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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 21 mars 2025, n° 22/04885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT - CGI B ATIMENT, S.A.S.U. c/ S.A.R.L. SOCIETE MKSO, - MARTY - PRUVOST Société, MIKIT FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 9]-[Localité 8]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 21 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/04885 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OXL4
NAC : 54G
Jugement Rendu le 21 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [O] [M], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
Madame [R] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. SOCIETE MKSO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 333 160 760, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S.U. MIKIT FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 382 116 457 , dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT – CGI B ATIMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 482 147 049 , dont le siège social est sis [Adresse 6]
toutes représentées par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistés de Madame Laurence DE MEYER, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 22 avril 2017, Monsieur [O] [M] et Madame [R] [D] ont confié à la SARL TRADICOM, enseigne MIKIT, la construction de leur maison sur le terrain situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour un prix convenu de 117.204 € TTC, les travaux réservés aux maîtres de l’ouvrage s’élevant à la somme de 54.050 €.
Le contrat prévoit la construction du hors d’eau et hors d’air par le constructeur et la livraison en kit avec notice de montage des fournitures de second œuvre.
Par avenant signé mais non daté, la société TRADICOM s’est engagée à réaliser une étude thermique, un dossier de performance énergétique, un test d’étanchéité à l’air et la mise en service de la pompe à chaleur, moyennant la somme de 1.200 €.
Par avenant du 13 décembre 2017, le contrat a été transféré à la société MKSO, enseigne MIKIT.
La réception est intervenue le 26 novembre 2019 avec réserves, lesquelles ont été listées dans le rapport du 29 novembre 2019 établi par le cabinet CPE Expertises mandaté par Monsieur [M] et Madame [D] pour les assister lors des opérations de réception, annexé au procès-verbal de réception, lequel renvoie à son examen.
Par courriels des 12, 19 et 21 janvier 2021 adressés au constructeur, Monsieur [M] a sollicité la fourniture des documents obligatoires et la mise en service de la pompe à chaleur.
Par courriel en réponse du 21 janvier 2021, le constructeur a indiqué procéder à la mise en service de la pompe à chaleur après raccordement définitif, lequel est intervenu le 03 février 2021.
Monsieur [M] et Madame [D] ont pris possession des lieux le 21 février 2021.
Par deux courriers du 1er mars 2021, Monsieur [M] et Madame [D] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, d’une part mis en demeure la société MKSO de fournir les documents obligatoires et de mettre en service la pompe à chaleur et d’autre part, informé le garant d’achèvement, la SA CGI BATIMENT, de la défaillance du constructeur dans l’exécution de ses obligations.
Par courrier du 04 mars 2021, le garant a indiqué avoir contacté le fournisseur et organisé une visite.
Par courrier du 30 juin 2021, la SA CGI BATIMENT a été relancée par le conseil de Monsieur [M] et Madame [D].
Par acte d’huissier des 11 et 16 août 2021, Monsieur [M] et Madame [D] ont assigné les sociétés MKSO et CGI BATIMENT devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés aux fins notamment de voir ordonner à titre principal à la société MKSO et à la société CGI BATIMENT de mettre en fonctionnement la pompe à chaleur sous astreinte, et à titre subsidiaire ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 09 novembre 2021, le juge des référés a notamment condamné la société MKSO à mettre en service la pompe à chaleur sous astreinte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 août 2022, Monsieur [M] et Madame [D] ont assigné la SARL MKSO, la SASU MIKIT FRANCE et la SA CGI BATIMENT devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, Monsieur [M] et Madame [D] demandent au tribunal de :
CONDAMNER in solidum la société MKSO et MIKIT France à payer à Monsieur [M] et Madame [D] la somme de 20 402 euros au titre des désordres et non-conformités contractuelles à actualiser au dernier indice de l’ICC,
CONDAMNER in solidum la société MKSO et MIKIT FRANCE à garantir Monsieur [M] et Madame [D] et par conséquent, les condamner à verser la somme de 462 euros à actualiser au dernier indice de l’ICC,
CONDAMNER in solidum la société MKSO, MIKIT France et CGI BATIMENT à payer à Monsieur [M] et Madame [D] la somme de 42 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER in solidum la société MKSO et MIKIT France à payer à Monsieur [M] et Madame [D] la somme de 18 046,89 euros au titre des travaux réservés non chiffrés à actualiser au dernier indice de l’ICC,
CONDAMNER in solidum la société MKSO, MIKIT France et CGI BATIMENT à payer à Monsieur [M] et Madame [D] la somme de 450,80 euros au titre du remboursement des dispositifs de chauffage,
CONDAMNER in solidum la société MKSO, MIKIT France et CGI BATIMENT à payer à Monsieur [M] et Madame [D] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société MKSO, MIKIT France et CGI BATIMENT aux dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SARL MKSO, la SASU MIKIT FRANCE et la SA CGI BATIMENT demandent au tribunal de :
— Débouter Monsieur [M] et Madame [D] de leur demande dirigée contre la société CGI BATIMENT.
— Les condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société CGI BATIMENT.
