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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 15 nov. 2024, n° 24/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° : 24/134
DOSSIER N° : N° RG 24/02156 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZQX
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Barbara ROSNAY-VEIL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Julie MARQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant présent à l’audience et par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant
DÉFENDERESSE
Madame [J] [E],
Née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 13] (Texas, Etats-Unis)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [E], née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 13] (Etats-Unis) de nationalité américaine, et M. [D] [L], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12] (Ain) de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 15] (Ain), après conclusion d’un contrat de mariage instituant entre eux le régime de la participation aux acquêts.
De leur union sont issus deux enfants désormais majeurs :
— [T] [L], née le [Date naissance 6] 1994,
— [N] [L], né le [Date naissance 9] 1996.
Par ordonnance en date du 13 avril 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [E] d’une requête en divorce, par assignation à jour fixe, a notamment :
— constaté que le juge français et en particulier celui de [Localité 14] est compétent pour statuer sur le litige,
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
Et statuant sur les mesures provisoires,
— enjoint les parties à une séance d’information sur l’objet et le déroulement de la médiation familiale,
— ordonné la remise à chacun de ses biens, objets et effets personnels,
— dit que les époux régleront l’arriéré de loyer portant sur le domicile conjugal, au 9 mars 2016, à titre de prise en charge définitive et non de règlement provisoire, à raison de 40% par l’épouse et 60% par l’époux,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (location) et des biens mobiliers du ménage situés [Adresse 1],
— condamné M. [L] à verser à Mme [E] une pension alimentaire au titre du devoir de secours sous forme de paiement, pendant quatre mois à compter du prononcé de la décision, de la somme de 1 500 euros par mois et du loyer du domicile conjugal, soit 3 500 euros par mois, et à l’issue de ce délai, du paiement de la somme mensuelle de 3 000 euros par mois,
— condamné l’époux à verser à son épouse la somme de 5 000 euros au titre de la provision pour frais d’instance,
— condamné l’époux à régler, à titre de règlement provisoire, les arriérés d’impôts et notamment sur le revenu des années 2014 et 2015,
— débouté l’épouse de ses demandes de paiement de ses frais, ainsi que de l’arriéré de loyer et du loyer courant sous astreinte,
— débouté l’époux de ses demandes de paiement par l’épouse de la somme de 39 172 euros au titre de l’imposition sur le revenu 2014 de couple et de la taxe d’habitation 2015 afférente au domicile conjugal,
— désigné Me [X] [C], notaire, en qualité de professionnel qualifié, sur le fondement des articles 255 9° et 10° du code civil,
— débouté la mère de sa demande de paiement par moitié de différents frais pour l’enfant [N],
— débouté le père sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T],
— condamné le père à verser à [T] ses frais de scolarité, de logement, de transport et autres charges de la vie quotidienne aux USA,
— condamné l’époux à régler à la mère au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] une somme mensuelle de 1 500 euros par mois.
Sur l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [L], la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 7 mars 2019, partiellement infirmé cette décision et statuant à nouveau a :
— condamné M. [L] à verser à Mme [E] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 2 000 euros à compter de l’arrêt,
— supprimé à compter de mai 2018 la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N],
— rejeté la demande de M. [L] de contribution de Mme [E] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] et de l’enfant [N],
— rejeté sa demande de partage des frais de scolarité de [N],
— confirmé le surplus de l’ordonnance.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2017, M. [L] a fait assigner Mme [E] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par jugement en date du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal le divorce des époux,
— ordonné la mention du divorce en marge de leurs actes d’état civil,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [E],
— fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 6 octobre 2015,
— déclaré la demande liquidative présentée par Mme [E] recevable,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [L] concernant la demande de fixation de créance,
— fixé la créance de Mme [E] sur M. [L] à la somme de 149 218,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019,
— dit que les intérêts échus pour au moins une année entière, produisent intérêts,
— sursis à prononcer la condamnation de M. [L] à verser à Mme [E] la créance précitée dans l’attente de la réalisation des comptes définitifs,
— rejeté la demande de Mme [E] au titre d’une créance de 118 803,52 euros,
— condamné M. [L] à verser à Mme [E] une prestation compensatoire de 300 000 euros en capital,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 2 juin 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— a rejeté la demande en divorce pour faute formulée par elle aux torts exclusifs de M. [L] et prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— a fait remonter la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 6 octobre 2015,
— l’a déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts du fait du préjudice subi,
— a sursis à prononcer la condamnation de M. [L] à lui verser la créance de 149 218,41 euros dans l’attente de la réalisation des comptes définitifs et n’a pas statué sur la demande d’anatocisme présentée,
— a rejeté sa demande au titre d’une créance entre époux de 118 803,52 euros,
— a condamné M. [D] [L] à verser à Mme [J] [E] une prestation compensatoire à 300 000 euros en capital,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [L] aux dépens de l’instance.
