Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 22/12868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/12868 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXDNA
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0740
DÉFENDEURS
S.C.P. [L] [D], [U] [E], [M] [Y] et [B] [C], Notaires associés
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0025
S.C.P. [P] & ASSOCIES, Notaires associés
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0025
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
Décision du 22 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/12868 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDNA
Madame [V] [W] épouse [W]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #487
Monsieur [J] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #487
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #487
Madame [A] [W]
élisant domicile au cabinet de son conseil :
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #487
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Laure BERNARD, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistées de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 06 Novembre 2025, présidée par Madame Claire BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Laure BERNARD, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
***
Décision du 22 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/12868 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDNA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 novembre 2017, reçu par Maître [I] [H], [Z] [W] a consenti à M. [N] [T] une promesse unilatérale de vente de l’immeuble entier situé [Adresse 6], au prix de 640.000 euros.
Cette promesse, expirant le 27 février 2018, n’était assortie d’une condition suspensive d’obtention de prêt par le bénéficiaire.
Une indemnité d’immobilisation de 64.000 euros ayant été contractuellement fixée, une somme de 32.000 euros a été reçue à titre de séquestre par le notaire rédacteur.
[Z] [W] est décédé le 27 janvier 2018.
Aucune levée d’option n’est intervenue.
Par exploit d’huissier délivré le 27 janvier 2021, Mme [V] [F] épouse [W] (l’épouse de M. [Z] [W]), MM. [J] et [G] [W] (ses fils), ainsi que Mme [A] [W] (sa fille) (ci-après les consorts [W]), ont fait assigner, en leurs qualités d’ayants-droits de [Z] [W], M. [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de le voir condamner à leur payer la somme de 64.000 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de l’indemnité d’immobilisation, et la libération du séquestre, outre le bénéfice de dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2023, le tribunal a statué en ce sens :
« DÉCLARE recevable l’action de [V] [F] épouse [W], [J] [W], [G] [W] et [A] [W] ;
CONDAMNE [N] [T] à payer à [V] [F] épouse [W], [J] [W], [G] [W] et [A] [W] la somme de 64 000 euros (SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS) avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2021 ;
ENJOINT à la S.C.P. [D] – [E] – BAUSSIER GARBACCION – [C], es qualités de Notaire séquestre, à restituer à [V] [F] épouse [W], [J] [W], [G] [W] et [A] [W] la somme de 32 000 euros (TRENTE DEUX MILLE EUROS) versée par [N] [T] au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 14 novembre 2017, libération qui vaudra exécution partielle de la condamnation ordonnée ci-dessus ;
DÉBOUTE [V] [F] épouse [W], [J] [W], [G] [W] et [A] [W] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE [N] [T] à payer à [V] [F] épouse [W], [J] [W], [G] [W] et Mme [A] [W] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; ».
Soutenant être bénéficiaire, aux termes d’un acte sous seing privé du 27 novembre 2017, d’une substitution dans le bénéfice de la promesse unilatérale de vente précitée, et souhaitant récupérer la somme de séquestrée de 32.000 euros qu’il affirme avoir versée, M. [K] [O] a assigné les consorts [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 15 septembre 2021, a dit n’y avoir lieu à référé.
C’est ainsi que M. [O] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 07 et 11 octobre 2022, fait assigner les consorts [W], M. [T] ainsi que la SCP [L] [D] – [U] Tixeront – [M] [Y] et [B] [C], notaires associés, Maître [M] [Y], et la SCP [P] & Associés, notaires associés, Maître [I] [H], devant la juridiction de céans, afin de voir « juger la substitution dans le bénéfice d’une promesse unilatérale de vente effectuée est nulle et de nul effet » et de voir ordonner la restitution de la somme de 32.000 euros.
Puis, par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 24 mai 2023, M. [O] a fait assigner les consorts [W], M. [T] ainsi que la SCP [L] [D] – [U] Tixeront – [M] [Y] et [B] [C], notaires associés, Maître [M] [Y], et la SCP [P] & Associés, notaires associés, Maître [I] [H] devant la juridiction de céans, afin, principalement, de « Ordonner le sursis à statuer dans le cadre de l’affaire actuellement pendante devant la deuxième chambre civile – section 2 du tribunal de céans et enregistrée sous le numéro RG 22/12868 », « Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » et statuant de nouveau, « Ordonner la restitution de la somme de 32.000 euros ».
Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 11 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2024, M. [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles susvisés,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat
— Recevoir M. [K] [O] en ses écritures et le déclarer bien fondé ;
— Infirmer le jugement rendu le 04 janvier 2023 (RG 21/01590) en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau, le tribunal devra en conséquence :
— Juger que la substitution dans le bénéfice d’une promesse unilatérale de vente effectuée est nulle et de nul effet ;
— Ordonner la restitution de la somme de 32.000 euros par qui de droit ;
— Condamner solidairement la SCP [L] [D] – [U] Tixeront – [M] [Y] et [B] [C], notaires associés, Maître [M] [Y], et la SCP [P] & Associés, notaires associés, Maître [I] [H], à restituer la somme indûment séquestrée puis transférée de 32.000 euros à M. [K] [O] ;
A titre subsidiaire
— Juger que la promesse unilatérale de vente effectuée est nulle et de nul effet ;
— Ordonner la restitution de la somme de 32.000 euros ;
— Condamner en conséquence la SCP [L] [D] – [U] Tixeront – [M] [Y] et [B] [C], notaires associés, Maître [M] [Y], à restituer la somme indûment séquestrée de 32.000 euros à M. [K] [O] ;
A titre infiniment subsidiaire
— Condamner M. [N] [T] à payer la somme de 32.000 euros à M. [K] [O] ;
En toutes hypothèses
— Condamner solidairement la SCP [L] [D] – [U] Tixeront – [M] [Y] et [B] [C], notaires associés, Maître [M] [Y], et la SCP [P] & Associés, notaires associés, Maître [I] [H], Mme [V] [F] épouse [W], MM. [J] et [G] [W] ainsi que Mme [A] [W] à payer à M. [K] [O] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SCP [L] [D] – [U] Tixeront – [M] [Y] et [B] [C], notaires associés, Maître [M] [Y], et la SCP [P] & Associés, notaires associés, Maître [I] [H], Mme [V] [F] épouse [W], MM. [J] et [G] [W] ainsi que Mme [A] [W] aux entiers dépens,
— Assortir la décision à venir de l’exécution provisoire ».
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 mars 2024, les consorts [W] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1104 et suivants, 1179 et 1181 et suivant, 1231-1 et suivants du code civil
Vu les articles 582 et suivants, et 700 du code procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les arguments et pièces versés au débat
Sur la tierce opposition :
— Déclarer M. [K] [O] irrecevable dans son assignation signifiée le 22 mai 2023 de tierce opposition laquelle ne vise l’infirmation d’aucun jugement particulier ;
— Déclarer M. [K] [O] irrecevable dans sa demande de tierce opposition en ce qu’il avait parfaitement connaissance depuis a minima le 15 septembre 2021 de la procédure au fond diligentée contre M. [T] et dans laquelle il n’a pas souhaité intervenir volontairement ;
— Constater que la SCP [D] – [U] Tixeront – Garbaccio et [C] n’est plus séquestre de la somme de 32 000 euros ;
Sur la demande de nullité de la substitution formulée par M. [O] :
— Juger que M. [O] n’est pas une partie protégée par la nullité relative de l’acte de substitution qu’il invoque ;
— Débouter M. [O] de sa demande tendant à solliciter la nullité relative de l’acte de substitution en date du 27 novembre 2017 ;
— Juger que l’acte de substitution en date du 27 novembre 2017 est inopposable aux consorts [W] pour ne par leur avoir été signifié ;
— Débouter M. [O] de sa demande de restitution de la somme de 32 000 euros ;
Sur la demande subsidiaire de nullité de la promesse unilatérale de vente formulée par Monsieur [O] :
— Juger que M. [O] n’est pas une partie à la promesse unilatérale de vente ;
— Juger que M. [O] est sur le fond mal fondé à solliciter la nullité de la promesse unilatérale de vente ;
— Débouter M. [O] de sa demande tendant à solliciter la nullité relative de la promesse unilatérale de vente ;
— Débouter M. [O] de sa demande de restitution de la somme de 32 000 euros ;
A titre subsidiaire et reconventionnel dans l’éventualité de la recevabilité de la tierce opposition et jugeant à nouveau sur les demandes de l’indivision successorale [W] et des consorts [W] formulées dans leur assignation au fond devant le TJ de [Localité 17] en date du 27 janvier 2021 :
— Juger que l’acte de substitution entre Messieurs [T] et [O] en date du 27novembre 2017 est inopposable aux consorts [W] pour ne par leur avoir été signifié ;
— Déclarer les consorts [W] recevables en leurs présentes écritures et les déclarer bien fondées ;
— Dire fondée la demande de Mme [V] [F] épouse [W], M. [J] [W], M. [G] [W] et Mme [A] [W] ;
— Constater l’existence de la promesse de vente entre M. [Z] [W] et M. [N] [T] ;