— Subsidiairement, assortir la condamnation de CGI BATIMENT d’une franchise de 5 % du prix convenu.
— Débouter Monsieur [M] et Madame [D] de leur demande dirigée contre la société MIKIT FRANCE.
— Les condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société MIKIT FRANCE.
— Débouter Monsieur [M] et Madame [D] de leur demande dirigée contre la société MKSO.
— Les condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société MKSO.
— Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 décembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [M] et Madame [D]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, les demandeurs n’ont pas jugé utile de fonder leur demande en droit, de sorte qu’il appartient au tribunal de redonner aux faits leur exacte qualification. En l’occurrence, ils forment des demandes indemnitaires au titre de désordres et non conformités dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, de sorte qu’il convient d’examiner la responsabilité contractuelle du constructeur.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’édifier un ouvrage exempt de vice de construction et conforme aux stipulations du marché ; une telle obligation de résultat s’étend à l’ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A) Sur les désordres
À titre liminaire, il est relevé que les parties ne contestent pas qu’il convient de se reporter au document établi par cabinet d’expertise CPE le 29 novembre 2019 pour l’examen des réserves émises à la réception.
— Sur le désordre tenant à la dégradation de la dalle d’entrée et du mur
Au soutien de leur demande, Monsieur [M] et Madame [D] indiquent « cette dégradation est reconnue par le constructeur. Malgré cette reconnaissance, le constructeur ne souhaite ni réparer ni indemniser Monsieur [M]. Monsieur [M] sollicite la somme de 4.070 euros ».
En réponse, les défendeurs exposent que le courriel indiquant aux demandeurs que « celle-ci n’était malheureusement pas conservable pour la construction », à savoir une dalle dont la conservation n’était pas prévue contractuellement et qui rendait impossible la construction de la maison, ne vaut pas reconnaissance de la responsabilité de la part du constructeur.
En l’espèce, force est de constater que les demandeurs, qui font l’économie d’une démonstration juridique, échouent à caractériser d’une part la matérialité du désordre dont ils se prévalent, et d’autre part la faute du constructeur dans l’exécution du contrat, lesquelles font pourtant l’objet de contestation des défendeurs.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
— Sur le désordre tenant au défaut d’évacuation de la terre sur le terrain de Monsieur [M]
Au soutien de leur demande, Monsieur [M] et Madame [D] indiquent « le constructeur a achevé la construction et a laissé sur le terrain les terres. Le constructeur aurait nécessairement dû évacuer les terres (CF. rapport d’expertise (n)). Monsieur [M] sollicite la somme de 1620 euros afin de procéder à cet enlèvement ».
En réponse, les défendeurs indiquent qu’il n’est justifié ni contractuellement ni techniquement de la nécessité de procéder à l’évacuation des terres situées sur le terrain de Monsieur [M], et que le devis produit par les demandeurs n’a pas de valeur probante faute de définir la nature et le périmètre des travaux à entreprendre, mentionnant uniquement une journée de mini-pelle et de tours de camions en décharge.
En l’espèce, le cabinet d’expertise CPE indique dans son rapport du 29 novembre 2019 que : « n) Les terres qui se sont effondré[e]s mettant à nu le pignon et les fondations de la maison du voisin doi[ven]t faire l’objet d’une reprise par le constructeur dont l’expert dit que lors des terrassements le constructeur n’a pas laissé assez de fruits afin que des éboulements se produisent. Nota : L’expert dit qu’il appartiendra au constructeur de procéder à cette remis[e] en état et de s’assurer du parfait maintient à défaut il devra réaliser un muret de retenu des terres et ce à sa charge ».
Ces constatations sont toutefois insuffisantes à caractériser un manquement contractuel du constructeur, faute de démonstration juridique des demandeurs dans leurs écritures, lesquelles ne renvoient à l’examen d’aucun document contractuel, de sorte qu’ils échouent à caractériser la faute du constructeur dans l’exécution du contrat, alors que repose sur eux la charge de la preuve.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
— Sur le désordre tenant à l’endommagement de la grille du voisin
Au soutien de leur demande, les demandeurs indiquent « Monsieur [F] a adressé à Monsieur [M] une demande de remboursement de la grille dégradée par le constructeur. Monsieur [M] sollicite la somme de 462 euros. Il s’agit de désordres chez un voisin et non de désordres qui entrent dans le champ contractuel dès lors l’article L. 231-8 du Code de la construction et de l’habitation n’est pas applicable. Monsieur [M] sollicite ici la garantie de la société MKSO et MIKIT responsable des dégâts occasionnés chez le voisin dont est tenu Monsieur [M] en tant que voisin ».
En réponse, les défendeurs indiquent que les travaux sollicités ne sont pas justifiés et ne sont pas mentionnés dans le rapport de cabinet CPE, relevant qu’est uniquement communiqué un courriel de Monsieur [F] qui mentionne la reprise de la grille au niveau de la boite aux lettres sans aucune explication, ni justification d’une quelconque responsabilité du constructeur.