M. [L] a constitué avocat et dans ses premières conclusions d’intimé, remises au greffe par la voie électronique le 29 novembre 2021, a formé appel incident des chefs relatifs au rejet de l’exception d’incompétence, à la fixation de la créance de Mme [E] envers lui, aux intérêts échus, au sursis à prononcer sa condamnation à verser à Mme [E] la créance précitée, au montant de la prestation compensatoire, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance sur incident du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 14] a notamment :
— déclaré Mme [E] irrecevable en son incident relatif à la désignation d’un second notaire en qualité de professionnel qualifié,
— rejeté les autres demandes formées par Mme [E],
Modifiant les mesures provisoires prévues par l’arrêt du 7 mars 2019,
— diminué le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours dû par M. [L] à Mme [E] à la somme de 1 000 euros par mois à compter de la décision, avec indexation,
— rejeté les autres demandes formées par M. [L].
Par arrêt en date du 07 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 14] a notamment :
— infirmé partiellement le jugement prononcé le 12 avril 2021par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 6 octobre 2015 et débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— prononcé le divorce des époux [O] aux torts exclusifs de M. [L],
— fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 6 octobre 2015, sauf en ce qui concerne la date de la dissolution de leur régime matrimonial,
— condamné M. [L] à payer à Mme [E] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmé pour le surplus des chefs dont appel le jugement déféré,
— condamné M. [L] à payer à Mme [E] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens de l’appel, dont distraction au profit des avocats de la cause.
Par acte de commissaire de justice du 03 mai 2024, Mme [J] [E] a fait signifier à M. [D] [L] l’arrêt sus-visé du 07 mars 2024.
Par acte délivré le 13 juin 2024, la Selarl AHRES, commissaires de justice associés à [Localité 12], a signifié à Ma French Bank, un procès-verbal de saisie-attribution à la requête de Mme [J] [E] des sommes dont elle est personnellement tenue envers M. [D] [L] pour un montant de 13 892,05 euros en principal (principal de 8 000 euros et article 700 “CPC” de 5 000 euros), intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 14] en date du 07 mars 2024.
Par acte délivré le 13 juin 2024,la Selarl AHRES, commissaires de justice associés à [Localité 12], a signifié à la Lyonnaise de Banque, un procès-verbal de saisie-attribution à la requête de Mme [J] [E] des sommes dont elle est personnellement tenue envers M. [D] [L] pour un montant de 13 892,05 euros en principal (principal de 8 000 euros et article 700 “CPC” de 5 000 euros), intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 14] en date du 07 mars 2024.
Par acte délivré le 14 juin 2024, la Selarl AHRES, commissaires de justice associés à [Localité 12], a signifié à la Banque Postale, un procès-verbal de saisie-attribution à la requête de Mme [J] [E] des sommes dont elle est personnellement tenue envers M. [D] [L] pour un montant de 13 892,05 euros en principal (principal de 8 000 euros et article 700 “CPC” de 5 000 euros), intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 14] en date du 07 mars 2024.
Les trois saisies-attributions sus-visées pratiquées les 13 et 14 juin 2024 ont été dénoncées à M. [D] [L] le 19 juin 2024.
