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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 6 mars 2026, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DTYO
Minute n° 142/2026
JUGEMENT du 06 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ au sein de l’AARPI LORRAINE AVOCATS
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ au sein de l’AARPI LORRAINE AVOCATS
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ au sein de l’AARPI LORRAINE AVOCATS
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne, assisté par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ au sein de l’AARPI LORRAINE AVOCATS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jules KICKA, avocat au barreau de METZ
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jules KICKA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Jean-Yves ZORDAN
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
11 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 et signé par Jean-Yves ZORDAN, juge du tribunal de proximité, assisté de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 30 octobre 2024, M. [S] [Y], M. [I] [Y], M. [F] [Y] et M. [O] [Y] demandent au juge du tribunal de proximité de Saint-Avold de :
— JUGER la demande recevable et bien fondée.
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [E] [T], Madame [G] [P] à leur payer la somme de 958,00 € au titre des désordres causés.
— CONDAMNER Monsieur [E] [T], Madame [G] [P] à leur payer la somme de 334,20 € au titre des frais engagé pour le Commissaire de Justice.
— CONDAMNER Monsieur [E] [T], Madame [G] [P], à leur payer à chacun la somme de 500 € chacun au titre du préjudice moral.
— CONDAMNER Monsieur [E] [T], Madame [G] [P], à leur payer la somme de 800 euros au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [E] [T] et Madame [G] [P], aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils sont propriétaires indivis d’un verger situé sur la parcelle n°[Cadastre 1] section [Cadastre 2], [Localité 1] et que M. [E] [T] et Mme [G] [P] ont réalisé des travaux de construction sis [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9], terrain en contigu de la propriété des consorts [Y].
Au mois d’octobre 2021, les consorts [V] ont réalisé un enduit ainsi qu’un terrassement en remblai depuis le terrain des consorts [Y] à l’aide d’une mini pelle en causant des dégradations sur la parcelle des demandeurs parcelle S8 n°[Cadastre 1], à savoir :
— monticules de terres, gravas et résidus d’enduits sur le terrain et toujours présent,
— dégradation de l’état du sol et du terrain,
— perte de plusieurs plants d’arbres fruitiers écrasés par les multiples passages sur le terrain de la mini pelle.
Ils indiquent que M. [E] [T] et Mme [G] [P] ont été informés à plusieurs reprises de l’interdiction de passer sur leur terrain.
Ils ajoutent qu’en raison de l’absence de déclaration préalable en mairie, les travaux ont été suspendus jusqu’au mois d’avril 2022 et que M. [E] [T] et Mme [G] [P] leur ont ensuite adressé une lettre le 19 mai 2022 en indiquant qu’ils passeraient sur la parcelle pour finaliser les travaux. Mme [S] [Y] a réitéré l’interdiction de passage par lettre recommandée avec accusé de réception du 29.05.2022.
En juillet 2022, M. [T] et Mme [P] ont repris les travaux en passant sur le terrain des demandeurs malgré l’interdiction formelle de ces derniers et ont entreposé du matériel de construction, réalisé une fouille en limite de propriété, mais également fait passer une mini pelle hydraulique servant à l’excavation de leurs terres, empiétant et dégradant à nouveau la parcelle.
Ils déclarent que le 27 juillet 2022, alors que M. [F] [Y] avait demandé le matin même aux ouvriers de quitter le verger, une altercation a eu lieu avec échange de coups car M. [T] refusait de quitter la parcelle. La gendarmerie est intervenue et une plainte a été déposée par M. [O] [Y].
Dans le dernier état de leurs écritures du 6 octobre 2025, les consorts [Y] maintiennent leurs demandes initiales et s’opposent aux demandes reconventionnelles de M. [T] et Mme [P] qui sollicitent des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, financier et moral et également la réparation du préjudice psychologique de leur fille [B].
Suivant conclusions des 25 juin 2025 et 11 décembre 2025, M. [T] et Mme [P] demandent au tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur [S] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [O] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions.
