Infirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 oct. 2024, n° 24/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 24/02308 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNDH Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [W]
Dossier n° N° RG 24/02308 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNDH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 30 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de reour de deux ans ;
Monsieur [Y] [O], né le 08 Octobre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [O] né le 08 Octobre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 11 octobre 2024 par M. LE PREFET DU LOT notifiée le 11 octobre 2024 à 13 heures 10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Octobre 2024 reçue et enregistrée le 15 Octobre 2024 à 09 heures 07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Valérie PECH-CARIOU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis le défaut d’habilitation des officiers de police judiciaire ayant consulté le fichier des personnes recherchées, le cumul de la garde à vue et de la retenue administrative dépassant le délai de 24 heures et la notification du placement en rétention administrative avant la fin de la mesure de retenue judiciaire :
Sur l’absence d’habilitation de l’officier de police judiciaire
Selon les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale modifié par la loi du 24 janvier 2023, que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il convient de rappeler que le FPR est un outil de travail des gendarmes, policiers et agents des douanes qui sert à rechercher, surveiller ou contrôler certaines personnes à la demandes des autorités judiciaires, administratives ou des services de police et gendarmerie.
Des personnes individuellement désignées et spécialement habilitées peuvent le consulter et notamment les agents de police nationale, les agents des douanes. Les informations enregistrées sont dés lors communiquées à l’autorité judiciaire, un organisme de coopération internationale, un agent de police municipale par exemple.
Il ressort de la procédure que selon procès-verbal d’investigations en date du 10 octobre 2024, établi par le maréchal des Logis-chef [U] [E], officier de police judiciaire, celle-ci a procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées et au FAED au moment du contrôle de l’intéressé, interpellé dans le cadre de la flagrance pour des faits multiples.
Il ne peut donc être fait grief à la procédure de taire l’identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu’elle est clairement identifiée et qu’elle n’aurait pas pu accéder au fichier si elle n’avait pas été habilitée.
Par ailleurs, en l’absence de grief invoqué, les dispositions légales ayant été respectées, ce moyen sera écarté.
Sur le cumul des mesures privatives de liberté dépassant la durée de 24 heures
Il ressort des dispositions de l’article L813-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vint-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L812-2.
Dans le cas prévu à l’article L813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. »
Si [Y] [O] a été placé en garde à vue du 10 octobre 2024 à 14 heures 45 au 11 octobre 2024 à 10 heures puis en retenue administrative du 11 octobre 2024 à 10 heures au 11 octobre 2024 à 16 heures, il y a lieu de relever que les procès-verbaux de la procédure font référence à l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la personne d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit, entraînant son placement en garde à vue sur le fondement de l’article 62-2 du code de procédure pénale.
En conséquence, la garde à vue n’a pas excéder 24 heures et celle-ci ne s’impute pas sur la mesure de rétention administrative qui n’a pas dépassé 6 heures.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la notification du placement en rétention administrative avant la fin de la retenue administrative
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d 'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, la retenue administrative a pris effet du 11 octobre 2024 à 10 heures au 11 octobre 2024 à 16 heures.
IL ressort de la procédure que le placement en centre de rétention administrative a été notifié à l’intéressé le 11 octobre 2024 à 13 heures 10, répondant ainsi aux exigences légales de l’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France le 7 février 2019 et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Lot en date du 11 octobre 2024 auprès des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la procédure régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [Y] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 16 Octobre 2024 à 17h31
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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