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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 juin 2025, n° 24/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02623 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUBW Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 24/02623 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUBW
Minute : 25/204
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Céline TOULET, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET,
Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : Me Amaury PAT
EXPEDITIONS : Me Amaury PAT, M. [D]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 juillet 2021, la SARL VOLKSWAGEN BANK a consenti à monsieur [T] [D] un crédit personnel affecté au financement d’un véhicule Skoda immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 21.000,00 euros au taux nominal de 3,13 %, remboursable en 60 mensualités de 432,16 euros assurance incluse.
Le véhicule a été livré le 02 septembre 2021.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SARL VOLKSWAGEN BANK a fait assigner monsieur [T] [D] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 22 août 2024, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, condamner monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 15.280,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,13 % à compter du 17 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 15.280,28 euros avec intérêts au taux contractuels de 3,13 % à compter du 17 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement ; en tout état de cause, condamner monsieur [T] [D] à lui payer une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2025. Au cours de cette audience, la SARL VOLKSWAGEN BANK a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que monsieur [T] [D] a cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens.
En défense, bien que régulièrement assigné à domicile, monsieur [T] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui.
La validité de la mise en demeure préalable adressée à monsieur [T] [D] et par voie de conséquence de la déchéance du terme prononcée par l’établissement de crédit a été soulevée d’office par la juridiction. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 juin 2025 et prorogée au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK, introduite le 22 août 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 août 2023 est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans une décision en date du 26 janvier 2017 (Banco Primus), la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives à propos des clauses de déchéance du terme doit être interprétée en ce sens qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier un certain nombre de critères dont le caractère essentiel ou non de l’obligation, la gravité de l’inexécution, la prévision par le droit interne de moyens adéquats et efficaces pour laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité. Elle a rappelé que le juge national est « tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. »
Par décision du 22 mars 2023 (n°21-16.476), la Cour de cassation a rappelé ces principes et indiqué qu’il appartenait au tribunal de vérifier l’existence d’une mise en demeure ou sommation préalable comportant un préavis d’une durée raisonnable.
Il ressort du contrat de crédit conclu le 27 juillet 2021 que « 6.4. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. […] » Cette clause ne comporte l’exigence d’aucun délai minimum accordé à l’emprunteur pour régulariser sa situation d’impayé. Une telle clause, en ce qu’elle conduit à autoriser la banque à exiger immédiatement la totale des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure impartissant au débiteur un délai raisonnable pour s’en acquitter, présente un caractère abusif. Il convient donc de la réputer non écrite.
Dans ses conclusions, la SARL VOLKSWAGEN BANK précise que son courrier daté du 18 mars 2024 vaut déchéance du terme. Elle produit une mise en demeure datant du 08 mars 2024 impartissant à monsieur [D] un délai de huit jours pour s’acquitter de la somme de 3.632,42 euros au titre du contrat de crédit litigieux. Au regard des sommes que monsieur [D] a indiqué percevoir au moment de la signature du contrat litigieux (1.350,00 euros par mois) il est parfaitement illusoire de considérer que monsieur [D] aurait pu s’acquitter d’une somme représentant près de trois fois son salaire mensuel en huit jours. En tout état de cause, la mise en demeure du 18 mars 2024 incluant déjà le capital restant dû dans les sommes réclamées, il ne lui était pas possible de faire échec à la déchéance du terme qui était d’ores et déjà prononcée.
La SARL VOLKSWAGEN BANK n’est pas donc recevable à se prévaloir de la déchéance du terme à la date des courriers produits pour réclamer paiement du capital restant dû à cette date.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat :
En application des articles 1224 et 1229 du code civil, dans leur version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l’espèce, en réclamant à monsieur [T] [D] le paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la SARL VOLKSWAGEN BANK a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que la SARL VOLKSWAGEN BANK n’a réglé aucune mensualité du prêt à compter du mois d’août 2023 mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit. L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à la date de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de monsieur [T] [D]. Il ne produit aucun justificatif de ses charges de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 21.000,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : 9.508,40 euros
— TOTAL : 11.491,60 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 11.491,60 euros pour solde de crédit.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 3,13 % et que la SARL VOLKSWAGEN BANK aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 8,71 % (taux légal fixé à 3,71 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par monsieur [T] [D] ne produiront pas intérêt, même au taux légal.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [T] [D], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner monsieur [T] [D] à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SARL VOLKSWAGEN BANK recevable en son action ;
DIT que la clause n° 6.4 contenue dans le contrat de crédit conclu le 27 juillet 2021 est réputée non écrite ;
CONSTATE l’absence de mise en demeure préalable valable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 27 juillet 2021 entre la SARL VOLKSWAGEN BANK et monsieur [T] [D] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 27 juillet 2021 entre la SARL VOLKSWAGEN BANK et monsieur [T] [D] ;
CONDAMNE monsieur [T] [D] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK la somme de 11.491,60 euros sans intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK de ses autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [T] [D] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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