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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/03355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/03355 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE5B
Minute : 25/88
Madame [D] [Y]
Représentant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
C/
Monsieur [Z] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 janvier 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [D] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes sous seing privé en date du 19 septembre 2022, Madame [D] [Y] a donné à bail à Monsieur [Z] [V] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, Madame [D] [Y] a fait signifier à Monsieur [Z] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3157,27 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 13 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Madame [D] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux du 19 septembre 2022,ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [Z] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de 3999,27 euros au titre des loyers et charges impayés mars 2024 inclus, somme réactualisée avec les loyers et charges échus au jour de l’audience,le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 851 euros, annuellement révisée selon la clause insérée dans le bail, jusqu’à son départ effectif des lieux,dire que les intérêts sur les loyers et charges seront calculés conformément aux dispositions du contrat et pour le surplus, courront à compter du commandement de payer,le condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 12 avril 2024.
À l’audience du 25 novembre 2024, Madame [D] [Y], représentée, abandonne les demandes principales et maintient uniquement ses demandes relatives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [Z] [V] comparait en personne et demande le rejet des frais de procédure.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la CCAPEX.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité, mais après l’introduction de la présente instance, il convient de condamner Monsieur [V] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 décembre 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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