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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/00065 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CM5X – 07 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE [W] [E] C/ [5]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00065 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CM5X
N° de MINUTE : 25/00107
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège [6]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [8]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clotilde LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE :
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [L], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
M.[W] [E] a été victime le 25 novembre 1996, alors qu’il était âgé de 28 ans, d’un accident du travail en chutant dans la neige lui occasionnant une lombalgie basse.
Suite à une rechute, son taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 15% par la caisse de sécurité sociale avec attribution d’une rente viagère.
Suite à une nouvelle rechute, le taux d’IPP a été porté à 20% le 13 novembre 2001 et maintenu à ce taux en 2003 en dépit d’une nouvelle rechute.
Il a fait l’objet d’une rechute le 11 septembre 2017, prise en charge au titre de l’accident du travail du 25 novembre 1996 et placé en arrêt de travail.
M. [E] a subi entre 1997 et 2021 plusieurs opérations chirurgicales (hernie discale, arthrodèse, ostéotomie) et a été suivi en consultation de la douleur chronique.
Dans le cadre d’une expertise médicale d’arbitrage, le médecin légiste a estimé le 8 janvier 2019 que l’état de santé de M. [E] ne peut être considéré comme consolidé et qu’il est incapable de reprendre son travail même au bureau.
Par courrier daté du 16 novembre 2023, la [5] a notifié à M. [E] sa décision sur avis du médecin conseil de fixer la consolidation de son état de santé au 1er décembre 2023.
Il lui a été notifié le 8 décembre 2023 l’obligation d’emploi de travailleur handicapé.
Le médecin traitant de M. [E] l’a placé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2023.
Par décision du 8 décembre 2023, la [4] a fixé le taux d’ IPP de M. [E], suite à la rechute consolidée le 1er décembre, 2023 à 35%.
M.[E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([3]) qui, par décision du 9 avril 2024, notifiée par courrier du 19 avril 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 13 juin 2024, M. [E] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Il demande d’annuler la décision de rejet du 19 avril 2024, ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais de la caisse, et si le tribunal s’estime suffisamment éclairé, de fixer le taux d’ [7] à 48%.
Il sollicite la condamnation de la [4] aux dépens et à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte dans le cadre de l’évaluation du taux médical d’incapacité, de toutes les lésions séquellaires dont il souffre et qu’aucun taux socio-professionnel n’a été inclus dans le taux d’ IPP retenu, estimant que celui-ci ne saurait être inférieur à 8%.
Le 30 avril 2025, M. [E] a fait l’objet, dans le cadre d’une visite de reprise, d’un avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, au motif que “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”.
Il bénéficie depuis le 7 avril 2025 d’une pension d’invalidité de catégorie 2, le médecin conseil de la [4] ayant estimé qu’il présente un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par conclusions n°2 récapitulatives et responsives du 13 mai 2025, la [4] demande de confirmer le taux d’ IPP et la décision de la [3], débouter M. [E] de ses demandes de réévaluation du taux, d’expertise et de taux professionnel.
Elle sollicite également le débouté de ses demandes au titre des dépens et frais de défense.
La [4] expose que les barèmes ne sont qu’indicatifs et insiste sur leur caractère forfaitaire.
Elle rappelle que la [3] est composée de deux médecins dont l’un est indépendant de la caisse et a voix prépondérante.
Elle considère que les pièces qui ne sont pas contemporaines de la consolidation du 1er décembre 2023 ne peuvent remettre en cause la décision et qu’en tout état de cause, il a été tenu compte de tous les troubles de M.[E].
Sur l’attribution d’un coefficient professionnel, la [4] soutient que M. [E] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et certain entre sa situation professionnelle ou son préjudice économique et l’accident du travail.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025 où les parties dûment représentées ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’évaluation du taux d’ incapacité permanente partielle (IPP)
1°- SUR LE TAUX MEDICAL
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 et de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, tous les éléments antérieurs à la date de consolidation de l’état de santé de la victime, soit le 1er décembre 2023, doivent être pris en compte.
Aux termes du compte rendu du Dr [I], chef de service de soins palliatifs, une nucléolyse pratiquée en 1997 dans la suite de l’accident du travail a été à l’origine d’une aggravation des douleurs qui ont été réduites suite à une arthrodèse de 2003 jusqu’à la rechute de 2017 prise en charge au titre de cet accident.
Le médecin relève au 3 juin 2022 la permanence des douleurs malgré deux interventions, douleurs qui perturbent le sommeil et peuvent être évaluées jusqu’à 10/10.
Il souligne l’effet relatif des diverses thérapeutiques et les répercussions émotionnelles de ces douleurs chroniques dont l’antalgie totale est, selon ses dires, illusoire.