— Constater que le décès de M. [Z] [W] est sans effet sur la validité de la promesse de vente ;
— Constater l’intervention de Mme [V] [F] épouse [W], M. [J] [W], M. [G] [W] et Mme [A] [W] dans le processus de vente, en leur qualité d’ayant-droit ;
— Constater l’existence des conditions suspensives inhérentes à la validité de la promesse de vente précitée ;
— Constater la réalisation des conditions suspensives inhérentes à la validité de la promesse de vente précitée ;
— Constater l’existence d’une indemnité d’immobilisation fixée à la somme de 64 000 €, soit 10% du prix de vente ;
— Prendre acte que la SCP anciennement appelée [D] – Tixeront – [X], aujourd’hui SCP nouvellement appelée [D] – Tixeront – Baussier Garbaccion – [C], en qualité de séquestre, a reçu la somme de 32.000 € versée au nom de M. [T] en exécution de son obligation de versement de l’indemnité d’immobilisation ;
— Constater que M. [N] [T] était en état de lever l’option dans le délai qui lui était imparti ;
Et, en conséquence :
— Condamner M. [N] [T] à verser Mme [V] [F] épouse [W], M. [J] [W], M. [G] [W] et Mme [A] [W] la somme de 32.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2019 ;
— Ordonner la restitution de la somme de 32.000 €, séquestrée entre les mains la SCP anciennement appelée [D] – Tixeront – [S] Gall, aujourd’hui SCP nouvellement appelée [D] – Tixeront – Baussier Garbaccion – [C], au bénéfice de Mme [V] [F] épouse [W], M. [J] [W], M. [G] [W] et Mme [A] [W] et actuellement séquestrée en les mains de l’avocat des consorts [W] ;
— Condamner M. [N] [T] à verser à Mme [V] [F] épouse [W], M. [J] [W], M. [G] [W] et Mme [A] [W] la somme de 15.000 au titre des dommages-intérêts ;
— Condamner M. [N] [T] à verser à Mme [V] [F] épouse [W], M. [J] [W], M. [G] [W] et Mme [A] [W] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause
— Condamner M. [O] et M. [N] [T] à verser chacun à Mme [V] [F] épouse [W], M. [J] [W], M. [G] [W] et Mme [A] [W] en leur qualité d’ayant droit la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [O] et M. [N] [T] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où il serait fait droit aux demandes de M. [O],
— Débouter ce dernier de sa demande d’exécution provisoire ;
— Ordonner que l’application de l’exécution provisoire soit écartée ».
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, les SCP [D] Tixeront Beaussier Garbaccio [C] ainsi que [P] & Associés (ci-après les SCP [D] et [P]) demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu les articles 1956 et 1960 du code civil ;
Vu les arguments et pièces versées au débat ;
— JUGER la SCP [P] & Associés et la SCP [L] [D], [U] Tixeront, [M] [Y] et [B] [C], recevables en leurs présentes écritures ; les déclarer bien fondées ;
A titre principal,
— JUGER que la SCP [P] & Associés et la SCP [L] [D], [U] Tixeront, [M] [Y] et [B] [C] n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité professionnelle ;
En conséquence,
— DEBOUTER M. [O] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCP [P] & Associés et la SCP [L] [D], [U] Tixeront, [M] [Y] et [B] [C] ;
— PRENDRE ACTE de ce que la SCP [P] & Associés et la SCP [L] [D], [U] Tixeront, [M] [Y] et [B] [C] s’en rapportent à justice s’agissant de la demande de mainlevée du séquestre et de la libération de la somme de 32.000 euros ;
En tout état de cause,
— PRENDRE ACTE de ce que la demande de M. [O] est devenue sans objet puisque la somme séquestrée a été libérée entre les mains des consorts [W], en exécution du jugement rendu le 4 janvier 2023 par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire,
— PRENDRE ACTE de ce que la SCP [P] & Associés et la SCP [L] [D], [U] Tixeront, [M] [Y] et [B] [C] s’en rapportent à justice s’agissant de la demande de nullité de l’acte de substitution signée entre M. [O] et M. [T] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SCP [P] & Associés et la SCP [L] [D], [U] Tixeront, [M] [Y] et [B] [C] la somme de 2.500 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
— CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [T] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience collégiale du 6 novembre 2025, a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. [S] tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
[S] tribunal relève en l’espèce que si, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, les consorts [W] sollicitent de voir déclarer « M. [K] [O] irrecevable dans son assignation signifiée le 22 mai 2023 de tierce opposition laquelle ne vise l’infirmation d’aucun jugement particulier », ils n’explicitent, dans le corps des mêmes écritures, aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention.