Par acte délivré le 03 juillet 2024,la Selarl AHRES, commissaires de justice associés à Bourg-en-Bresse, a signifié à la Banque Postale, un procès-verbal de saisie-attribution à la requête de Mme [J] [E] des sommes dont elle est personnellement tenue envers M. [D] [L] pour un montant de 347 771,91 euros en principal (prestation compensatoire de 300 000 euros), intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 07 mars 2024.
Par acte délivré le 03 juillet 2024,la Selarl AHRES, commissaires de justice associés à Bourg-en-Bresse, a signifié à la Lyonnaise de Banque, un procès-verbal de saisie-attribution à la requête de Mme [J] [E] des sommes dont elle est personnellement tenue envers M. [D] [L] pour un montant de 347 771,91 euros en principal (prestation compensatoire de 300 000 euros), intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 07 mars 2024.
Les deux saisies-attributions sus-visées pratiquées le 03 juillet 2024 ont été dénoncées à M. [D] [L] le 08 juillet 2024.
Par acte délivré le 10 juillet 2024, la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés à Paris, a signifié à la SA TAJAN, un procès-verbal de saisie-attribution à la requête de Mme [J] [E] des sommes dont elle est personnellement tenue envers M. [D] [L] pour un montant de 391 251,08 euros en principal (prestation compensatoire de 300 000 euros), intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 07 mars 2024. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à M. [D] [L] le 12 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, M. [D] [L] a fait assigner Mme [J] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 05 septembre 2024 aux fins de voir ordonner le cantonnement des saisies-attributions pratiquées les 03 et 04 juillet 2024 auprès de la CIC Lyonnaise de Banque et de la Banque Postale, ainsi que de la saisie attribution pratiquée le 10 juillet 2024 auprès de la SA TAJAN, à la somme de 300 000 euros en principal et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
A cette audience, M. [D] [L], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 260 du code civil et de l’article 1086 du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Mme [J] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer recevable son assignation conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner le cantonnement de la saisie attribution des 03 et 04 juillet 2024 auprès du CIC Lyonnaise de Banque et de la Banque Postale qui lui a été dénoncée le 08 juillet 2024 à la somme de 300 000 euros en principal et ordonner la mainlevée pour le surplus,
— ordonner le cantonnement de la saisie attribution du 10 juillet 2024 auprès de la SA TAJAN
qui lui a été dénoncée le 12 juillet 2024 à la somme de 300 000 euros en principal et ordonner la mainlevée pour le surplus,
— condamner Mme [J] [E] à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [E] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris, définitivement, l’intégralité de l’ensemble des frais liés à la saisie attribution litigieuse diligentée par cette dernière.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, il justifie des dénonciations réalisées par lettres recommandées avec accusé de réception le 26 juillet 2024 aux huissiers instrumentaires et tiers saisis, à savoir la SAS ID FACTO, la Selarl AHRES, la Lyonnaise de Banque, la Banque Postale et la SA TAJAN ; qu’il justifie notamment que le recommandé a bien été distribué à la SAS ID FACTO le 30 juillet 2024 et qu’il communique la lettre recommandée de dénonciation adressée à la SA TAJAN concernant la saisie réalisée le 10 juillet 2024 ; qu’il est donc recevable en l’ensemble de ses demandes,
— en cas d’appel sur le fondement du divorce, celui-ci devient définitif et irrévocable à l’expiration du délai de pourvoi en cassation portant sur l’arrêt prononçant le divorce ; qu’il est de jurisprudence constante que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu’elle produit, n’est donc due qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; que la situation des parties est contraire aux faits de l’arrêt de principe (Cass. Civ 1ère 20 février 2007, n°06-10.763) dont Mme [J] [E] se prévaut pour fonder sa demande de saisie-attribution sur les intérêts rétroactifs de la prestation compensatoire, la rétroactivité des intérêts s’appliquant si l’appel est limité au montant de la prestation compensatoire, si la cour d’appel confirme purement et simplement son montant dans ladite procédure et si le divorce est devenu irrévocable en première instance ; qu’en l’espèce, le divorce des ex-époux [Y] a été prononcé par l’arrêt de la cour d’appel du 7 mars 2024 en raison de l’appel formé par la défenderesse sur le fondement du divorce et le montant de la prestation compensatoire, que ledit arrêt lui a été signifié le 03 mai 2024 et que le divorce est donc devenu irrévocable le 3 juillet 2024, à l’expiration du délai de pourvoi en cassation ; que les intérêts calculés aux termes notamment de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 8 juillet 2024 ne sont pas dus et ne peuvent remonter au jour de la décision de première instance du 12 avril 2021.