Reconventionnellement,
— DÉCLARER Madame [G] [P] et Monsieur [E] [T] recevables et bien fondés en l’intégralité de ses demandes, fins, moyens prétentions et conclusions ;
— DÉCLARER Monsieur [S] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [O] [Y] responsables des préjudices subis par Madame [G] [P] et Monsieur [E] [T] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En conséquence,
— CONDAMNER, in solidum, sinon solidairement, Monsieur [S] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [G] [P] et Monsieur [E] [T] la somme de 3 459,18 euros au titre du préjudice matériel et financier ;
— CONDAMNER, in solidum, sinon solidairement, Monsieur [S] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [G] [P] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER, in solidum, sinon solidairement, Monsieur [S] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER, in solidum, sinon solidairement, Monsieur [S] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [G] [P] et Monsieur [E] [T] la somme de 120 euros au titre du préjudice subi par l’enfant [B].
En tout état de cause,
— CONDAMNER, in solidum, sinon solidairement, Monsieur [S] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [O] [Y] à verser à Madame [G] [P] et Monsieur [E] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER, in solidum, sinon solidairement, Monsieur [S] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [O] [Y] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [T] et Mme [P] exposent qu’ils ont acquis, en janvier 2021, un bien immobilier qu’ils occupent, situé [Adresse 10] à [Localité 3] et que leur parcelle jouxte un terrain vague en friche, non entretenu jusqu’en 2023, appartenant aux consorts [Y] qui ont attendu que des biens immobiliers soient construits sis [Adresse 11] pour débuter un entretien minimal de leur terrain Ils ajoutent que l’autre côté se trouvent deux propriétés mitoyennes appartenant à Monsieur [K] qui sont données en location et sont situées [Adresse 12] à [Localité 3].
Ils déclarent qu’au mois de juillet 2021, ils ont entrepris des travaux dans leur jardin, dans l’objectif de bâtir un mur de soutènement ainsi qu’une clôture sur leur propriété et qu’ils ignoraient l’obligation de déclaration préalable, de sorte que l’autorisation en mairie n’avait pas été sollicitée.
En octobre 2021, ils ont fait intervenir, une première fois, une mini-pelle afin de réaliser un terrassement pour le mur de soutènement. Avec l’accord de Monsieur [K], propriétaire des maisons voisines (n°24 et n°26) ainsi que des différents locataires de ces logements, la mini-pelle a traversé les deux terrains mitoyens sans emprunter celui des consorts [Y], en commençant par intervenir sur le côté du logement situé au n°[Cadastre 3].
Considérant que la mini-pelle était passée sur leur terrain, les consorts [Y] ont dénoncé les travaux de clôture et de terrassement à la mairie et ont adressé, le 7 octobre 2021, un courrier recommandé par lequel ceux-ci ont indiqué avoir « constaté visuellement » le passage d’une mini-pelle sur leur parcelle.
Après régularisation d’une déclaration préalable de travaux en mairie acceptée par le Maire de [Localité 4], le 12 avril 2022, ils indiquent avoir adressé deux lettres le 20 avril 2022 et 19 mai 2022, pour prévenir les consorts [Y] de la réalisation de travaux d’aménagement extérieur et qu’un droit d’échelle leur a été accordé.
Le 27 juillet 2022, une seconde intervention d’une mini-pelle a été réalisé pour terminer le terrassement sans que celle-ci traverse la parcelle des consorts [Y] et deux ouvriers maçons ont débuté la construction du mur. N’ayant pas connaissance du litige préexistant et étant en autonomie dans leur tâche, les ouvriers ont déposé par erreur des palettes d’agglos sur la parcelle des consorts [Y]. Suite à l’intervention des consorts [Y] pour leur demander d’enlever le matériel, une altercation s’est déclarée entre les propriétaires nécessitant l’intervention des gendarmes.
Ils ajoutent qu’ils n’ont pas donné suite à la demande indemnitaire de l’assureur des consorts [Y] en considérant que leur responsabilité n’était pas engagée et indiquent qu’ils n’ont pas pu honorer la convocation du conciliateur de justice en raison d’obligations professionnelles.