Au demeurant et en toute hypothèse, ce moyen correspond non à une irrecevabilité mais à une exception de procédure consistant en la nullité de l’acte d’assignation, ce qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du tribunal statuant au fond.
Pour l’ensemble de ces raisons ce moyen, inopérant, sera donc écarté.
Sur les demandes de « juger », et de « constater »
Il n’y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur les demandes en restitution et en paiement au titre de l’indemnité d’immobilisation formée sur tierce opposition de M. [O]
Au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile, M. [O] soutient être « recevable en sa tierce opposition » à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 janvier 2023 au motif que ledit jugement a porté atteinte à ses droits, s’étant retrouvé privé de la possibilité de solliciter la restitution de la somme séquestrée auprès du notaire rédacteur de la promesse unilatérale de vente, versée par ses soins, et qu’il estime être légitime à réclamer.
Sur le fondement des articles 1103 et suivants – 1224 et suivants ainsi que 1231-1 du code civil, M. [O] prétend que la substitution dont il était le bénéficiaire aux termes d’un acte sous seing privé du 27 novembre 2017 doit être considérée comme nulle et de nul effet dès lors que le notaire rédacteur, Me [P], n’a pas effectué les formalités requises pour son opposabilité et son enregistrement.
Il fait valoir, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1181 du code civil et se prévalant des termes de l’acte de substitution, que le substituant [Z] [W] est décédé en janvier 2018 et qu’il a demandé, dès la connaissance de cet événement, à être dégagé de son engagement, pour en déduire que la promesse unilatérale de vente est devenue nulle, outre l’acte de substitution afférent.
Il précise rapporter la preuve de la réalité du paiement effectué par ses soins, indiquant en page 22 de ses écritures que « la substitution semble être ignorée du vendeur malgré un virement à son profit ».
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la condamnation de M. [T] à lui restituer la somme litigieuse, au visa combiné des articles 1103 – 1104 – 1193 et 1231-1 du code civil.
En défense, les consorts [W] se prévalent d’abord de ce que M. [O] connaissait l’existence de la procédure ayant donné lieu au jugement du 4 janvier 2023 et ne peut donc se prévaloir d’une quelconque fraude à ses droits, pour conclure à « l’irrecevabilité » de l’action en tierce opposition engagée par M. [O].
Ils excipent par ailleurs de l’indisponibilité de la somme querellée, désormais séquestrée sur le compte CARPA de leur conseil.
Ils concluent ensuite à l’absence de nullité de l’acte de substitution entre le demandeur et M. [T], relevant que les prétendus manquements du notaire allégués par M. [O] quant aux formalités d’enregistrement sont en réalité subséquents à sa propre carence, l’acte prévoyant que ledit notaire devait être requis par le substitué.
Ils relèvent en outre la mauvaise exécution par M. [O] des clauses de l’acte de substitution quant à sa notification au promettant, pour en déduire que ce dernier ne peut désormais se prévaloir de sa propre turpitude pour fonder sa demande en restitution.
Les consorts [W] concluent également à l’inopposabilité de l’acte de substitution à leur égard, du fait du non-respect des modalités d’information du promettant, prévues contractuellement, et précisant qu’en toute hypothèse le nom de M. [O] n’est jamais apparu sur le moindre document dont ils ont été rendus destinataires relativement à cette promesse unilatérale de vente.
Ils arguent du reçu de la SCP [P] pour soutenir que la somme séquestrée de 32.000 euros a été versée non par M. [O] mais par M. [T], et que l’acte de substitution organisait clairement les rapports entre substituant et substitué sur ce point.
Enfin, les consorts [W] soutiennent que M. [O] est irrecevable à se prévaloir de la nullité de la promesse unilatérale de vente, dès lors qu’il s’agit d’une nullité relative et qu’il n’est lui-même pas partie à cet acte, outre qu’il est mal-fondé puisque ladite promesse revêt toutes les caractéristiques idoines pour sa validité, tant s’agissant de l’accord des parties sur la chose et le prix, que s’agissant du délai d’option ou encore de la réalisation des réserves et conditions suspensives légales.
Ils précisent sur ce point que la survenance du décès du promettant, alors que le délai d’option n’était pas écoulé, n’a aucune incidence sur la validité de la promesse, ses ayants-droits étant tenus par les droits et obligations de ce dernier.