Mme [J] [E], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2, et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L 111-2 et suivants, R 121-1, R 211-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 1231-7 du code civil, de :
— déclarer M. [D] [L] irrecevable en ses demandes à défaut de dénonciation à l’huissier en application de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, avec la précision à l’audience que cette demande concerne uniquement la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SA TAJAN,
— débouter M. [D] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [L] aux dépens,
— rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— M. [D] [L] n’a pas dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception les contestations relatives aux saisies à Maître [B] [S] de la Selarl AHRES ; que le 23 août 2024, la société ID FACTO a indiqué que son confère lui avait dit ne pas avoir reçu par lettre recommandée avec avis de réception les assignations en contestation pour ce dossier ; que si les documents produits par le demandeur confirment une contestation des saisies du 03 juillet 2024 entre les mains de la Banque Postale et de la Lyonnaise de Banque, aucune contestation ne concerne la saisie pratiquée à l’encontre de la SA TAJAN ; que M. [D] [L] sera en conséquence déclaré irrecevable en ses prétentions concernant la saisie pratiquée à l’encontre de la SA TAJAN,
— M. [D] [L] a été condamné par jugement en date du 12 avril 2021 à lui verser une prestation compensatoire de 300 000 euros en capital ; que ce dernier a contesté cette condamnation et que la cour d’appel de [Localité 14] a confirmé le jugement concernant la prestation compensatoire qui lui était due ; que dans son arrêt du 20 février 2007 ( n°06-10.763), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le capital alloué au titre de la prestation compensatoire porte alors intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel de la décision allouant la prestation compensatoire et, dans les autres cas, à compter de la décision d’appel ; que M. [D] [L] rente de rajouter des conditions qui n’existent ni dans la loi, ni dans la jurisprudence de la Cour de cassation ; que le jugement du 12 avril 2021 ayant bien été confirmé par la cour d’appel, les intérêts courent à compter du jugement de première instance ayant fixé le montant de la prestation compensatoire ; qu’elle ne saurait être privée des intérêts moratoires au motif qu’un divorce pour faute aux torts exclusifs du demandeur a finalement été retenu, ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique et conduirait à condamner plus favorablement l’époux fautif ; que la prestation compensatoire vise à compenser la disparité qui résulte de la rupture du mariage, de sorte que confirmée par la cour d’appel, elle porte intérêt à compter de la décision de première instance compte tenu du retard dans son règlement ; que l’argumentation de M. [D] [L] reste en toute hypothèse inopérante dès lors que le principe du divorce n’a jamais été contesté ; que la demande de mainlevée formulée par le demandeur ne repose également sur aucun fondement.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, prorogé au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation des saisies-attributions
Aux termes de l’article R. 211-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
M. [D] [L] a formé son recours le 26 juillet 2024, dans le délai d’un mois à compter des dénonciations qui lui ont été faites les 08 et 12 juillet 2024 des saisies-attributions pratiquées respectivement les 03 et 10 juillet 2024.
La contestation devait être dénoncée au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution litigieuse, soit à la Selarl AHRES s’agissant des deux saisies-attributions pratiquées le 03 juillet 2024 entre les mains de la Banque Postale et de la Lyonnaise de Banque et à la SAS ID FACTO concernant la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2024 entre les mains de la SA TAJAN.
