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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 janv. 2026, n° 19/04376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 19/04376 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CPTAH
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [R] [U], mineur représenté par son père Monsieur [O] [SB] [PV]
Commune de [Adresse 18]
[Adresse 18] (COTE D’IVOIRE)
Monsieur [O] [SB] [PV]
Commune de [Adresse 18]
[Adresse 18] (CÔTE D’IVOIRE)
Madame [S] [C] [PV]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ETATS-UNIS)
Madame [RX] [PV]
Commune de [Adresse 13]
[Adresse 13] (CÔTE D’IVOIRE)
Madame [NZ] [B] [PV]
[Adresse 18]
[Adresse 18] (CÔTE D’IVOIRE)
Madame [Y] [IE] [PV]
[Adresse 13]
[Adresse 13] (CÔTE D’IVOIRE)
Madame [NT] [CW] [PV]
Commune de [Adresse 18]
[Adresse 13]
[Adresse 13] – [Adresse 18] (CÔTE D’IVOIRE)
Madame [IG] [PV]
Commune de[Adresse 20]I
[Adresse 14]
[Adresse 14] (CÔTE D’IVOIRE)
Madame [RZ] [PV]
Commune de [Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18] (CÔTE D’IVOIRE)
Monsieur [W] [SX] [PV]
[Adresse 13]
[Adresse 13] (CÔTE D’IVOIRE)
Madame [IE] [RT] [PV]
Commune de [Adresse 19]
[Adresse 13]
[Adresse 13] (CÔTE D’IVOIRE)
représentés par Maître Mathilde GUERY de l’AARPI GV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0468
DÉFENDEURS
Monsieur [JR] [PX] [PV]
[Adresse 6]
[Adresse 6] (ETATS-UNIS)
représenté par Maître Philippe LAPEYRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0427
Madame [OB] [JM] [PV]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Philippe TORRE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0030
Madame [OX] [F] [OZ] [PV]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Philippe TORRE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0030
Madame [T] [DR] [E] [PV]
domiciliée : chez SCI [Adresse 24]
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 2] CÔTE D’IVOIRE
défaillante
Décision du 13 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 19/04376 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPTAH
Madame [DW] [KE] [GE] [PV]
domiciliée : chez [J] [M] [26]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15] (CÔTE D’IVOIRE)
défaillante
Madame [P] [D] [N] [PV]
[J] [M] [27] [Adresse 15]
[Adresse 15]
CÔTE D’IVOIRE
défaillante
Monsieur [G] [A] [PV]
domicilié : chez Chez Maître ATHANASE BAKO
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16] (CÔTE D’IVOIRE)
défaillant
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[L] [A] est décédé le [Date décès 5] 1995 en Côte d’Ivoire où il avait sa résidence habituelle.
Selon acte de notoriété du 13 novembre 1995, il laisse pour lui succéder :
— sa conjointe survivante, [I] [SV] [Z] [NV], décédée le [Date décès 11] 2014, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens,
— ses enfants, M. [O] [SB] [PV], [X] [NX] [A] décédée le [Date décès 7] 2018, laissant pour lui succéder son fils mineur M. [A] [R] [U], Mme [RX] [PV], Mme [NZ] [B] [PV], Mme [Y] [IE] [PV], Mme [NT] [CW] [PV], Mme [IG] [PV], Mme [RZ] [PV], M. [W] [SX] [PV], Mme [IE] [RT] [PV], M. [JR] [PV], Mme [S] [C] [PV], Mme [OB] [JM] [PV], Mme [OX] [F] [OZ] [PV], Mme [T] [DR] [E] [PV], Mme [DW] [KE] [GE] [PV], Mme [P] [D] [N] [PV], et M. [G] [A] [PV].
Il dépend notamment de la succession d'[L] [A] les biens et droits immobiliers situés en France, au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 12] à [Adresse 12] (lots numéros 242, 1241 et 2264).
Par acte de commissaire de justice en date des 24 et 26 mars 2019, M. [O] [SB] [PV], en son nom propre et en sa qualité de tuteur de M. [A] [R] [U], Mme [RV] [RR] [PV], Mme [NZ] [B] [PV], Mme [Y] [IE] [PV], Mme [NT] [CW] [PV], Mme [IG] [PV], Mme [RZ] [PV], M. [W] [SX] [PV], Mme [IE] [RT] [PV], Mme [S] [C] [PV] et M. [JR] [PV] ont fait assigner Mme [OB] [JM] [PV], Mme [OX] [F] [OZ] [PV], Mme [T] [DR] [E] [PV], Mme [DW] [KE] [GE] [PV], Mme [P] [D] [N] [PV] et M. [G] [A] [PV] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de partage et licitation.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2022.
