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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 sept. 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01750 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2J7
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01750 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2J7
N° de MINUTE : 25/01885
DEMANDEUR
Madame [R] [D]
née le 03 Septembre 2007 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [V], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clément BONNIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01750 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2J7
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [D], en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme [L] [D], a déposé le 17 avril 2023 une demande auprès de la [11] ([Adresse 9]) de la Seine-[Localité 14] aux fins d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), de la prestation de compensation du handicap (PCH), d’un parcours de scolarisation, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 26 septembre 2023, la [8] ([7]) a accordé pour Mme [L] [D], le bénéfice du renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2027, ainsi qu’un accord pour la CMI priorité et mention stationnement et a rejeté la demande de PCH et de parcours de scolarisation.
Par décision du 3 octobre 2023, la [7] a accordé pour Mme [L] [D], le bénéfice de l’AEEH pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2027 ainsi qu’un complément 4 de cette allocation pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, l’orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Mme [N] [D] a formé un recours à l’encontre de la décision du 3 octobre 2023 en contestation de la durée d’octroi du complément numéro 4 de l’AEEH et du taux d’incapacité laquelle a été confirmée par décision de la [7] du 30 janvier 2024.
Par requête reçue le 16 avril 2024 au greffe, Mme [N] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la [7] du 30 janvier 2024.
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Rejeté la demande de Mme [N] [D] présentée pour le compte de sa fille Mme [L] [D] de bénéficier d’un complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé à compter du 1er septembre 2024,Ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné à cet effet le Docteur [E] [Y], avec pour mission de, en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 avril 2023, de :1. prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
2. après examen, décrire les pathologies dont souffre Mme [L] [D],
3. entendre les parties en leurs dires et observations ;
4. s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret
5. Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
6. Si le taux est au moins égal à 80 % :
— donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;
7. Si le taux est compris entre 50 et 79 % :
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé.
Le rapport d’expertise a été rendu le 17 avril 2025 et notifié aux parties.
A l’audience, Mme [N] [D], assistée de son conseil, demande au tribunal de lui accorder, au bénéfice de sa fille Mme [L] [D] :
— La fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 80%,
— La condamnation de la [11] à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les conditions de fond pour estimer le taux de handicap de sa fille à 80 % au moment de sa demande auprès de la [11] étaient remplies, qu’elle a eu les résultats de l’expertise génétique en 2024 mais que les analyses ont eu lieu en 2022.
La [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de Mme [D].
Elle soutient que l’expert s’est fondé sur des éléments postérieurs à la décision de la [7], que les éléments produits par Mme [D] en 2017 ne permettaient pas de dire que sa fille avait un taux d’incapacité de 80 %, que Mme [D] a toujours envoyé des certificats médicaux simplifiés.
Les parties ont transmis au tribunal des notes en délibéré lesquelles n’ont pas été autorisées par le tribunal lors de l’audience et dont il ne sera pas tenu compte.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, il ressort de la demande à la [11] en date du 17 avril 2023, que Mme [L] [D] déclare avoir besoin d’outils numériques pour compenser son handicap tels qu’un téléphone et un stylo lecteur. Les frais liés au handicap et restant à charge consistent en des séances d’ergothérapie à hauteur d’une fois par semaine, de sophrologie, de psychologie et de stimulations tels que l’escalade, la poterie et la musique. Il est indiqué que Mme [L] [D] a besoin dans sa vie quotidienne d’une compensation par une aide humaine pour gérer son budget et répondre aux obligations et pour son hygiène corporelle, pour prendre soin de sa santé, pour ses déplacer à l’extérieur du domicile et pour repérer le trajet, pour s’exprimer et se faire comprendre. Mme [L] [D] est scolarisée en milieu ordinaire.
Par décision du 3 octobre 2023, la [7] a fixé pour Mme [L] [D] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% reconnaissant la présence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale mais une autonomie au regard de son âge conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le rapport d’expertise indique : « Le 17/04/2023 à la date de la demande, [R] était en 3ème Ulis au collège Jean Jaurès à [Localité 13]. Elle nécessitait l’assistance d’une AESH en mutualisé pendant les 25 heures de sa scolarité. Au vu du guide barème, en référence du guide barème des incapacités, des doléances de la famille, des différents documents médicaux consultés et vus, de l’examen clinique de la jeune fille, et en particulier du bilan clinique et génétique, elle relève d’un taux d’incapacité de 80 % en raison d’une anomalie génétique du neuro développement du gène SETD5 pathogène. Elle est partiellement autonome pour son entretien et la communication et il existe des difficultés importantes pour s’orienter dans le temps et dans l’espace ainsi que pour gérer sa sécurité. Conformément au barème, le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. »
L’expert conclut : « A la date de la demande, le 17/04/2023 en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées, [R] [D] est atteinte d’une anomalie génétique liée au gène SETD5 pathogène, générant les différents handicaps de la jeune fille : douleurs musculaires, position debout/assise pénible prolongée, anosmie, retard intellectuel, troubles de la parole, dysmorphie faciale. Son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 % ».
Si le rapport d’expertise confirme que les résultats du génome de [R] [D] ont été rendus le 8 septembre 2024, il est indéniable que [R] [D] est atteinte d’une anomalie génétique à l’origine de son handicap, anomalie qui existait donc dès sa naissance et ainsi au moment de sa demande auprès de la [11], le 17 avril 2023.
Par ailleurs, le certificat du docteur [J] produit par la [11] au docteur [T] [C] dans le cadre de l’expertise, indiquait dès le 12 décembre 2017 : « Retard des acquisitions intellectuelles. Développement psychomoteur hétérogène, troubles de la régulation émotionnelle. Difficultés.25 kg 135 cm. Examen somatique normale. Importantes difficultés dans le domaine scolaire, dyslexie, dysorthographie, labilité émotionnelle. Orthophonie psychomotricité psychologue nécessité d’une EVS à l’école. Retentissement assez important en raison de la nécessité d’un accompagnement sur les lieux de prise en charge, retard des acquisitions. Scolarité en second cycle difficilement envisageable dans un cadre normal. »
Ce certificat confirme que [R] [D] présentait des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Le rapport du docteur [Y] étant clair, précis et dénué d’ambiguïté et le taux de handicap de [R] [D] étant lié à une anomalie génétique, il convient de faire droit à sa demande de voir fixer sont taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [11], qui succombe, supportera les dépens.
La [11] sera condamnée à verser à Mme [N] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que [R] [D] présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % ;
Condamne la [Adresse 9] à payer à Mme [N] [D] en qualité de représentant légale de sa fille, [R] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 10] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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