M. [D] [L] justifie avoir procédé aux dites dénonciations par lettres recommandées datées du même jour que la contestation par la production des courriers correspondants et de la preuve des dépôts des lettres recommandées portant le tampon de la poste, ainsi que par le suivi internet de la lettre recommandée adressée à la SA ID FACTO mentionnant que celle-ci a été distribuée à son destinataire contre sa signature le 30 juillet 2024.
La contestation des trois saisies-attributions litigieuses introduite par M. [D] [L] est dès lors recevable.
Sur les demandes de cantonnement et de mainlevée des saisies-attributions
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
En application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il y a lieu de rappeler que l’erreur commise dans le décompte de créance n’affecte pas la validité de celui-ci, mais peut seulement donner lieu au cantonnement des effets de la saisie.
Les deux procès-verbaux du 03 juillet 2024 mentionnent qu’il est procédé à la saisie-attribution pour le paiement de la somme de :
— prestation compensatoire : 300 000,00
— intérêts échus : 45 215,27
— coût de l’acte : 438,04
— A 444-31 CC : 338,24
— provision sur intérêts : 1 500,00
— provision sur frais de dénonce : 91,55
— provision sur frais de signification du certificat de non-contestation
ou d’acquiescement : 77,62
— provision sur frais de certificat de non-contestation : 51,60
— provision sur frais de mainlevée : 59,59
— soit un total de : 347 771,91
Le procès-verbal du 10 juillet 2024 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution pour le paiement de la somme de :
— prestation compensatoire : 300 000,00
— intérêts échus : 89 607,63
— frais de procédure : 393,92
— coût de l’acte : 441,16
— A 444-31 CC : 338,24
— provision sur intérêts : 213,86
— provision sur frais de dénonce : 93,62
— provision sur frais de “signi. non contest. : 90,34
— provision sur frais de mainlevée : 72,31
— soit un total de : 391 251,08.
Il résulte du détail des intérêts figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 juillet 2024 que la somme de 89 607,63 euros réclamée au titre des intérêts a été calculée sur la base de 300 000 euros, avec application du taux d’intérêt légal à compter du 12 avril 2021 et de sa majoration de cinq points à compter du 05 août 2021.
Les parties sont en désaccord sur le point de départ des intérêts de retard.
Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu’elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 17-14.184 ; 2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 20-13.887).
La Cour de cassation a expressément rappelé qu’il n’en est autrement que lorsque la décision prononçant le divorce passe irrévocablement en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l’exigibilité de la prestation compensatoire et que dans cette hypothèse, le capital alloué à ce titre porte intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel de la décision allouant la prestation compensatoire et, dans les autres cas, à compter de la décision d’appel.
La prestation compensatoire destinée à compenser la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux par la rupture du mariage ne peut en effet se concevoir que lorsque le divorce est définitivement prononcé, puisque tant que le mariage dure et même pendant la procédure de divorce, le devoir de secours subsiste.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement en date du 12 avril 2021, prononcé le divorce des parties sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, condamné M. [D] [L] à verser à Mme [J] [E] une prestation compensatoire à 300 000 euros en capital et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [J] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a notamment rejeté la demande en divorce pour faute formulée par elle aux torts exclusifs de M. [L] et prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et en ce qu’il a fixé le montant de la prestation compensatoire à 300 000 euros en capital.
Dans son arrêt en date du 07 mars 2024, la cour d’appel de Paris a notamment infirmé partiellement le jugement prononcé le 12 avril 2021par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et statuant à nouveau, a prononcé le divorce des époux [O] aux torts exclusifs de M. [L] et a confirmé le chef du jugement sur la prestation compensatoire.
La décision prononçant le divorce, à savoir l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14], n’était donc pas passée irrévocablement en force de chose jugée antérieurement à l’exigibilité de la prestation compensatoire, de sorte que ladite prestation compensatoire, comme les intérêts qu’elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle l’arrêt est devenu irrévocable, soit en l’absence de pourvoi en cassation, deux mois après sa signification, le délai de pourvoi en cassation suspendant l’exécution de la décision qui prononce le divorce en application de l’article 1086 du code de procédure civile.
