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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 sept. 2024, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00463 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQO7
Date : 04 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00463 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQO7
N° de minute : 24/00470
Formule Exécutoire délivrée
le : 06-09-2024
à : Me Priscillia MIORINI + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GLATCHI’IMMO
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. NOUVEL AIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Juillet 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2023, la société Glatchi’immo a conclu avec la société Nouvel Air une convention d’occupation précaire des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant une redevance mensuelle de 4 500 euros, hors charges et hors taxes, payable par avance.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la société Glatchi’immo a fait délivrer à la société Nouvel Air un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée à la convention, la somme de 25 732,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 mars 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, la société Glatchi’immo a, par acte de commissaire de justice du 06 mai 2024, fait assigner la société Nouvel Air devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation précaire ;
— N° RG 24/00463 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQO7
— ordonner l’expulsion de la société Nouvel Air et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place seront régis par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société Nouvel Air à lui payer la somme provisionnelle de 30 091 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2024 inclus ;
— condamner la société Nouvel Air à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges jusqu’à la libération des locaux ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Nouvel Air au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord signé le 15 juillet 2024, aux termes duquel elles conviennent de mettre un terme au bail conclu ainsi qu’au litige les opposant.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juillet 2024, à laquelle la société Glatchi’immo a, par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicité l’homologation du protocole d’accord conclu le 15 juillet 2024 entre les parties et y apposer la formule exécutoire, ainsi que la condamnation de la société Nouvel Air aux dépens qui pourraient être éventuellement exposés au titre de l’exécution forcée du-dit protocole.
Bien que régulièrement assignée, la société Nouvel Air n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’homologation :
L’article 128 du code de procédure civile dispose que “les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.”
Aux termes de l’article 129-1 du même code, “les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.”
Il est démontré par les pièces versées aux débats que les parties sont parvenues à se concilier en cours d’instance en signant un protocole d’accord.
Il y a lieu de constater ce protocole d’accord en application de l’article 129-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
CONSTATE l’accord intervenu le 15 juillet 2024 entre la société Glatchi’immo et la société Nouvel Air en application de l’article 129-1 du code de procédure civile, lequel sera annexé à la présente décision;
DIT que cette constatation vaut homologation dudit protocole;
LAISSE à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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