Le même praticien déclare le 4 janvier 2023 que M. [E] subit une exacerbation intense des douleurs lombaires et souligne à nouveau le peu d’effet des thérapeutiques et préconise la prise d’opioïdes de palier 3.
Dans le cadre d’une consultation péri-opératoire, le Dr [O] [T] relève une altération notable de la qualité de vie de M. [E] compte tenu des douleurs lombaires.
Pour fixer le taux d’incapacité permanente suite à la rechute, le médecin conseil retient à titre de séquelles une raideur sévère du rachis dorso-lombaire, relevant un déficit sensitif avec perte de sensibilité sur les deux derniers orteils pied gauche et des réflexes ostéo-tendineux discrets sur le rotulien gauche.
Ce diagnostic concerne bien les séquelles de l’accident du 25 novembre 1996 ayant occasionné, à l’époque, un ''lumbago'' et n’est pas contredit par les pièces médicales versées aux débats par M. [E].
Pour fixer le taux d’ IPP de M. [E] à 35%, le médecin conseil a rappelé que selon le barème de l’ [9] de l’invalidité ''rachis dorso-lombaire- avec persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle très importante avec séquelles fonctionnelles et anatomiques'', le taux doit être fixé entre 25 et 40%.
Le médecin conseil a bien pris en considération et la pathologie séquellaire de l’accident du travail, retenu, conformément en cela aux commentaires médicaux produits par M. [E], une gêne fonctionnelle très importante, et retenu un taux de 35% donc compris dans le barème, appréciation que les éléments versés aux débats ne permettent pas de remettre en cause.
De ce fait, le tribunal s’estime suffisamment éclairé par les éléments versés aux débats notamment les nombreuses pièces médicales, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise et le taux de 35% attribué par la décision du 8 décembre 2023 sera confirmé.
2°- SUR LE COEFFICIENT PROFESSIONNEL
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du coefficient professionnel, l’assuré doit apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Un coefficient professionnel doit donc être accordé lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce, il ne peut être ignoré, même si cet événement est postérieur à la consolidation, que M. [E] a été déclaré inapte à tout reclassement dans l’emploi par le médecin du travail lors de la visite de reprise.
M. [E], né en 1968, était en arrêt de travail depuis le 10 octobre 2017 et les éléments médicaux susmentionnés concernant les conséquences des séquelles de l’accident du travail sur son quotidien doivent être repris quant aux répercussions sur sa capacité à occuper un emploi.
Il n’est pas douteux que les douleurs chroniques, particulièrement vives lors de mouvements mais toujours présentes même en position assise, et leurs corollaires sur la santé psychique ainsi que la relative inefficacité des traitements antalgiques, ont entraîné des limitations dans sa vie quotidienne directement responsables d’abord de son très long arrêt maladie, de l’âge de 49 à 53 ans, puis de son inaptitude à tout EMPLOI.
C’est donc à bon droit que M.[E] sollicite la fixation d’un coefficient professionnel qui doit, compte tenu des séquelles qualifiées de très importantes de l’accident du travail, de son âge au moment de la consolidation et de sa situation professionnelle de commercial en immobilier imposant des déplacements incompatibles avec son état de santé, être fixé à 5%.
Il convient donc d’inviter la [4] à rectifier le taux d’ IPP de M. [E] à compter du 1er décembre 2023, d’adjoindre au taux de 35% un coefficient professionnel de 5%, portant le taux à 40%, modifier le montant de la rente en ce sens et procéder au versement des arriérés.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de la décision, il convient de condamner la [4] à supporter les dépens de l’instance.
Sur les frais de défense
Il n’est pas équitable en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Ainsi qu’en dispose l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement .
Il convient en l’espèce, compte tenu de la nature de la décision qui impose une modification rétroactive d’une décision de révision du taux d’incapacité, de dire que l’exécution provisoire doit être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REÇOIT M. [W] [E] en son recours,
CONFIRME la décision de révision du taux d’incapacité de la [5] du 8 décembre 2023 fixant le taux médical d’incapacité permanente de M. [W] [E] à 35%,
Y ajoutant,
DIT qu’il y a lieu d’appliquer à ce taux un coefficient professionnel de 5% à compter du 1er décembre 2023,
DIT que le taux global d’incapacité permanente de M. [E] doit être fixé en conséquence à 40% et que la rente annuelle à lui servir doit être modifiée en ce sens,
INVITE la [4] à notifier à M.[E] la révision de son taux d’incapacité permanente à 40% à compter du 1er décembre 2023 et à lui verser les arriérés de la rente rectifiée après application de ce taux,
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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