M. [JR] [PV] a fait signifier par voie électronique le 10 mai 2022 des conclusions d’intervention volontaire demandant au juge de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture et la nullité de l’assignation.
Par ordonnance rendue le 09 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté de leur demande de prononcer la nullité de l’assignation en licitation-partage.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2022.
Par arrêt en date du 29 mai 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement l’ordonnance rendue le 10 novembre 2022, prononcé la nullité de l’assignation par M. [JR] [PV] aux fins de licitation partage, et débouté M. [JR] [PV] Mmes [OB], [OX], [T] [DW] ET [P] [PV] de leur demande de prononcer la nullité de l’assignation aux fins de licitation partage de MM. [W] et [O] [PV], et de leur demande d’irrecevabilité de l’assignation.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [O] [SB] [PV], M. [O] [SB] [PV] en qualité de tuteur de M [A] [R] [U], Mme [RV] [RR] [PV], Mme [NZ] [B] [PV], Mme [Y] [IE] [PV], Mme [NT] [CW] [PV], Mme [IG] [PV], Mme [RZ] [PV], M. [W] [SX] [PV], Mme [IE] [RT] [PV], Mme [S] [C] [PV] (« les consorts [PV] ») demandent au tribunal de :
juger qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer ; ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien immobilier sis [Adresse 12] consistant en trois lots de copropriété (Lot n° 242 : un appartement de quatre pièces principales, Lot n° 1241 : une cave, Lot n° 2264 : un emplacement de parking n°60 judiciaire des comptes et partages de l’indivision ) designer Maître [H] [K], notaire, [28] sis [Adresse 10] pour y procéder avec faculté de délégation pour y procéder, juger que ce notaire procédera à l’évaluation de la valeur locative du bien immobilier avec faculté de délégation pour y procéder, commettre un juge commissaire pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, dire et juger que la date de la jouissance divise sera fixée au jour le plus proche du partage, condamner Mme [OB] [PV] et Mme [OX] [PV] et/ou tout autre héritier ayant occupé privativement le bien à payer à l’indivision une indemnité pour son occupation du bien immobilier à compter de son installation dans ledit bien et jusqu’à la date de la jouissance divise, Préalablement aux opérations de compte et partage de l’indivision ayant existé entre l’ensemble des héritiers, et pour y parvenir, ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal de grande instance de Paris sur le cahier des conditions de ventes qui sera déposé par Maître [GG] [IC] du bien immobilier situé [Adresse 9] sur une mise à prix de 600 000 euros avec faculté de baisse du quart, de moitié ou des trois-quarts, à défaut d’enchérisseurs, designer la SCP Emery Luciani Alliel Huissiers de Justice, sis [Adresse 4] afin de faire la description des biens dont s’agit, décrire, les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police ,désigner la SCP Emery Luciani Alliel Huissiers de Justice, sis [Adresse 4] pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance si besoin du serrurier et du commissaire de police ,dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante : • Une annonce légale dans [22]
• Une annonce dans : [21] Edition régionale
• Une annonce sur le site Internet "[23]"
débouter Mme [OB] [PV], Mme [OX] [PV], et M. [JR] [PX] [PV] de leurs demandes, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner Mme [OB] [PV], Mme [OX] [PV], Mme [T] [PV], Mme [DW] [PV], Mme [P] [PV], M. [G] [PV] à leurs verser aux demandeurs la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 25].
Ils soutiennent que le règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012 est inapplicable compte tenu de la date du décès, antérieure au 17 août 2015, si bien qu’il y a lieu d’appliquer les règles de conflit de lois en vigueur. Ils relèvent que conformément à l’article 3 du code civil, la loi française s’applique aux immeubles situés en France, même détenus par les étrangers, si bien que la loi de situation de l’immeuble régit les successions immobilières, la juridiction territorialement compétente étant celle du lieu de situation de l’immeuble, selon l’article 44 du code de procédure civile.
