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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 3 juil. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZ4Y
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
POURSUIVANT
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 22
ET
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
SAISIS
représenté par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au Barreau de CAEN, Case 11
Créancier inscrit :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULERS DE [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Marine VIGNON, avocat au Barreau de CAEN, Case 82
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Caroline PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [T] [G] d’un prêt d’un montant en principal de 335.000 euros, constaté dans un acte authentique reçu le 19 décembre 2005 par Maître [F] [B], Notaire à [Localité 12] (14), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après dénommée CRCAMN), lui a fait signifier le 8 janvier 2024 un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers et droits suivants commune de [Localité 14] :
1er lot :
[Adresse 4]
Une maison d’habitation et terrain
Cadastrée Section A n°[Cadastre 9] pour une contenance de 4a 79ca propriété bâtie et Section A n°[Cadastre 11] pour une contenance de 4a 35ca propriété non bâtie, soit une contenance totale de 9a 14ca ;
2ème lot :
[Adresse 6]
Une maison d’habitation
Cadastrée Section A n°[Cadastre 10] pour une contenance de 4a 71ca
Ce commandement a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 le 1er mars 2024 volume 1404P01 2024 S n°16.
Par acte en date du 29 avril 2024, la CRCAMN a assigné Monsieur [T] [G] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 mai 2024.
Suite à la dénonciation par la CRCAMN du commandement de payer au créancier inscrit, par acte en date du 30 avril 2024, le Service des impôts des particuliers de [Localité 12] (SIP de [Localité 12]) a déclaré sa créance le 19 juin 2024 à la somme de 5.474 euros.
A l’audience du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a retenue, la CRCAMN, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, sollicite de voir notamment :
— Débouter Monsieur [T] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— Constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire est titulaire d’une créance liquide et exigible,
— Fixer la créance de la CRCAMN, créancier poursuivant, à l’encontre de Monsieur [T] [G], selon décompte arrêté au 5 février 2025, à la somme de 107.866,44 €, outre les intérêts de retard au taux de 3,55 % et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— Juger que la CRCAM DE NORMANDIE s’en rapporte à justice sur la demande de vente amiable à condition qu’elle porte sur les deux lots ;
— Ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés en deux lots, sur les mises à prix de :
Lot numéro 1 : 50 000 €
Situé au [Adresse 5] cadastré Section A n°[Cadastre 9] pour une contenance de 4a79ca et Section A n°[Cadastre 11] pour une contenance de 4a 35ca
Lot numéro 2 : 60 000 €
Situé au [Adresse 7] cadastré Section A n°[Cadastre 10] pour 4a 71ca ;
— Déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
— Autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet sur le site www.enchèrespubliques.com ;
Subsidiairement en cas de vente amiable de l’immeuble,
— Fixer le prix minimum de vente en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, aux conditions de la vente et au montant des créances,
— Taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant, qui devront être perçus conformément aux dispositions de l’article A 444-191 du code de commerce ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur [T] [G], représenté par son conseil, suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, sollicite de voir :
A titre principal,
— Débouter la CRCAMN de sa demande de voir fixer sa créance à la somme de 107.866,44 €, faute de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible ;
A titre subsidiaire,
— Cantonner la saisie au seul bien immobilier sis [Adresse 7] ;
— Accorder au débiteur un délai de 4 mois pour organiser la vente amiable du bien sis [Adresse 7] ;
— Fixer le prix en-deçà duquel le bien ne pourra être vendu ;
En tout état de cause,
— Condamner la CRCAMN à verser au débiteur la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Le Service des impôts des particuliers de [Localité 12] (SIP de [Localité 12]), créancier inscrit représenté par son Conseil, suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, indique que les créances objet des déclarations initiales ont été soldées par le débiteur ; que ce dernier a en revanche contracté de nouvelles créances auprès l’administration fiscale comme suit :
— Taxes foncières 2024 Rôle n° 24/22101, reste dû : 1 597,00 €
— Impôt sur le revenu 2023 Rôle n° 24/93301, reste dû : 1 000,00 €
outre majoration : 100,00 €
Le SIP de [Localité 12] sollicite de voir :
— Constater qu’il s’en rapporte sur les contestations liées à la créance du créancier poursuivant,
— Débouter le débiteur saisi de sa demande de cantonnement de la saisie,
— Autoriser la vente amiable du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « vérifier », « rappeler », « constater », « dire » et « dire et juger », figurant dans le dispositif des conclusions des parties et portant sur des moyens et éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, n’ont pas à être reprises ni écartées dans ledit dispositif.