Mme [J] [E] ayant fait signifier l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 14] le 07 mars 2024 à M. [D] [L] par acte de commissaire de justice du 03 mai 2024, ledit arrêt est devenu irrévocable le 03 juillet 2024, date à laquelle les intérêts au taux légal sur la prestation compensatoire commencent donc à courir.
En application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] en date du 07 mars 2024 est devenu exécutoire à l’expiration du délai de pourvoi en cassation, de sorte que la majoration du taux légal est applicable à compter du 04 septembre 2024.
A la date du 03 juillet 2024, aucun intérêt échu n’existait donc et à la date du 10 juillet 2024, seuls les intérêts au taux légal échu sur la période du 03 juillet au 09 juillet 2024 pouvaient être réclamés à M. [D] [L], soit une somme de 469,48 euros [(300 000 euros X 7 jours X 8,16) / 36 500].
Pour le surplus des sommes réclamées en sus du capital, le demandeur n’explicite pas sa demande de mainlevée.
Il sera toutefois rappelé que le montant des provisions sur intérêts doit être recalculé en conséquence et que compte tenu de la présente contestation, les provisions sur les frais de certificat de non-contestation, de la dénonce du dit certificat et de mainlevée ne sauraient être réclamés à M. [D] [L].
En revanche, aux termes de l’article L 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.”
Les procédures d’exécution s’avérant justifiées à titre principal, le reste des frais liés aux saisies-attributions litigieuses sont à la charge du demandeur.
Par conséquent, il convient de cantonner d’une part les effets des saisies-attributions du 03 juillet 2024 aux sommes suivantes :
— prestation compensatoire : 300 000,00 euros
— coût de l’acte : 438,04 euros
— A 444-31 CC : 338,24 euros
— provision sur intérêts : À recalculer
— provision sur frais de dénonce : 91,55 euros.
La mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
Il convient de cantonner d’autre part les effets de la saisie-attribution du 10 juillet 2024 aux sommes suivantes :
— prestation compensatoire : 300 000,00 euros
— intérêts échus : 469,48 euros
— frais de procédure : 393,92 euros, sous réserve qu’ils n’incluent pas les provisions sur frais de certificat de non-contestation, de dénonce de celui-ci et de mainlevée des saisies-attributions des 03 juillet 2024
— coût de l’acte : 441,16 euros
— A 444-31 CC : 338,24 euros
— provision sur intérêts : À recalculer
— provision sur frais de dénonce : 93,62 euros.
La mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la régularité de la procédure de contestation des saisies-attributions introduite par M. [D] [L],
Cantonne les effets des saisies-attributions pratiquées à l’encontre de M. [D] [L] le 03 juillet 2024 par la Selarl AHRES, commissaires de justice associés à [Localité 12], entre les mains de la Lyonnaise de Banque et de la Banque Postale, à la demande de Mme [J] [E] aux sommes suivantes :
— prestation compensatoire : 300 000,00 euros
— coût de l’acte : 438,04 euros
— A 444-31 CC : 338,24 euros
— provision sur intérêts : À recalculer
— provision sur frais de dénonce : 91,55 euros.
Ordonne la mainlevée des dites saisies-attributions pour le surplus,
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. [D] [L] le 10 juillet 2024 par la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés à [Localité 14], entre les mains de la SA TAJAN, à la demande de Mme [J] [E] aux sommes suivantes :
— prestation compensatoire : 300 000,00 euros
— intérêts échus : 469,48 euros
— frais de procédure : 393,92 euros, sous réserve qu’ils n’incluent pas les provisions sur frais de certificat de non-contestation, de dénonce de celui-ci et de mainlevée des saisies-attributions des 03 juillet 2024
— coût de l’acte : 441,16 euros
— A 444-31 CC : 338,24 euros
— provision sur intérêts : À recalculer
— provision sur frais de dénonce : 93,62 euros.
Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Prononcé le quinze novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Julie CARNEIRO
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [D] [L]
Madame [J] [E]
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