Si les demandeurs excluent pour ce désordre l’application de la responsabilité contractuelle, aucun fondement juridique alternatif n’est proposé, de sorte qu’il appartient au tribunal, en application de l’article 12 du code de procédure civile susvisé, de restituer aux faits leur exacte qualification.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs produisent un courriel du 05 octobre 2020 de Monsieur [W] [F] adressé à Monsieur [O] [M] indiquant « j’ai enfin reçu le devis pour la reprise de la grille au niveau de la boite au lettre […] le montant dépasse celui que vous m’aviez communiqué mais une reprise de maçonnerie est obligatoire au vu des dégâts. Merci de me confirmer votre accord pour la réalisation des travaux ».
Si ce courriel est de nature à justifier l’existence d’un désordre affectant la grille de Monsieur [F], les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice personnel faute de démontrer qu’ils ont effectivement réglé une somme au titre des réparations de la grille, outre l’absence de démonstration d’une faute du constructeur à ce titre en lien de causalité certain avec ledit préjudice.
Aussi, faute de démonstration juridique, les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, échouent à engager la responsabilité du constructeur et seront ainsi déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
— Sur le désordre tenant à l’endommagement et l’absence de peinture des volets bois
Au soutien de leur demande, les demandeurs indiquent « Le constructeur n’a pas effectué un réglage suffisant des volets (cf. rapport d’expertise (e, g, h et k) et n’a pas livré des volets dans la couleur prévue. Après intervention de la société MKSO sur les volets, ceux-ci ont été endommagés. Le coût de la remise en état est de 800 euros ».
En réponse, les défendeurs exposent que le rapport du cabinet CPE ne mentionne pas l’absence de peinture ou une livraison dans la couleur non prévue.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que des réserves ont été émises concernant le réglage des volets, les demandeurs ne rapportent en revanche pas la preuve de l’endommagement des volets après intervention de la société MKSO pour lever les réserves relatives à leur réglage.
De la même façon, les demandeurs, qui procèdent par voie d’affirmation, ne démontrent pas que les volets ont été livrés d’une mauvaise couleur par rapport à une couleur qui aurait été contractuellement prévue, laquelle n’est au demeurant pas précisée dans les écritures.
Par conséquent, faute de démonstration juridique de nature à engager la responsabilité du constructeur, les demandeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
— Sur le désordre tenant à l’humidité du mur de façade arrière
Au soutien de leur demande, les demandeurs indiquent « Lors de la livraison, l’expert a constaté que le mur de façade arrière était trop humide (cf rapport d’expertise (c)). Monsieur [M] sollicite la somme de 2000 euros ».
En réponse, les défendeurs exposent que la prestation n’est justifiée ni techniquement, ni contractuellement, relevant que le rapport d’expertise n’a aucune valeur probante dès lors que la présence d’humidité dans un sous-sol ne peut être qualifiée de désordre.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de ces dispositions, une expertise amiable diligentée par un tiers pour le compte de l’une des parties ne peut constituer à elle seule la preuve d’un vice, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties et produite au débat. Le tribunal ne peut ainsi se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, indépendamment du fait que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, le cabinet d’expertise CPE indique dans son rapport du 29 novembre 2019 que « c) L’expert a constaté que les parois intérieur[es] des blocs à bancher présentaient au testeur T 660 de chez TROTEC lequel mesure l’humidité jusqu’à 4 cm dans l’épaisseur du mur une hygrométrie de 70% environ, constaté également par l’huissier présent. Nota : L’expert dit que les murs en blocs à bancher ne sont pas exonérés d’un traitement d’imperméabilisation sur la face extérieur[e], le fait qu’un remplissage en béton des blocs soit réalisé ne permet pas de dire qu’ils sont étanche[s]. Le fait que le sous-sol partiellement déterré soit une cave, l’expert dit que le taux d’humidité d’une cave doit permettre le stockage au sec ».
Par ailleurs, aux termes du courriel du 18 mars 2020 du responsable technique EST MKT PROMOTION adressé à Monsieur [M] ayant pour objet « RDV CHANTIER pour levées des réserves » il est indiqué, concernant la réserve tenant à l’humidité des murs de la cave, que « l’expert dit que les murs ne sont pas exonérés d’un traitement. Je vous prie de trouver une photo (pièce 1) montrant le contraire. Je conteste donc ce refus de lever cette réserve ».
Il en résulte de ce courrier qu’il existe une contestation sur la validité de la réserve émise.
Or, les demandeurs n’apportent aucun autre élément probant de nature à corroborer les conclusions techniques du cabinet d’expertise mandaté par leurs soins, de sorte qu’ils échouent à caractériser la matérialité du désordre et la faute contractuelle afférente du constructeur.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
— Sur le désordre tenant au défaut d’étanchéité et de ventilation des pièces assurée par les menuiseries
Au soutien de leur demande, et par renvoi aux conclusions de l’expert, les demandeurs se prévalent du fait que la pose des menuiseries extérieures n’est pas conforme au DTU 36.5 dont l’étanchéité à l’air n’est pas correctement assurée, que le ravalement et les appuis de fenêtre ne sont pas conformes au DTU 20.1 et que la menuiserie extérieure de la fenêtre RDC à droite sur le pignon droit ne comporte pas de grille d’entrée frais, sollicitant à la somme de 6.000 € à ce titre.