En réponse à la fin de de non-recevoir relative à la régularité des assignations, ils soutiennent que le commissaire de justice avait qualité pour signifier les actes, et a procédé aux significations le 19 août 2020, dans le respect des conditions formelles de délivrance, conformément aux articles 684 et 688 du code de procédure civile. Ils estiment que le tribunal a été valablement saisi par la remise de tous les documents nécessaires et que les actes de significations faites aux quatre défendeurs sont réguliers et conformes au code de procédure civile commercial et administratif ivoirien. Ils ajoutent que conformément à l’article 1er de la loi du 27décembre 2018 portant statuts des commissaires de justice, les actes des commissaires de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
Ils estiment qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer, même s’il devait être jugé que l’assignation n’a pas été remise à tous les défendeurs, les conditions de l’article 688 du code de procédure civile étant réunies, les formalités prévues par l’accord franco-ivoirien étant accomplies, ni de faire droit à la demande d’injonction de faire toutes diligences ou de donner commission rogatoire aux autorités compétentes.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’action aux fins de licitation partage, ils rappellent d’abord que toute omission des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en application de l’article 126 du même code. Ils ajoutent que les diligences entreprises sont précisées par l’envoi de lettres, auxquelles Mme [OB] [PV] a répondu son refus d’un partage partiel de la succession, si bien qu’il est justifié qu’aucun partage partiel n’a pu aboutir. Ils ajoutent que la loi française ne peut connaître que du partage du bien immobilier situé en France, qui a été décrit, et que le patrimoine du défunt ne relevant pas de la compétence de la juridiction n’avait pas à être décrit. Enfin, ils relèvent que la lecture de l’assignation détermine les intentions quant à la répartition des biens par la désignation d’un notaire et la licitation préalable du bien.
Ils soutiennent ensuite que l’article 815-51 du code civil, qui concerne la vente d’un bien indivis par les indivisaires en détenant les deux tiers n’est pas applicable à l’action engagée qui tend à sortir de l’indivision, si bien que l’action est donc recevable.
Ils soutiennent qu’il y a lieu d’ordonner le partage de l’indivision existant entre l’ensemble des héritiers, et désigner un notaire. Ils ajoutent qu’il n’y a pas de partage global de la succession compte tenu de l’existence du bien en France et que le partage de ce bien immobilier dans un temps distinct ne les empêche pas d’en demander l’attribution. Ils sollicitent la désignation d’un expert pour estimer la valeur du bien et sa valeur locative. Ils indiquent que la seule possibilité pour sortir de l’indivision consiste en la licitation du bien, avec mise à prix à 600 000 euros.
Ils indiquent qu’il y a lieu de juger que la date de jouissance divise sera fixée au jour le plus proche du partage conformément à l’article 829 du code civil.
Ils soutiennent, au visa de l’article 815-9 du code civil que Mme [OB] [PV] et Mme [OX] [PV] qui occupent le bien doivent être condamnées au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera arrêté par le notaire en considération de la valeur du bien.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [OB] [JM] [PV] et Mme [OX] [F] [OZ] [PV] demandent au tribunal de :
Dire et juger irrecevable l’action en licitation-partage introduite à la demande de M. [O] [SB] [PV] agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de M. [A] [R] [U], lui-même venant en représentation de Mme [X] [NX] [A], Mme [RV] [RR] [PV], Mme [NZ] [B] [PV], Mme [Y] [IE] [PV], Mme [NT] [CW] [PV], Mme [IG] [PV], Mme [RZ] [PV], M. [W] [SX] [PV], Mme [IE] [RT] [PV], M. [JR] [PV], Mme [S] [C] [PV], Ordonner le maintien dans l’indivision en raison de la présence à la succession d’un héritier mineur,A titre subsidiaire,
Ordonner qu’il soit sursis à statuer et prescrire aux demandeurs d’accomplir toutes diligences nécessaires ou donner toute commission rogatoire à toute autorité compétente afin de s’assurer que les défendeurs domiciliés en Côte d’Ivoire, Mme [T] [DR] [E] [PV], Mme [JE] [GE] [PV], Mme [OV] [N] [PV] et M. [G] [A] [PV] ont bien été destinataires des actes d’assignation et des conséquences de leur éventuelle abstention de leur part, A titre très subsidiaire,
Subsidiairement, ordonner toute mesure d’instruction visant à vérifier le consentement à l’action de chacun des demandeurs, A titre infiniment subsidiaire,
Débouter M. [O] [SB] [PV] agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de M. [A] [R] [U], lui-même venant en représentation de Mme [X] [NX] [A],Mme [RV] [RR] [PV], Mme [NZ] [B] [PV], Mme [Y] [IE] [PV], Mme [NT] [CW] [PV], Mme [IG] [PV], Mme [RZ] [PV], M. [W] [SX] [PV], Mme [IE] [RT] [PV], M. [JR] [PV], Mme [S] [C] [PV] de l’intégralité de leurs demandes, En tout état de cause,
Condamner solidairement les demandeurs à payer à Mme [OB] [JM] [PV] et à Mme [OX] [F] [OZ] [PV] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent à titre principal que l’action en licitation partage est irrecevable en raison de l’absence de justification par les demandeurs d’avoir attrait à l’instance les défendeurs domiciliés en Côte d’Ivoire. Elles indiquent qu’aucun document ne permet d’établir que les destinataires des assignations ont été informés de la procédure, aucun procès de recherche des destinataires n’étant communiqué, mais seules les transmissions effectuées par le parquet français à la chancellerie, les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile n’étant ainsi pas respectées. Elles estiment que s’agissant d’une procédure de liquidation partage, l’action est irrecevable.