Ils contestent être l’auteur d’un quelconque trouble de voisinage tant en droit qu’en fait. Ils affirment que la mini-pelle est passée par les terrains situés au numéro [Cadastre 3] puis [Cadastre 4] pour arriver au final sur le terrain des défendeurs, situé au numéro [Cadastre 5] et que l’engin de chantier n’a jamais traversé le terrain de Madame [U] dès lors qu’une entrée existe sur le côté de la parcelle située au numéro [Cadastre 3]. Ils considèrent que les consorts [Y] échouent à démontrer l’existence d’un trouble et d’un préjudice qui excéderait le caractère normal d’une situation de voisinage.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, M. [T] et Mme [P] exposent qu’ils subissent depuis 4 ans le comportement et le caractère erratique, agressif et insultant des consorts [Y] et le fait qu’en raison de leurs refus réitérés, ils n’ont jamais achevé les travaux de construction du mur. Ils sollicitent la réparation de leur préjudice matériel et moral en indiquant qu’ils ont été dans l’obligation de vendre leur bien et à solliciter un psychologue pour l’enfant [B] [T], victime des tensions et de la relation délétère des adultes.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025 en présence des demandeurs et de leur conseil et du conseil des défendeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 prorogé au 26 février 2026 puis au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation de droit de propriété et le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit de propriété est absolu, exclusif et perpétuel. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété.
En application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».
Il est constant que le maître d’ouvrage est également responsable du fait de l’intervention de l’entrepreneur à l’origine du trouble.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] et Mme [P] ont entrepris des travaux en limite de leur propriété voisine de celle des consorts [Y].
Il est également constant qu’ils n’ont pas demandé l’autorisation des consorts [Y] pour passer sur leur propriété pour réaliser ces travaux et qu’ils n’ont pas obtenu d’autorisation de leurs voisins durant la seconde phase des travaux malgré deux demandes en ce sens adressées en avril et mai 2022.
M. [T] et Mme [P] indiquent dans une lettre du 19 mai 2022 qu’après échange avec la mairie, l’autorité municipale leur a confirmé « leur droit d’échelle quant à la réalisation des travaux » étant rappelé que la servitude de tour d’échelle est un droit prétorien temporaire, reconnu par la jurisprudence, qui permet de réaliser des travaux indispensables sur son immeuble en utilisant le terrain voisin, sous réserve de respecter la nécessité, la proportionnalité, l’information du voisin et l’indemnisation éventuelle. Elle a vocation à s’appliquer aux travaux indispensables à la conservation ou à l’entretien de l’immeuble. Les travaux de confort ou d’embellissement ne suffisent pas. Le propriétaire doit démontrer qu’il n’existe pas d’autre moyen technique ou économique pour réaliser les travaux.
Elle nécessite l’accord préalable du voisin. L’accès au fonds voisin doit être strictement nécessaire, limité dans le temps et dans l’espace, et réalisé avec diligence. Le voisin peut toujours demander une indemnité pour le trouble de jouissance ou les éventuels dommages causés.
En raison de la résistance des consorts [Y], il appartenait à M. [E] [T] et Mme [G] [P] de saisir le tribunal afin d’être autorisé à pénétrer sur la parcelle voisine dans les conditions fixées par la juridiction à l’issue d’un débat contradictoire permettant d’apprécier le bien-fondé de leur demande en droit et en fait.
Or M. [T] et Mme [P] n’ont jamais sollicité cette autorisation judiciaire.
Il ressort des plans de situation, des photographies produites par les consorts [Y], du constat du commissaire de justice et des déclarations de M. [T] dans son audition par les gendarmes le 8 février 2023 dans laquelle il déclare :
— que le 27 juillet 2022, il transportait des agglos de chantier de la route à son jardin en passant sur un terrain vague,
— qu’il n’avait pas l’autorisation de passer par le terrain.
Ainsi que des propres écritures de M. [T] et Mme [P] indiquant que ceux-ci ont décidé d’autorité de s’introduire sur la parcelle voisine pour y entreposer des matériaux de construction mais également pour y faire entrer une mini-pelle hydraulique aux fins de fouille du talus et réalisation des fondations d’un mur de clôture et de soutènement.
Bien que contredits par des témoignages du voisinage produits par M. [E] [T] et Mme [G] [P] notamment sur le fait que la pelle mécanique serait passée sur une autre parcelle pour accéder au chantier, force est de constater que des travaux ont été réalisés à l’aide de cet engin depuis la parcelle des consorts [Y].
Il ressort également de l’attestation de Mme [U] que celle-ci n’a jamais autorisé quiconque à passer sur sa parcelle pour se rendre sur les parcelles voisines de celle de M. [T] et Mme [P].