En réponse, les défendeurs indiquent que la non-conformité alléguée est contestée par le constructeur, et que la somme sollicitée n’est pas justifiée, aucun devis n’étant produit.
En l’espèce, le cabinet d’expertise CPE indique dans son rapport « e) L’expert dit que la pose des menuiseries extérieures n’est pas conforme au DTU 36.5 dont l’étanchéité à l’air n’est pas correctement assurée. Nota : L’expert dit que le bâti de la menuiserie doit être posée sur le rejingot de l’appui de fenêtre ou du seuil dont le compribande posé sur le dessus du rejingot lorsqu’il est comprimé fait l’étanchéité à l’air, ce qui n’est pas le cas […] f) L’expert dit que le ravalement et les appuis de fenêtre ne sont pas conformes au DTU 20.1 » […] g) L’expert dit que les appuis de fenêtre ne respectent pas le DTU 20.01 maçonnerie, il doit être respecté une distance entre le nu extérieur de la façade et l’axe de la goutte d’eau une distance d’au moins 3,5 cm » […] h) La menuiserie extérieure de la fenêtre RDC à droite sur le pignon droit ne comporte pas de grille d’entrée d’air frais. Nota : L’expert dit que les grilles d’entrée d’air frais sont l’apport en oxygène, permettant notamment une parfaite régulation du chauffage et ainsi avoir un air parfaitement respirable ».
Aux termes du courriel du 18 mars 2020 susvisé, il est indiqué, concernant la réserve tenant à la menuiserie en rdc entrée qui ne comporte pas d’entrée d’air frais, « Comme nous le demande notre étude thermique (pièce 2). Je conteste donc le refus de lever cette réserve », de sorte que le constructeur conteste le maintien de la réserve.
S’agissant de la réserve g), le courriel susvisé indique « Vous m’avez fait part également que vous attendez de notre part une négociation sur les points suivants : Goutte d’eau des appuis à l’axe ne ressortent pas de 3,5 cl au minimum », de sorte qu’il ne peut être déduit une acceptation de la réserve par le constructeur.
En tout état de cause, dans le cadre des écritures en défense, la non-conformité générale alléguée est contestée.
En présence d’une contestation, et dans la mesure où les conclusions d’expertise amiable ne sont corroborées par aucun élément en procédure, les demandeurs échouent à caractériser la matérialité des désordres dont ils se prévalent.
De la même façon, le non-respect des DTU n’est corroboré par aucun autre élément probant, et ne peut constituer à lui seul un manquement contractuel en l’absence de démonstration d’un désordre afférent.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
— Sur le désordre tenant à l’enduit du mur abimé à la suite de la pose des garde-corps.
Au soutien de leur demande, les demandeurs indiquent « Lors de la réception, les garde-corps n’étaient pas posés, ce qui est noté par l’expert. La pose des garde-corps est intervenu[e] postérieurement et donc le désordre affectant le mur ne pouvait être noté précisément puisqu’il n’était pas abimé à la réception. C’est en parfaite mauvaise foi que les sociétés défenderesse tentent de rejeter ce moyen. Monsieur [M] sollicite la somme de 1000 euros ».
En réponse, les défendeurs indiquent que la preuve de cette réclamation n’est pas rapportée, qu’elle n’a été constatée ni par l’expert privé des demandeurs, ni par le constructeur, et que la somme réclamée n’est pas justifiée.
En l’espèce, les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, ne produisent aucun élément au dossier de nature à justifier la matérialité du désordre qu’ils allèguent.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
— Sur la reprise des terres côté voisin
Au soutien de leur demande, les demandeurs se réfèrent à la réserve n) du rapport du cabinet d’expertise CPE susvisé, et indiquent qu’il appartient à Monsieur [M] de retenir ses terres de son côté afin de ne pas déchausser la maison du voisin, déchaussement qui était impossible dans la configuration initiale du terrain et avant l’action du constructeur. Ils précisent que le procès-verbal de réception n’a été remis que dans le cadre de cette procédure et contestent la véracité de leur signature, non visible « sur le P de réception établi sur support informatique par le constructeur et dont des modifications ont été faites ». Ils exposent que les sociétés défenderesses, qui contestent de mauvaise foi les désordres relevés par l’expert et le montant des devis, ne produisent aucun devis alternatif de nature à prouver que les prix ne sont pas ceux du marché.
En réponse, les défendeurs indiquent que le devis produit par les demandeurs ne concerne pas la remise en état des terres mais des travaux de maçonnerie particulièrement importants et coûteux dont la nécessité n’est pas prouvée.
En l’espèce, il est rappelé la teneur de la réserve n) retenue par le cabinet d’expertise CPE dans son rapport du 29 novembre 2019 : « n) Les terres qui se sont effondré[e]s mettant à nu le pignon et les fondations de la maison du voisin doit faire l’objet d’une reprise par le constructeur dont l’expert dit que lors des terrassements le constructeur n’a pas laissé assez de fruits afin que des éboulements se produisent. Nota : L’expert dit qu’il appartiendra au constructeur de procéder à cette remis[e] en état et de s’assurer du parfait maintient à défaut il devra réaliser un muret de retenu des terres et ce à sa charge ».