Ainsi, à titre subsidiaire et reconventionnel, les consorts [W] réitèrent leur demande de condamnation de M. [T] à leur verser la somme de 32.000 euros correspondant au reliquat dû au titre de l’indemnité d’immobilisation, ainsi que la libération du séquestre de 32.000 euros, antérieurement entre les mains de la SCP [D] et actuellement entre les mains de leur conseil, à leur profit.
Les SCP [D] et [P] soutiennent que l’acte de substitution n’a jamais été porté à la connaissance de la société en charge de rédiger la promesse unilatérale de vente, d’une part, et qu’en toute hypothèse eu égard aux termes de cet acte il appartenait aux seuls substituant ou substitué d’en informer utilement le vendeur, d’autre part.
Ils concluent à l’absence de toute faute pouvant engager leur responsabilité, et indiquent s’en rapporter quant à la nullité alléguée de l’acte de substitution.
Ils rappellent enfin que la somme litigieuse de 32.000 euros est désormais séquestrée sur le compte CARPA du conseil des consorts [W], de sorte que toute demande en restitution formée à leur encontre est sans objet.
******************
L’article 582 du code de procédure civile dispose que « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »
Selon l’article 583 du code de procédure civile précité, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers ou ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…) ».
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de préciser que la « recevabilité de la tierce opposition » évoquée par les parties, se rapporte en réalité au point de déterminer si les conditions d’exercice d’une telle action, fixées aux articles 582 et 583 du code de procédure civile, précités, sont remplies, ce qui relève donc de l’examen au fond du litige.
Or, il s’évince de l’analyse des pièces produites au débat que M. [O], qui s’estime créancier des parties du jugement attaqué rendu le 4 janvier 2023, a eu manifestement connaissance de l’existence de cette instance dès la procédure de référé, engagée par ses soins, en 2021.
En effet, l’instance litigieuse précitée avait été mentionnée dans le cadre des écritures produites en référé par les consorts [W], d’une part, et le juge des référés en a également clairement fait état aux termes de son ordonnance du 15 septembre 2021, d’autre part, celui-ci indiquant en page 5 que « le juge du fond est actuellement saisi d’une partie du litige suite à la délivrance le 27 janvier 2021 par les consorts [W] d’une assignation à l’encontre de M. [T], en présence de la SCP [L] [D] (…) en qualité de séquestre, afin d’obtenir le paiement du solde de l’indemnité d’immobilisation, instance à laquelle M. [O] pourrait intervenir volontairement dès lors qu’il réclame la restitution à son profit de la moitié de l’indemnité d’immobilisation qui a été versée ».
Par conséquent, la condition prévue à l’article 583 du code de procédure civile, tenant à un jugement obtenu en fraude des droits de celui agissant en tierce opposition, ne saurait en l’espèce être considérée comme remplie puisque le jugement querellé a été rendu alors que M. [O] connaissait l’existence de la procédure et n’a pas fait le nécessaire pour y intervenir, ce qu’il ne peut désormais faire valoir utilement, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
M. [O] n’étant pas fondé à agir en tierce opposition, l’ensemble de ses demandes formées dans ce cadre seront donc rejetées.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres demandes des consorts [W], dont celles indemnitaires, formées à titre subsidiaire et qui deviennent donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [W] sollicitent que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée dans l’hypothèse où la demande en restitution de M. [O] serait accueillie, excipant d’un risque de disparition des fonds les empêchant, le cas échéant, de prétendre à une éventuelle restitution en cas d’appel et d’infirmation.
Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
******************
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [S] juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant au litige, M. [O] doit être condamné aux dépens, ainsi qu’à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 4.000 euros au consorts [W], pris ensemble, ainsi qu’une somme de 2.500 euros aux SCP [D] et [P], également prises ensemble.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
[S] tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [K] [O] de l’ensemble de ses prétentions formées sur tierce opposition au jugement du 04 janvier 2023 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/1590,
CONDAMNE M. [K] [O] à payer à Mme [V] [F] épouse [W], MM. [J] et [G] [W] ainsi que Mme [A] [W], pris ensemble, une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [O] à payer à la SCP [L] [D] – [U] Tixeront – [M] [Y] et [B] [C], notaires associés, Maître [M] [Y], et la SCP [P] & Associés, notaires associés, Maître [I] [H], pris ensemble, une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [O] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 17] le 22 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Sociétés
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Minute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Charges de copropriété ·
- Erreur matérielle ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Mobilier ·
- Consorts ·
- Défaut de conformité ·
- Bon de commande ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Résolution du contrat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Portugal ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Condensation ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Zinc ·
- Marbre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Réintégration ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Information ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Offre ·
- Crédit
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Hypothèque légale ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.