société SEQENS a donné à bail à Madame [G] [E] un logement ainsi qu’un emplacement de stationnement sis [Adresse 5].
Suivant avenant du 21 juillet 2023, Madame [G] [E] a fait part de son mariage avec Monsieur [K] [X], qui est devenu cotitulaire desdits baux.
Le 22 janvier 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1507,96 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 24 février 2025, la société SEQENS a saisi la caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 7 avril 2025, la société SEQENS a assigné Madame [G] [E] et Monsieur [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira à la société SEQENS, aux frais, risques et périls des expulsés ;
— condamner solidairement Madame [G] [E] et Monsieur [K] [X] au paiement des sommes suivantes :
* 2646 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date du commandement de payer ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ;
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 9 avril 2025.
A l’audience du 5 février 2026, la société SEQENS, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 27 janvier 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2404, 79 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [G] [E] et Monsieur [K] [X] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [G] [E] et Monsieur [K] [X] ont manqué à leurs obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Elle fait valoir néanmoins qu’elle n’est pas opposée à la suspension de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement, un échéancier mis en place à l’amiable étant actuellement en cours.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de Justice, Monsieur [K] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [G] [E] , qui comparaît ne conteste pas le principe de la dette et sollicite la suspension de la clause résolutoire. Elle indique qu’elle est en attente du jugement de divorce qui sera prononcé le 13 mars 2026. Elle explique qu’elle respecte le plan d’apurement mis en place à l’amiable avec la bailleresse. Elle souhaite continuer à verser en sus du loyer courant la somme mensuelle de 71 euros. Elle explique travailler à la CPAM et percevoir un salaire mensuel d’environ 1800 euros. Elle souhaite pouvoir verser l’échéance supplémentaire à compter du 26 mars de chaque mois.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 9 avril 2025 soit au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré le signalement de cette situation à la caisse d’allocations familiales par la société SEQENS le 27 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 9 mars 2023, du commandement de payer délivré le 22 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 27 janvier 2026 que la société SEQENS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Par conséquent, Madame [G] [E] et Monsieur [K] [X] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail et de l’article 220 du code civil. la somme de 2140,72 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2025 sur la somme de 1507,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Madame [G] [E] et à Monsieur [K] [X] le 22 janvier 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 22 mars 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation des baux conclus le 9 mars 2023 à compter du 23 mars 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, Madame [G] [E], seule comparante à l’audience, propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation financière et personnelle et est donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. En outre, le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [G] [E] et à Monsieur [K] [X] selon les modalités précisées au dispositif.
En conséquence, il y a lieu de rappeler à Madame [G] [E] et à Monsieur [K] [X] que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. La clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué si les locataires s’acquittent des échéances courantes et des mensualités supplémentaires prévues dans les délais fixés au dispositif de la présente décision.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse.
De plus, l’expulsion de Madame [G] [E] et de Monsieur [K] [X] et de tout occupant de leur chef serait autorisée et le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [E] et Monsieur [K] [X]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 mars 2025.
Toutefois, les effets de cette résiliation sont suspendus du fait de l’octroi de délais de paiement. En cas de non-respect des délais fixés au dispositif, Madame [G] [E] et Monsieur [K] [X] deviendraient occupants sans droit ni titre à compter de cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [E] et Monsieur [K] [X] au paiement de cette indemnité à compter du 23 mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 27 janvier 2026.
Conformément à l’article 220 du code civil, et s’agissant d’une dette ménagère, l’indemnité d’occupation est due solidairement par Madame [G] [E] et par Monsieur [K] [X].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [E] et Monsieur [K] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 22 janvier 2025, de notification à la préfecture et de saisine de la caisse d’allocations familiales.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de les condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la société SEQENS formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la société SEQENS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus le 9 mars 2023 entre la société SEQENS d’une part et Madame [G] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 23 mars 2025,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [E] et Monsieur [K] [X] à payer solidairement à la société SEQENS la somme de 2140,72 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse,avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2025 sur la somme de 1507,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
AUTORISE Madame [G] [E] et Monsieur [K] [X] à s’acquitter de la dette en 31 fois, en procédant à 30 versements de 71 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 26 de chaque mois et pour la première fois le 26 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [G] [E] et de Monsieur [K] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [E] et Monsieur [K] [X] à payer solidairement à la société SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 23 mars 2025, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 27 janvier 2026, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [E] et Monsieur [K] [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de signification du commandement de payer du 22 janvier 2025, de notification à la préfecture et de saisine de la caisse d’allocations familiales.
REJETTE la demande de la société SEQENS au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Madame Pauline MONDAN, cadre greffier.
La cadre greffier Le juge des contentieux de la protection
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