Si les demandeurs remettent ici en cause la signature par leurs soins du procès-verbal de réception, force est pourtant de constater, outre le fait qu’ils ne tirent aucune conséquence juridique de cette allégation, qu’ils ne contestent pas la réception de l’ouvrage et se prévalent du rapport du cabinet d’expertise CPE annexé audit procès-verbal, cabinet d’expertise mandaté par leurs soins aux fins de les assister dans les opérations de réception de l’ouvrage. A ce titre, ils indiquent dans leurs écritures que « les désordres ont fait l’objet de réserves lors de la réception suivant le rapport d’expertise annexé au PV de réception ». Aussi, la contestation de la véracité de leur signature sur ledit procès-verbal de réception dont ils se prévalent est inopérante.
Par ailleurs, les constatations du cabinet d’expertise sont insuffisantes à caractériser un manquement contractuel du constructeur, faute de démonstration juridique des demandeurs dans leurs écritures, étant relevé qu’ils se prévalent de cette réserve tant pour la demande précédente concernant l’évacuation des terres sur leur terrain que pour la demande d’évacuation des terres côté voisin, et ne renvoient à l’examen d’aucun document contractuel, de sorte qu’ils échouent ainsi à démontrer la faute du constructeur dans l’exécution du contrat, alors que repose sur eux la charge de la preuve.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
— Sur l’absence de respect des normes RJ45 et haut débit
Au soutien de leur demande, les demandeurs se fondent sur l’annexe II de l’arrêté du 16 décembre 2011 relative à l’application de l’article R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’arrêté du 3 août 2016, considérant que les noyaux de tête de fiche installés par le constructeur ne respectent pas l’arrêté et ne permettent pas d’obtenir un maximum de 1Gbit/s. Ils ajoutent que le constructeur reconnait expressément que l’installation de « grade 2 » est limité au Gigabit. En réponse, ils précisent que la règlementation impose de fournir un minimum d'1Gbit/s et donc que la connexion peut varier allant de 1Gbit/s jusqu’à 5Gbit/s, alors que l’installation faite par le constructeur ne permet pas de dépasser le 1Gbit/s.
En réponse, les défendeurs exposent que la non-conformité n’est pas prouvée, relevant que les demandeurs expliquent d’abord que l’installation intérieure de communication doit supporter un réseau internet avec un débit d’au moins 1Gbit/s et mentionnent ensuite que l’installation réalisée permet d’obtenir 1Gbit/s.
L’article R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, prévoit que tous les bâtiments d’habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements, à l’exception des bâtiments situés en « zone fibrée », au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, et sous réserve qu’ils soient pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.
L’annexe II de l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l’application de cet article dispose que l’installation intérieure de communication permet l’accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux câblés) et aux données numériques (réseau internet avec un débit d’au moins 1 Gbit/ s).
En l’espèce, les demandeurs produisent un courriel du 16 décembre 2017 adressé à la société MIKIT indiquant « je vous demande officiellement d’avoir un réseau d'1Gbits/s minimum réel [conformément à l’arrêté susvisé] qui s’applique à notre construction et pas un réseau 1Gbits/s théorique maximum qui de fait n’atteindra jamais le Gbits/s de débit réel […] vous êtes désormais conscient du problème si vous utilisez le grade 2 ou toutes autres normes ne respectant pas la directive et en prenez l’entière responsabilité de la remise à niveau du réseau s’il était constaté des fluctuations du débit inférieurs à 1 Gbits ».
Dans son courriel précédent du 15 décembre 2017, la société MIKIT indique « Je vous confirme que le câble Ethernet grave 2TV avec des RJ45 6STP est conforme à l’arrêté du 3 août 2016 et à la norme XP C 90 483 édition 2016 et permet bien un débit de 1 Gbit ».
Il résulte de ces échanges qu’il n’est pas contesté par les parties que l’installation mise en place permet un débit de 1Gbit/s.
En ce que la règlementation susvisée vise un minimum de 1Gbit/s, l’installation du constructeur y est ainsi conforme.
