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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 10 févr. 2025, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/01358 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2USU
N° de MINUTE : 25/00142
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 219, Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR
C/
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
SANS DÉBAT
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 04 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny entre Madame [N] [M] (demandeur) et la SAM MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France (MAIF) Madame [Y] [B] et Monsieur [H] [T] (défendeurs) dans la procédure n° RG 23/9110.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Madame [N] [M] notifiée par RPVA en date du 09 janvier 2025 tendant à la rectification du jugement rendu le 04 novembre 2024 ;
Vu l’avis adressé aux parties par RPVA en date 14 janvier 2025 afin qu’elles se prononcent sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 09 janvier 2025 et sur une mise en délibéré sans audience ;
Vu l’avis de la SAM MAIF notifié par RPVA le 20 janvier 2025, aux termes duquel elle estime que le jugement rendu le 04 novembre 2024 n’est entaché d’aucune erreur matérielle ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, Madame [N] [M] affirme que le jugement rendu le 04 novembre 2024 est entaché d’une erreur matérielle en ce que le tribunal a omis, après avoir exclue qu’elle puisse faire l’objet d’une indexation, de comptabiliser la somme de 9507 € dans le total qui lui est dû par la SAM MAIF.
Néanmoins, le jugement du 04 novembre 2024 indique expressément que cette somme de 9507€ a d’ores et déjà été payée directement aux entreprises, de sorte que ce n’est pas par une erreur matérielle que le tribunal ne l’a pas comptabilisée dans le total restant dû à Madame [M] par la SAM MAIF.
En conséquence, Madame [N] [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
La requête tendant à une rectification d’erreur matérielle ayant été rejetée, les dépens seront à la charge de Madame [N] [M].
Il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [N] [M] de sa demande de rectification matérielle du jugement
rendu par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 04 novembre 2024 dans la procédure n° RG 23/9110 ;
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens de la présente instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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