A titre subsidiaire, elles soutiennent qu’il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer et d’enjoindre aux demandeurs de justifier des formalités accomplies pour la délivrance des actes, de leur ordonner d’effectuer toutes diligences ou de donner toute commission rogatoire pour s’assurer que les défendeurs ont connaissance des actes d’assignation.
Elles soutiennent, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que l’action en partage est irrecevable en l’absence de description du patrimoine à partage et de précision des intentions des demandeurs quant à la licitation des biens. Elles ajoutent qu’il n’est pas établi de tentative de règlement amiable
Elles soutiennent ensuite, que la demande en liquidation partage est irrecevable en raison de l’absence de respect des dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, l’intervention d’un notaire, qui aurait permis de vérifier la réunion de deux tiers des indivisaires pour l’autorisation de vendre un bien indivis, n’étant pas justifiée. Elles soulignent que la qualité d’héritière de Mme [RX] [PV] est contestée et que la preuve de qualité de tuteur de M. [A] [R] [U] n’est pas démontrée.
A titre subsidiaire, elles estiment qu’il convient d’ordonner une mesure d’instruction afin de s’assurer du consentement à l’action de chacun des demandeurs, compte tenu de suspicions sur le défaut de consentement de chacun d’eux.
A titre indéfiniment subsidiaire, elles relèvent qu’elles ignorent la consistance de la succession et ne peuvent demander l’attribution de l’appartement et apprécier le montant d’une soulte. Elle estiment qu’au regard des contentieux relatifs à la succession d'[L] [A] [PV], en Côte d’Ivoire, et au visa de l’article 822 du code civil, la demande de licitation partage doit être rejetée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [JR] [PV] demande au tribunal de :
Dire et juger irrecevable l’acte d’assignation en licitation-partage,Subsidiairement, ordonner toute mesure d’instruction visant à vérifier le consentement à l’action de chacun des demandeurs,Débouter M. [O] [SB] [PV], agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de M. [A] [R] [U], Mme [RV] [RR] [PV], Mme [NZ] [B] [PV], Mme [Y] [IE] [PV], Mme [NT] [CW] [PV], Mme [IG] [PV], Mme [RZ] [PV], M. [W] [SX] [PV], Mme [IE] [RT] [PV], M. [JR] [PV], Mme [S] [C] [PV] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que l’action en liquidation partage est irrecevable car les demandeurs ne justifient pas avoir respecté les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, l’intervention d’un notaire qui aurait permis de vérifier la réunion de deux tiers des indivisaires pour l’autorisation de vendre un bien indivis n’étant pas justifiée.
A titre subsidiaire, il estime qu’il convient d’ordonner une mesure d’instruction afin de s’assurer du consentement à l’action de chacun des demandeurs, compte tenu de suspicions sur le défaut de consentement de chacun d’eux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Mme [T] [DR] [E] [PV], Mme [DW] [KE] [GE] [PV], Mme [P] [D] [N] [PV] et M. [G] [A] [PV] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 novembre 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 3 du code civil, les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Le Règlement UE no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen s’applique aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015.
Selon les principes régissant les successions internationales applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015, les tribunaux français sont compétents pour statuer sur une succession mobilière lorsque le défunt avait son domicile en France. Ils sont compétents pour statuer sur une succession immobilière pour les immeubles situés en France.