Le seul fait que les demandeurs affirment que ce minimum n’est en pratique par atteint, qui plus est de façon hypothétique dans le mail susvisé (« s’il était constaté des fluctuations du débit inférieurs à 1 Gbits ») est insuffisant à engager la responsabilité contractuelle du constructeur.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
— Au titre du préjudice de jouissance
Au soutien de leur demande, les demandeurs exposent que leur préjudice de jouissance correspond à trois périodes distinctes : la première du 26 novembre 2019 au 22 mai 2020 durant laquelle ils ont recherché des sociétés pour l’exécution du second œuvre mais ont été contraints de demander au constructeur des devis conformes au chiffrage des sociétés (trois fois le prix chiffré par le constructeur), qui n’ont été obtenus qu’après mise en demeure ; la deuxième correspond au retard dans la livraison des kits dont les escaliers, attendus du 29 juin 2020 au 16 décembre 2020. A ce titre, les demandeurs contestent avoir signé un procès-verbal de livraison des kits escalier, chauffage et plomberie, exposent que la pièce adverse afférente (n°5), dont la signature est à peine lisible, est un faux et a été remis pour la première fois dans le cadre de la procédure, de même que la pièce adverse n°2, soulignant que la fraude corrompt tout ; la troisième correspond à l’absence de mise en œuvre de la pompe à chaleur jusqu’au 26 décembre 2021, étant privés de chauffage et d’eau chaude depuis le 21 février 2021, rendant le bien impropre à sa destination. Ils précisent que durant cette période ils ont été contraints de vivre dans un logement indécent avec leurs deux enfants âgés de 9 et 10 ans, et d’acheter des dispositifs de chauffage.
En réponse, les défendeurs font valoir que le retard d’exécution des travaux de second œuvre est uniquement imputable aux demandeurs qui ne s’en sont inquiétés qu’en novembre 2019, soit deux ans après la conclusion du contrat de construction mettant ces travaux à leur charge, et qui n’ont pas fait usage de l’option permettant de demander au constructeur de réaliser les travaux réservés au prix fixé dans la notice descriptive, et ce dans le délai de quatre mois suivant la signature du contrat. Ils ajoutent que les délais contractuels ne concernent pas les travaux de second œuvre réservés par le maître de l’ouvrage. Les défendeurs soulignent que des bons de retrait ont été remis aux maîtres de l’ouvrage au jour de la réception le 26 novembre 2019, document qu’ils ont signé, correspondant aux éléments d’équipements non remis le jour même mais livrés ultérieurement à la demande des maîtres de l’ouvrage. Ils ajoutent que la pose des kits, pompe à chaleur incluse, constitue une prestation non comprise dans le prix convenu et a été réalisée de façon défaillante par les maîtres de l’ouvrage. Subsidiairement, ils exposent que le montant du préjudice, correspondant à 10 mois d’inhabitabilité, est sans rapport avec la réalité dès lors que le chauffage et l’eau chaude sanitaire peuvent être provisoirement obtenus par des moyens électriques de substitution.
En l’espèce, concernant la première période de préjudice de jouissance alléguée, celle-ci suppose la caractérisation au préalable d’une faute du constructeur en lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué. Si les demandeurs renvoient à l’examen de différents devis de réalisation du second œuvre sur maison individuelle, ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser une faute du constructeur dans l’exécution du contrat de construction, de sorte que la demande formée à ce titre ne saurait prospérée.
S’agissant de la deuxième période de préjudice de jouissance alléguée, il est relevé que le contrat de construction de maison individuelle du 22 avril 2017 conclu entre Monsieur [M] et Madame [D] d’une part et la SARL TRADICOM d’autre part indique « Le CONSTRUCTEUR construi[t] le hors d’eau, hors d’air, livrant en kit avec notice de montage, les fournitures de second œuvre ». Suivant avenant du 22 avril 2017, est inscrit en plus-value notamment la « Mise en service pompe à chaleur ».
Cette organisation du contrat est confirmée par la notice descriptive qui met à la charge du constructeur les travaux d’accès au terrain et préparation, de terrassement, de maçonnerie (à l’exception de certaines fournitures), de charpente, de couverture, prévoit la livraison en kits des cloisons, doublage, faux plafond, plancher bois, isolation du plancher bas et des combles, électricité, chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, plomberie sanitaires, escaliers, et laisse à la charge du maître de l’ouvrage la pose des kits, les peintures et revêtements des murs et des menuiseries, le revêtements des sols ainsi que les branchements et assainissements.
Si les demandeurs se prévalent d’abord d’un retard dans la livraison des kits dont l’escalier, puis de l’absence de livraison de tous les kits, force est de constater, d’une part, qu’ils ne justifient d’aucun délai contractuel de livraison des kits de nature à caractériser un retard fautif du constructeur et, d’autre part, qu’ils ne démontrent pas l’absence totale de livraison des kits ensuite alléguée. Le seul renvoi à des échanges de mails du 26 octobre 2020, 09 novembre 2020 et 30 novembre 2020 entre Monsieur [M] et le sous-traitant MKT PROMOTION, concernant uniquement la livraison attendue du kit escalier, ne saurait être de nature à remettre en cause les conclusions précédentes sur l’absence de caractérisation d’un retard, a fortiori pour l’ensemble des kits.
S’agissant enfin de la troisième période de préjudice de jouissance alléguée, il n’est pas contesté que le constructeur a été condamné en référé à mettre en service la pompe à chaleur suivant ordonnance du 09 novembre 2021, indiquant à ce titre que « il ressort des pièces versées aux débats que le constructeur, la société MSKO n’a pas exécuté son obligation de faire prévue par l’avenant sus visé dans les délais prévus contractuellement », condamnant sous astreinte la société MSKO à y procéder et invitant les partie à rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice. Il n’est également pas contesté par les parties que Monsieur [M] et Madame [D] ont aménagé dans la maison le 21 février 2021, et il résulte des échanges de courriels versés au dossier que la mise en œuvre de la pompe à chaleur a été sollicitée par Monsieur [M] avant cette date. S’agissant de la date effective de mise en service de la pompe à chaleur, les demandeurs se prévalent de la date du 26 décembre 2021, qu’il convient d’entériner en l’absence de contestation sur ce point des défendeurs.
