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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 juin 2025, n° 24/07955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS c/ [ W ] [ F ] a souscrit auprès de la SA BNP |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07955 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN7B
MINUTE N°2025/272
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
Société BNP PARIBAS c/ [W]
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BASTIANI
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES)
Chez M. [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Juin 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Yoann LEANDRI
— [F] [W]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 01/05/2019 Mr [W] [F] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS une convention de découvert ;
Par ailleurs, par acte sous seing privé du 17/05/2022, il a souscrit un prêt personnel d’un montant de 12 500 € ; remboursable selon 48 mensualités de 292.90 € au taux fixe de 2.95 % ;
Par exploit d’huissier signifié le 11/10/2024 à domicile, la SA BNP PARIBAS a assigné [W] [F] d’avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l’audience du 05/02/2025.
Elle poursuit le défendeur aux fins de le voir :
— CONDAMNER au paiement de la somme de 1 224.37 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 01/02/2023, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
— CONDAMNER au pai ement de la somme de 11 264.53 € au titre du crédit, outre intérêts au taux de 2.95% à compter du 16/01/2023, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER au paiement de la somme de 901.16 € à titre de l ‘indemnité de résiliation de 8 % ;
Subsidiairement
Prononcer la résiliation judicaire du contrat de prêt ;
— CONDAMNER au paiement de la somme de 1 224.37 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 01/02/2023, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
— CONDAMNER au paiement de la somme de 11 264.53 € au titre du crédit, outre intérêts au taux de 2.95 % à compter du 16/01/2023, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement
En toute hypothèse
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER au paiement de la somme de 800 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être fixée au 23/04/2025 ;
A cette dernière date, la SA BNP PARIBAS se défend de toute irrégularité en maintenant l’ensemble de ses demandes, et était représentée à l’audience par son conseil, [W] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 25/05/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Juge des contentieux et de la protection connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Vu l’article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu :
— S’agissant du découvert le 15/04/2022
— S’agissant du prêt le 10/11/2022
La procédure initiée par la demanderesse intervenant dans le délai de deux ans visé plus avant est recevable.
Sur le prêt :
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi
Vu l’article 1217 et suivants selon lequel, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances .
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
— le décompte détaillé de sa créance
— la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur le 16/01/2023 l’invitant à régulariser l’impayé et l’informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
— la lettre RAR adressée le 03/04/2023 à l’emprunteur lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
Toutefois, la Banque ne justifie de la consultation du FICP préalable à la signature du contrat
En conséquence, la SA BNP PARIBAS doit être déchue du droit aux intérêts ; les sommes dues se limiteront dès lors au montant des échéances du prêt impayées sans intérêts.
Il ressort du décompte expurgé produit par la demanderesse que le montant du capital restant dû s’élève à la somme de 11 050.65€ ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS et de condamner M.[W] [F] à lui verser au principal la somme de 11050.65 € au titre du crédit sans intérêts ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus.
Sur la clause pénale :
Les articles L311-24 et D311-6 devenus les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modéré par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1231-5 du code civil.
En application de ces dispositions, la SA BNP PARIBAS demande à M.[W] [F] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé par la demanderesse à la somme de 901.16 €.
Cependant, l’article L311-48 devenu L341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L311-24 devenu l’article L312-39 du code de la consommation.
La demande de la SA BNP PARIBAS à ce titre sera donc rejetée.
Sur le découvert du compte courant :
L’article L312-84 du code de la consommation prévoit que les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
L’article L.312-93 du code précité dispose quant à lui que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 ;
Il résulte de l’examen des différents relevés de compte que le découvert a perduré du 15/05/2021 au 15/07/2021 durant plus de 3 mois consécutifs ;
La SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir proposé au titulaires du compte courant une offre de crédit adaptée au sens de l’article L.312-93 du précité, et, de fait, elle ne produit ni la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ni la justification de la consultation préalable du FICP ;
En conséquence, la SA BNP PARIBAS doit être déchue du droit aux intérêts ; les sommes dues se limiteront dès lors au montant des échéances impayées sans intérêts.
Il ressort du décompte expurgé produit par la demanderesse que le montant des intérêts s’élève à la somme de 509.29 € ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS et de condamner M. [W] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 509.29 € sans intérêts au titre du solde de compte courant ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article L 312 -23 du code de la consommation :
« Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312 -21et L. 312 -22 ne peuvent qu’être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles.
Toutefois le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement »
Ces textes limitent de façon impérative de tels surcoûts dont ceux résultants de la capitalisation des intérêts de l’article 1154 du Code civil.
L’application des dispositions de ces articles à la cause impose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311 – 22 et L. 311 – 23 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de sa part.
Il convient par conséquent de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
M.[W] [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA BNP PARIBAS une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
DECLARE l’action de la SA BNP PARIBAS recevable ;
CONDAMNE M.[W] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS au principal la somme de 11050.65 € au titre du crédit sans intérêts ;
CONDAMNE M.[W] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 509.29 € sans intérêts au titre du solde de compte courant ;
DIT qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
CONDAMNE M.[W] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes
CONDAMNE M.[W] [F] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25/06/2025
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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