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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 12 déc. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 12 Décembre 2025 Minute n° 25/230
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBRH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [9] – [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis Chez [9] – [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Octobre 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 11 août 2023, Monsieur [H] [M] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 5 septembre 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 5 mars 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois avec un taux d’intérêt nul.
La commission de surendettement préconise que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, détenu en indivision avec l’ex conjointe, au prix du marché, d’une valeur estimée à 70 000 €, la part de Monsieur [H] [M] étant estimée à 35 000 €.
Par courrier recommandé posté le 28 mars 2024, Monsieur [H] [M] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 13 mars 2024.
A l’appui de la contestation, Monsieur [H] [M] confirme s’opposer à la vente de son logement et propose un paiement de la dette immobilière de 9 918,70 € sur deux ans, tout en continuant à payer son prêt immobilier mensuel de 596,04 €, sollicitant que les crédits à la consommation soient pris en charge par son ex épouse qui les a contracté.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 14 mars 2025.
Par courriers reçus :
le 12 février 2025, [9] a indiqué s’en remettre à la juridiction,le 10 février 2025, Madame [X] [M] indique que son fils ne lui doit plus rien,le 18 février 2025, le [5] s’en rapporte à la décision de la juridiction,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 14 mars 2025, un report de l’examen de l’affaire a été ordonné à la demande de Monsieur [H] [M], pour motif médical.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 mai 2025 pour laquelle Monsieur [H] [M] a à nouveau sollicité un report pour les mêmes motifs.
L’affaire a fait l’objet d’un report au 3 octobre 2025, audience, à laquelle Monsieur [H] [M] a comparu et a expliqué qu’il occupait le bien immobilier pour lequel il rembourse le prêt tous les mois.
Il indique également que la dette du [5] d’un montant de 4 721,11 € a été soldée.
Il précise vouloir conserver son bien immobilier et rembourser ses dettes. Il fait part de sa situation personnelle (un enfant à charge) et professionnelle mais ne fait pas de proposition chiffrée de mensualité de remboursement.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [H] [M]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [H] [M] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Monsieur [H] [M] est la suivante : au regard de son bulletin de paie du mois de décembre 2024, il perçoit un salaire net d’environ 2 350 € mensuels.
Il supporte les charges suivantes :
— prêt immobilier : 596 €
— pension alimentaire pour deux enfants : 100 €
— taxe foncière : 63 €
Le forfait charges courantes établi par la Banque de France pour deux personnes est de 1183 €, soit des charges mensuelles incompressibles de 1 805,54 € pour Monsieur [H] [M] et son fils [B].
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la Banque de France comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
La capacité de remboursement maximale est donc de 400 €.
Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Monsieur [H] [M] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus, hormis pour la créance [5] P0004727333 dont Monsieur [H] [M] justifie le paiement le 5 mai 2025.
De même, Madame [X] [M] a indiqué à la juridiction que son fils ne lui devait plus rien. Il y a donc lieu de ne pas tenir compte de cette créance.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, deux prêts consentis par le [6] sont encore en cours pour un montant global de plus de 89 000 €. Il apparaît que pour chaque prêt il existe un co emprunter et des garanties.
Monsieur [H] [M] ne veut pas vendre le bien immobilier qui constitue sa résidence principale et qu’il détient en indivision avec son ex épouse pour laquelle aucune information n’est communiquée.
Au regard des pièces dont dispose la juridiction le montant des dettes est de 96 657,79 €, sauf actualisation par le remboursement mensuel de Monsieur [H] [M] du prêt immobilier afférent à son logement.
Il convient donc de prévoir des mesures sur une durée permettant à Monsieur [H] [M] de conserver le bien immobilier constituant sa résidence principale, étant précisé que les créanciers disposent vraisemblablement d’un second débiteur pour toutes les créances.
Au regard de la mensualité de remboursement actuellement applicable et si Monsieur [H] [M] est le seul à rembourser les dettes, la totalité des créances peuvent être payées sur une durée de 243 mois.
Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Monsieur [H] [M].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [H] [M] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [M] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 5 mars 2024 le concernant ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Monsieur [H] [M], hormis pour les dettes suivantes :
[5] P0004727333 d’un montant de 4 721,11 € qui est soldéeMadame [X] [M] de 700 € qui n’est plus réclamée,
DIT que Monsieur [H] [M] s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 février 2026 puis le 10 de chaque mois suivant ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] [M] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [H] [M] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Monsieur [H] [M] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [H] [M] devra saisir impérativement la Commission de la Banque de France dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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