Il est dès lors établi par des éléments factuels que M. [T] et Mme [P] ont violé de manière caractérisée et réitérée le droit de propriété des consorts [Y] en pénétrant sur la parcelle voisine sans y être autorisés au préalable ni par les propriétaires, ni par l’autorité judiciaire.
M. [T] et Mme [P] sont donc déclarés entièrement responsables des dommages causés aux consorts [Y].
Sur la réparation du préjudice des consorts [Y]
Compte tenu de la responsabilité pleine et entière de M. [T] et Mme [P], les consorts [Y] sont bien fondés à solliciter la réparation intégrale de leur préjudice tant matériel que moral.
Au soutien de leur demande d’indemnisation du préjudice matériel, les consorts [Y] produisent un devis de remise en état de la surface du terrain du 4 décembre 2022 d’un montant de 985.00 euros.
Ce devis sera expurgé du coût de la pose d’une clôture grillagé et ne sera retenu qu’à hauteur de 785.00 euros en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
Les consorts [Y] sont également bien fondés à solliciter la condamnation de M. [T] et Mme [P] à leur payer la somme de 334.20 au titre des frais de constat du commissaire de justice dont l’intervention a été nécessaire et utile à la solution du litige.
Dès lors, M. [T] et Mme [P] sont condamnés à payer à M. [S] [Y], M. [I] [Y], M. [F] [Y] et M. [O] [Y] la somme de 1119.20 euros en réparation de leur préjudice matériel.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral, il est constant que les agissements réitérés de M. [T] et Mme [P] malgré le refus caractérisé tant verbalement que par lettre recommandée avec accusé de réception des consorts [Y] de les autoriser à pénétrer sur leur parcelle sont à l’origine d’une souffrance psychologique, un stress et une anxiété distincts de l’atteinte au droit de propriété et du préjudice matériel.
En refusant toute solution amiable notamment en ne prenant pas les lettres recommandées avec accusé de réception mais aussi en évitant de se rendre à la convocation du conciliateur de justice en lui indiquant par lettre n’être pas concerné par l’objet du litige, en omettant de répondre à la lettre de l’assureur protection juridique du 10 février 2023 et à la sommation de l’avocat des demandeurs du 8 août 2023, M. [T] et Mme [P] ont délibérément décidé d’ignorer le droit de propriété des consorts [Y] et de les provoquer durant plus d’une année pour les obliger in fine à saisir la présente juridiction pour faire valoir leurs droits.
En l’absence d’éléments médicaux permettant d’établir l’intensité du préjudice moral des consorts [Y] et compte tenu de la nature des faits à l’origine de leur préjudice, M. [T] et Mme [P] sont condamnés à payer à M. [S] [Y], M. [I] [Y], M. [F] [Y] et M. [O] [Y], chacun la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles
Compte tenu de la solution retenue et de l’absence de toute faute des consorts [Y], la responsabilité de ces derniers ne peut être retenue dans les préjudices évoqués par M. [T] et Mme [P].
En conséquence, les demandes indemnitaires de M. [T] et Mme [P] en réparation de leur préjudice matériel, financier et moral tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de l’enfant [B] [T] sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, M. [T] et Mme [P] sont condamnés aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à M. [S] [Y], M. [I] [Y], M. [F] [Y] et M. [O] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [E] [T] et Mme [G] [P] ont porté atteinte au droit de propriété de M. [S] [Y], M. [I] [Y], M. [F] [Y] et M. [O] [Y] ;
DECLARE M. [E] [T] et Mme [G] [P] entièrement responsable du préjudice de M. [S] [Y], M. [I] [Y], M. [F] [Y] et M. [O] [Y] ;
CONDAMNE M. [E] [T] et Mme [G] [P] à payer à M. [S] [Y], M. [I] [Y], M. [F] [Y] et M. [O] [Y] la somme de 1119.20 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [E] [T] et Mme [G] [P] à payer à M. [S] [Y], M. [I] [Y], M. [F] [Y] et M. [O] [Y], chacun, la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE M. [E] [T] et Mme [G] [P] à payer à M. [S] [Y], M. [I] [Y], M. [F] [Y] et M. [O] [Y] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [T] et Mme [G] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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