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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 mars 2026, n° 26/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00598 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBD7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00598 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBD7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 17 février 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant, [E], [H], [X], né le 03 Avril 1985 à, [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant, [E], [H], [X] né le 03 Avril 1985 à, [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 21 mars 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 21 mars 2026 à 14h05 ;
Vu la requête de M. X se disant, [E], [H], [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Mars 2026 à 10h43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 mars 2026 reçue et enregistrée le 25 mars 2026 à 10h50 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant, [E], [H], [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. X se disant, [E], [H], [X], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00598 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBD7 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
La défense soutient in limine litis que :
— le certificat de conformité numérique n’est pas produit, les documents signés numériquement sont dépourvus de valeur probante et le contrôle de la juridiction ne peut être opérant ;
— l’article 429 du Code de procédure pénale exige que les procès-verbaux soient signés, que celui relatif à l’interpellation de M., [E], [H], [X] ne l’est pas ;
— que l’interpellation de M., [E], [H], [X] n’est pas fondée, les éléments y ayant conduit étant insuffisament probant pour rattacher son comportement à un acte délictuel ;
— que les consultations de fichiers ont été opérés par un agent qui n’est pas identifié et pour lequel il n’est produit aucun élément permettant de s’assurer de son habilitation à accéder aux fichiers concernés.
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré du défaut d’habilitation du personnel ayant procédé à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel.
L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction et précise :
— d’une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée,
— d’autre part, que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
S’il n’est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire et que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens suffisants d’appréciation de la réalité de cette habilitation pour exercer son contrôle.
En l’espèce, le procès-verbal rédigé par le BCH, [K], agent de police judiciaire, mentionne «après vérifications, le conducteur n’est pas titulaire du permis de conduire et sous l’effet d’une OQTF ».
Il ne comporte aucune information sur l’identité du policier opéré les vérifications mentionnées ni davantage sur l’habilitation dont les membres de l’équipages pourraient se prévaloir.
Il y aura donc lieu de considérer la procédure irrégulière, sans qu’il y ait lieu à considérer les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant, [E], [H], [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. X se disant, [E], [H], [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant, [E], [H], [X] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 26 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00598 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBD7 Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 26 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant, [E], [H], [X]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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