La nature de l’action successorale est déterminée selon la loi du for.
En l’espèce, [L] [A] dont le dernier domicile était situé en Côte d’Ivoire, est décédé le [Date décès 5] 1995 en Côte d’Ivoire, laissant pour lui succéder sa conjointe survivant et ses enfants, issus de différentes unions.
Il était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 25], relevant de sa succession.
En conséquence, cet immeuble est soumis à la loi française.
Sur la recevabilité des demandes
Il résulte de l’article 754 du code de procédure civile que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Selon l’article 683 du code de procédure civile les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger sont régies par les règles spécifiques, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux.
Aux termes de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
Il résulte de l’article 686 du même code que l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
L’article 687 du même code prévoit que le procureur de la République informe l’autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l’acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.
Par ailleurs, selon l’article 687-1 du code de procédure civile, s’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, le commissaire de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659.
L’article 687-2 du code de procédure civile dispose que la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Enfin, selon l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
Ce texte prévoit que s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687, un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte et aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis. Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir. Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la demande en justice a été faite par assignation.
Les consorts [PV] ont remis au greffe du tribunal les procès-verbaux de remise de l’assignation au procureur de la République, les bordereaux de transmission des assignations par le procureur de la République de Bobigny en date du 26 mars 2019 et les procès-verbaux de signification en Cote d’Ivoire par le commissaire de justice en Côte d’Ivoire en date du 19 aout 2020 ainsi que la mention des diligences par l’intermédiaire du procureur de la République et du ministère de la justice.
L’examen de ces documents met en évidence la signification des actes aux défendeurs domiciliés en Côte d’Ivoire, à personne pour Mmes [T] et [DW] [PV], à sa sœur pour Mme [P] [PV] et à la mairie pour M. [G] [A] [PV].
S’il n’est pas établi que les défendeurs, non comparants dans le cadre de l’instance, ont tous eu connaissance de l’assignation en temps utile, les conditions posées par l’article 688 du code de procédure civile sont remplies, permettant de juger l’affaire au fond.
Il s’ensuit d’une part, que les assignations ont été signifiées régulièrement selon les modalités prévues par les textes précités, et d’autre part, que le tribunal a été valablement saisi.
Il n’est donc démontré aucune irrégularité qui serait constitutive d’une fin de non-recevoir.
Les demandes sont donc recevables.
Sur la demande sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance de l’événement.
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Selon l’article 688 du code de procédure civile, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que les assignations ont été régulièrement signifiées selon les modalités prévues par le code de procédure civile français et que les destinataires des aces ont été avisés selon les formalités retranscrites par le commissaire de justice en Côte d’Ivoire le 19 aout 2020.
Il n’y a pas lieu de prescrire des diligences, ni d’ordonner une commission rogatoire.
Il n’est pas démontré de circonstances rendant nécessaire de surseoir à statuer.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin, il résulte de l’article 146 du même code qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mmes [OB] et [OX] [PV] demandent la mise en œuvre d’une mesure d’instruction en vue de s’assurer du consentement de chaque demander à leur action, compte tenu de « fortes présomptions de défaut de consentement ».
Alors que l’instance a été initiée en 2019, soit depuis plus de six ans, et que plusieurs incidents ont été soulevés devant le juge de la mise en état, ayant conduit notamment à l’annulation de l’assignation signifiée au nom de M. [JR] [PV], aucune autre partie ne s’est manifestée pour contester l’assignation à sa requête. La mise en œuvre d’une mesure d’instruction, n’apparait en conséquence ni opportune, ni nécessaire. Elle n’est en outre pas utile à la solution du litige.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande en partage judiciaire de l’indivision
Sur la recevabilité de la demande
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, en premier lieu, la demande aux fins de partage porte sur le patrimoine immobilier situé en France dépendant de la succession d'[L] [A]. Il s’agit de biens immobiliers situés dans un immeuble à [Localité 25], dont la consistance et la localisation sont précisées dans l’assignation.
En second lieu, l’assignation comporte les intentions des demandeurs quant à la répartition du bien, dont il est demandé la licitation aux fins de partage.
En troisième lieu, il ressort, tant des pièces communiquées par les parties que de leurs observations, que des échanges sont intervenus entre elles quant au partage du bien immobilier, certains indivisaires étant opposés au partage partiel portant sur ce bien. Ces échanges, entre les parties ou par l’intermédiaire de leurs avocats, mettent en évidence l’existence de discussions relatives au règlement de la succession immobilière en France.