Ainsi, le défaut de mise en œuvre de la pompe à chaleur constitue, au regard du délai excessif de 10 mois d’attente, une faute du constructeur dans l’exécution de son obligation contractuelle, de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur [M] et Madame [D].
Si aux termes du dispositif de leurs écritures, les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs, il est relevé que dans la partie discussion de celles-ci ils justifient engager la responsabilité de la société CGI BATIMENT faute pour elle d’avoir mis en demeure la société MKSO de remplir ses obligation alors qu’elle a été informée de l’absence de levée des réserves et de livraison des kits, et se prévalent de réserves non levées et d’un délai de livraison non respecté justifiant la garantie de la société CGI BATIMENT. Aussi, ils ne développent aucun moyen sur la faute du garant de livraison en lien de causalité direct et certain avec le préjudice de jouissance dont ils se prévalent, à savoir les conséquences d’une mise en service tardive de la pompe à chaleur, de sorte qu’ils échouent à engager la responsabilité du garant à ce titre.
S’agissant de la responsabilité alléguée de la société MIKIT FRANCE, les demandeurs se prévalent d’une confusion de patrimoine entre la société MIKIT FRANCE et la société MKSO, sans toutefois en justifier, étant relevé qu’elle ne peut se déduire de la seule production d’un virement CARPA du 17 décembre 2021 de la société MIKIT FRANCE d’un montant de 1.800 € dans l’affaire référencée « MONSIEUR [M]/LA SOCIETE MKSO ».
Par conséquent, seule la société MKSO, en sa qualité de constructeur et cocontractante de Monsieur [M] et Madame [D], engage sa responsabilité à leur égard au titre du préjudice de jouissance.
Pour justifier le quantum de leur préjudice, les demandeurs produisent une seule estimation locative de leur bien par l’agence Laforêt, évaluant le loyer entre 2.000 € et 2.200 € hors charges, et se prévalent d’une moyenne à 2.100 € hors charges. Ils indiquent également avoir recouru durant cette période à des dispositifs de chauffage, en ce qu’ils n’ont pu se reloger.
En l’absence d’estimation comparative et dans la mesure où le préjudice allégué correspond à un trouble de jouissance et non à une privation totale de jouissance, il convient d’évaluer le préjudice à la somme de 8.000 €.
Si au titre du dispositif de leurs écritures, Monsieur [M] et Madame [D] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à ce titre, force est de constater qu’ils ne développent dans la partie discussion de celles-ci uniquement des moyens à l’égard de la société MKSO constructeur.
S’agissant de la demande en remboursement des dispositifs de chauffage figurant au dispositif des écritures des demandeurs, celle-ci ne fait l’objet d’aucun développement propre et chiffré dans la partie discussion de leurs écritures, de sorte que la demande, non reprise de façon étayée, sera rejetée.
Par conséquent, la société MKSO sera condamnée à payer Monsieur [M] et Madame [D] la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
II) Sur la demande en paiement des travaux réservés non chiffrés formée par Monsieur [M] et Madame [D]
Au soutien de leur demande, les demandeurs exposent, sur le fondement de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, que le constructeur n’a pas chiffré des travaux réservés indispensables devant ainsi être mis à sa charge, à savoir le coût de raccordement à l’eau sanitaire, à l’électricité et au télécom, le coût de déchargement des kits, le coût des peintures intérieures et la nécessité de déplacer la ligne télécom du voisin lors du commencement des travaux, dont Monsieur [M] n’a pas été informé et dont le coût lui a été imputé.
En réponse, les défendeurs indiquent, au visa des articles 1 alinéa b et 9 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle, que le constructeur n’a aucune obligation de chiffrer les raccordements sur le domaine public, relevant exclusivement de la compétence des concessionnaires, que le maitre d’ouvrage est tenu de procéder à la réception, vérification et déchargement et au transfert des kits dans la maison, et que la fourniture des peintures et la pose en apport en industrie ont bien été chiffrés.
Aux termes de l’article L230-1 du code de la construction et de l’habitation, les règles relatives à la construction d’une maison individuelle sont d’ordre public.
L’article L231-2 du même code prévoit que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit notamment comporter les énonciations suivantes :
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du même code, dont une copie est annexée au contrat ;
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
L’article R231-4 du même code précise qu’est également annexée au contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble. Cette notice fait la distinction entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu et indique le coût de ceux dont le coût n’est pas compris dans le prix. La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage. La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
En application de ces dispositions, tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation, de sorte qu’en l’absence de chiffrage, leur coût est à la charge du constructeur. Tous les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l’ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l’achèvement de la maison incombent également au constructeur. Le maître de l’ouvrage doit en effet être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme.