En conséquence, la demande aux fins de partage judiciaire est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 815-5-1 du code civil
L’article 815-5-1 du code civil prévoit les modalités dans lesquelles l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
Le texte dispose que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis devant un notaire qui fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d’un mois suivant son recueil et, si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Le tribunal judiciaire peut alors autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la demande formulée par les consorts [PV] n’est pas une demande d’autoriser certains indivisaires à aliéner un bien indivis, mais une demande de partage judiciaire d’un bien indivis, au moyen de sa licitation. Il n’y a donc pas lieu de vérifier le respect des modalités prévues à l’article 815-5-1 du code civil, qui ne sont pas applicables à la demande dont le tribunal est saisi.
Au surplus, il convient de souligner que l’absence de réunion des conditions prévues pour autoriser ou non l’alinéation du bien indivis ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais relève de l’appréciation du bien-fondé de la demande.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir, la demande aux fins de partage judiciaire est recevable.
Sur le partage
Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
Décision du 13 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 19/04376 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPTAH
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
L’article 822 du code civil dispose que si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
Ce texte concerne seulement les descendants mineurs que le défunt laisse pour héritiers à son décès, et non les petits-enfants, appelés à la succession en représentation de leur auteur, les règles relatives à la représentation successorale prévues aux articles 751 et suivants du code civil ne s’appliquant pas en ce cas.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
En l’espèce, il existe une indivision successorale portant sur le bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 25] entre les héritiers d'[L] [A].
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de l’indivision portant sur le bien immobilier.
Si M. [A] [R] [U] est un héritier mineur, il est appelé à la succession en représentation de sa mère, prédécédée si bien que les dispositions de l’article 822 du code civil ne s’appliquent pas.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [O] [SB] [PV], M. [A] [R] [U], Mme [RV] [RR] [PV], Mme [NZ] [B] [PV], Mme [Y] [IE] [PV], Mme [NT] [CW] [PV], Mme [IG] [PV], Mme [RZ] [PV], M. [W] [SX] [PV], Mme [IE] [RT] [PV], Mme [S] [C] [PV], Mme [OB] [JM] [PV] et Mme [OX] [F] [OZ] [PV], M. [JR] [PV], Mme [T] [DR] [E] [PV], Mme [DW] [KE] [GE] [PV], Mme [P] [D] [N] [PV] et M. [G] [A] [PV].
Par ailleurs, la complexité des opérations justifie la désignation de Maître [V] [JO], notaire à [Localité 25], en qualité de notaire commis, pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Il est rappelé aux parties auxquelles incombe la charge de la preuve, qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires.
Il n’y a pas lieu de juger que le notaire fera estimer les valeurs vénales et locatives du bien immobilier, le notaire pouvant, dans le cadre de sa mission et conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, y faire procéder s’il l’estime utile et nécessaire.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts égales par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 25]
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’indivision dont le partage est ordonné ne porte que sur le bien immobilier situé à [Localité 25].
Décision du 13 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 19/04376 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPTAH
Il s’agit de trois lots de copropriété, consistant en un appartement, une cave et un emplacement de stationnement.
Toutefois, il n’est démontré ni que des tentatives de ventes amiables auraient échoué, ni qu’une attribution à l’un des héritiers serait impossible.
Par ailleurs, aucun avis de valeur des biens n’est communiqué par les parties, si bien qu’il est impossible d’en apprécier la mise à prix.
La licitation apparaît donc prématurée.
Il convient de rejeter la demande, étant précisé qu’en cas de désaccord des parties sur le partage des biens, un procès-verbal de difficultés et de dires sera établi par le notaire, à charge pour le tribunal de statuer sur les désaccords subsistants.
Sur la date de la jouissance divise
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, qui est la plus proche possible du partage.
Ce texte prévoit que le juge peut toutefois fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparait plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, la demande des consorts [PV] tendant à « dire que la date de la jouissance divise sera fixée au jour le plus proche du partage » ne constitue que la reprise du texte du code civil applicable ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la date de jouissance divise étant fixée par l’acte de partage.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il incombe à l’indivisaire qui se prévaut de la jouissance privative d’un bien indivis par un autre indivisaire d’en rapporter la preuve.
Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de « Mme [OB] [PV] et Mme [OX] [PV] et/ou tout autre héritier ayant occupé privativement le bien à payer à l’indivision une indemnité pour son occupation du bien immobilier à compter de son installation dans ledit bien et jusqu’à la date de la jouissance divise », dont le montant sera déterminé par le notaire en considération de la valeur locative du bien et du temps d’installation.
Or, aucune pièce n’est communiquée au soutien de cette demande.
Par ailleurs, la demande est indéterminée, aucun moyen de fait n’étant développé pour permettre au tribunal de déterminer quels indivisaires seraient concernés et pour quelles durées.
Néanmoins, Mmes [OB] et [OX] [PV] soutiennent qu’elles occupent l’appartement indivis, soulignant que Mme [OB] [PV] s’y est installée lorsqu’elle était étudiante, selon certificat d’hébergement du 15 septembre 1989.
Au regard de ces éléments, il convient de renvoyer les parties devant le notaire afin de permettre l’instruction de la demande au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision.
Sur la demande de publication du jugement
Les inscriptions et radiations au service de la publicité foncière sont régies par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
En l’espèce, la présente décision, qui ordonne l’ouverture d’opérations de partage judiciaire, ne fait pas partie des actes devant obligatoirement faire l’objet d’une publication en application des dispositions de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de publication du jugement.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Compte tenu de la nature du litige, il convient de rejeter la demande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action en justice initiée par M. [O] [SB] [PV], M. [O] [SB] [PV] en qualité de tuteur de M [A] [R] [U], Mme [RV] [RR] [PV], Mme [NZ] [B] [PV], Mme [Y] [IE] [PV], Mme [NT] [CW] [PV], Mme [IG] [PV], Mme [RZ] [PV], M. [W] [SX] [PV], Mme [IE] [RT] [PV], Mme [S] [C] [PV] par assignation du 26 mars 2019,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
REJETTE la demande d’injonction d’accomplir toutes diligences nécessaires ou de donner commission rogatoire,
REJETTE la demande de mesure d’instruction aux fins de vérifier le consentement à l’action de chacun des demandeurs,
DECLARE recevable la demande de M. [O] [SB] [PV], M. [O] [SB] [PV] en qualité de tuteur de M [A] [R] [U], Mme [RV] [RR] [PV], Mme [NZ] [B] [PV], Mme [Y] [IE] [PV], Mme [NT] [CW] [PV], Mme [IG] [PV], Mme [RZ] [PV], M. [W] [SX] [PV], Mme [IE] [RT] [PV], Mme [S] [C] [PV] aux fins de partage judiciaire,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [O] [SB] [PV], M. [A] [R] [U], Mme [RV] [RR] [PV], Mme [NZ] [B] [PV], Mme [Y] [IE] [PV], Mme [NT] [CW] [PV], Mme [IG] [PV], Mme [RZ] [PV], M. [W] [SX] [PV], Mme [IE] [RT] [PV], Mme [S] [C] [PV], Mme [OB] [JM] [PV] et Mme [OX] [F] [OZ] [PV], M. [JR] [PV], Mme [T] [DR] [E] [PV], Mme [DW] [KE] [GE] [PV], Mme [P] [D] [N] [PV] et M. [G] [A] [PV] portant sur les biens immobiliers situés [Adresse 12] à [Adresse 12] (lots de copropriété 242, 1241, 2264) dépendant de la succession immobilière située en France d'[L] [A],
DESIGNE pour y procéder Maître [V] [JO], notaire, [Adresse 8], [Courriel 17], [XXXXXXXX01],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Décision du 13 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 19/04376 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPTAH
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
REJETTE la demande de juger que le notaire fera estimer les valeurs vénales et locatives du bien immobilier,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
REJETTE la demande de licitation des biens immobiliers situés [Adresse 12] à [Adresse 12],
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de « dire que la date de la jouissance divise sera fixée au jour le plus proche du partage » qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins d’instructions de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation des biens immobiliers situés [Adresse 12] à [Adresse 12],
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts égales par chacune des parties, au plus tard le 30 mars 2026 et à défaut de consignation par l’une des parties, autorisons les autres à consigner à sa place au plus tard jusqu’au 30 avril 2026,
REJETTE la demande de publication du jugement à la conservation des hypothèques,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du lundi 8 juin 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’assortir le jugement de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions.
Fait et jugé à Paris le 13 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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