En l’espèce, l’article I-B des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle prévoit que « le coût des branchements extérieurs à la propriété n’est pas compris dans le prix. Ces travaux feront l’objet d’un devis estimatif fourni par les concessionnaires des services publics, ceux-ci se réservant en effet de les exécuter eux-mêmes ou de les faire exécuter par les entreprises par eux agréées. Ces travaux ne peuvent donc pas être réalisés par le CONSTRUCTEUR et celui-ci ne peut donc les chiffrer dans le contrat, ni dans la notice descriptive : ils feront l’objet d’une facture directement établie au MAITRE DE L’OUVRAGE sans intervention ni rémunération du CONSTRUCTEUR ».
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que tous les travaux prévus au contrat de construction doivent être chiffrés. En ce que la notice descriptive prévoit les postes de branchements gaz, électricité et tranchée technique en tant que travaux réservés au maître de l’ouvrage, le constructeur a l’obligation d’en chiffer le coût. Or, la notice descriptive indique s’agissant de leur coût « N/A ».
Aussi, l’absence de chiffrage, ces postes de dépenses doivent être mis à la charge du constructeur.
À cet égard, les demandeurs produisent :
— une facture n°7096588 du 16 mai 2018 de la SAS SUEZ au nom de Monsieur [M] concernant le branchement aux eaux usées d’un montant de 3.617,28 € TTC ;
— une facture n°7096586 du 16 mai 2018 de la SAS SUEZ au nom de Monsieur [M] concernant le branchement eau d’un montant de 2.673,67 € TTC € ;
— une facture n°0321-660447493 du 20 juillet 2020 de la société ENEDIS au nom de Monsieur [M] concernant le raccordement électricité d’un montant de 1.332 € TTC ;
— un devis n°1198197D1 signé par Monsieur [M] le 06 mars 2020 de la société ORANGE concernant l’étude et l’adduction téléphonique en aérien avec une portée d’un montant de 728,23 €, et une facture n°[Numéro identifiant 1]du 06 janvier 2020 de la même société au nom de Monsieur [M] concernant la détection du point d’accès au réseau d’un montant de 194,65 €,
Soit la somme totale de 8.545,83 €.
S’agissant du coût du déchargement des kits, la prestation n’est pas prévue dans la notice descriptive, et les demandeurs ne démontrent pas en quoi il s’agit de travaux réservés indispensables, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande en paiement formée à ce titre.
S’agissant du coût des peintures intérieures, il correspond au poste 11.2 « peintures et papiers peints intérieurs » de la note descriptive, faisant l’objet d’un chiffrage au titre des « fournitures 11.1 – 11.2 – 11.3 » d’un montant de global 400 € et de « Pose des lignes 11.1 – 11.2 – 11.3 » d’un montant global de 8.4000 €. Par conséquent, le poste étant chiffré, les demandeurs seront déboutés de leur demande en paiement formée à ce titre.
S’agissant du coût de déplacement de la ligne télécom du voisin, les demandeurs ne démontrent pas en quoi il s’agit de travaux réservés indispensables omis de la notice descriptive et mis à leur charge, dans la mesure où ils produisent uniquement un devis du 03 mai 2018 établi au nom Madame [Y] pour la mutation câble branchement optique auquel est agrafé un mail du 05 octobre 2020 d’un Monsieur [F] concernant la reprise de la grille au niveau de la boite au lettre, sans lien ni démonstration de cette nécessité. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande en paiement formée à ce titre.
Si aux termes du dispositif de leurs écritures, les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la société MKSO et de la société MIKIT à ce titre, il résulte des précédents développements que les demandeurs ne justifient pas de la confusion de patrimoine qu’ils allèguent de sorte que seule la société MKSO, en sa qualité de constructeur et cocontractante de Monsieur [M] et Madame [D], engage sa responsabilité au titre des travaux réservés non chiffrés.
Par conséquent, la société MKSO sera condamnée à payer à Monsieur [M] et Madame [D] la somme de 8.545,83 € au titre des travaux réservés non chiffrés.
S’agissant de la demande d’actualisation du montant des travaux réservés non chiffrés « au dernier indice de l’ICC », compris comme l’indice du coût de la construction, celle-ci n’est étayée par aucun moyen et il n’est pas démontrée qu’elle se justifie au regard de la nature des postes non chiffrés concernés, de sorte que la demande sera rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MKSO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société MKSO, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Monsieur [M] et Madame [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] et Madame [R] [D] de leurs demandes indemnitaires au titre des désordres et non-conformités contractuelles ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] et Madame [R] [D] de leur demande en paiement de la somme de 462 € ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] et Madame [R] [D] de leur demande en paiement de la somme de 450 € au titre du remboursement des dispositifs de chauffage ;
CONDAMNE la société MKSO à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [R] [D] la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société MKSO à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [R] [D] la somme de 8.545,83 € au titre des travaux réservés non chiffrés ;
REJETTE la demande visant à actualiser cette somme « au dernier indice de l’ICC » ;
CONDAMNE la société MKSO à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [R] [D] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;
REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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