Sur le titre exécutoire et la créance
Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la CRCAMN justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 19 décembre 2005, constatant un prêt accordé à Monsieur [G] d’un montant principal de 335.000 euros au taux de 3,55 %.
Les échéances du prêt consenti revenant impayées, la CRCAMN a été contrainte de constater leur exigibilité anticipée, après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2021.
Dans le décompte des sommes dues figurant dans le commandement de payer, arrêté au 1er août 2023, le capital restant dû était de 100.969,64 €.
A l’examen du décompte arrêté au 5 février 2025, la CRCAMN fait état d’une créance liquide et exigible d’un montant de 107.866,44 € en capital restant dû (86.955,07 €) intérêts et accessoires, outre les intérêts de retard au taux de 3,55 %.
Monsieur [G], dans ses dernières conclusions, ne relève plus de problème de prescription mais conteste néanmoins le quantum de la créance en soulevant que la CRCAMN n’aurait pas tenu compte dans son décompte des loyers et des primes agricoles saisis devant s’imputer sur le montant des sommes dues. Il prétend que le décompte du commissaire de justice fait apparaitre un total de versements de 32.093,73 € et que seuls 19.354,25 € auraient été imputés et prétend dès lors qu’il existerait une incohérence entre les versements intervenus et les règlements imputés sur le prêt.
De son côté, la CRCAM DE NORMANDIE produit un décompte actualisé au 5 février 2025, le détail des versements intervenus entre les mains du Commissaire de justice et une synthèse des règlements (pièces n° 14 à 16). Elle affirme que l’ensemble des règlements ont bien été pris en compte et sont venus en déduction des sommes restant dues. Elle indique que le total des règlements intervenus auprès du commissaire de justice s’élève bien à la somme de 32. 093,73 € (pièce n°15) ; qu’il résulte de la synthèse des règlements du prêt produite que le total des imputations s’élève non pas à la somme de 19.354,25 € comme prétendu mais à la somme de 24.158.45 € sur la période du 12 septembre 2022 au 14 février 2025 (cf pièce n°16 : total tableau 1 : 9982.83 € + total tableau 2 : 9371.42 € à total tableau 3 du 5 juillet 2023 au 12 septembre 2022 : 4 804.20 €) ; que la différence entre ces deux montants s’explique légitimement par les frais dus aux mesures d’exécution dont le détail est communiqué (pièce n°17) et aux honoraires prélevés par le commissaire de justice en rémunération de ses nombreuses diligences.
Au vu de la différence entre les deux montants reconnus par le créancier poursuivant de 32.093,73 € (total des versements intervenus entre les mains du Commissaire de justice) et 24.158,45 € (total des règlements du prêt effectivement imputés sur le capital restant dû), mais du manque d’explications claires quant à la nature et au sort du delta entre ces deux sommes (7.935,28 €), le juge de l’exécution souhaiterait savoir si les frais évoqués par le créancier sont les mêmes « frais de procédure huissier » demandés dans le décompte actualisé à hauteur de 3710,06 € (mais justifiés à hauteur de 3656,33 €) ou d’autres frais de recouvrement, et souhaiterait que la CRCAMN produise un décompte actualisé et détaillé du capital restant dû tenant compte des règlements effectués au titre du prêt jusqu’au 14/02/2025 (date du dernier règlement figurant en pièce 16) et effectivement imputés sur le capital restant dû, ainsi que du calcul détaillé et actualisé des intérêts y afférents.
Afin de permettre la communication de ces seuls éléments de manière contradictoire, le juge de l’exécution ordonne la réouverture des débats à la date du 4 septembre 2025 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la ré-ouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 14 heures ;
DIT qu’il appartiendra au créancier poursuivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE :
— de préciser si les frais évoqués par le créancier sont les mêmes « frais de procédure huissier »demandés dans le décompte actualisé à hauteur de 3710,06 € (mais justifiés à hauteur de 3656,33 €) ou d’autres frais de recouvrement,
— et de produire un décompte actualisé et détaillé du capital restant dû tenant compte des règlements effectués au titre du prêt jusqu’au 14/02/2025 (date du dernier règlement figurant en pièce 16) et effectivement imputés sur le capital restant dû, ainsi que du calcul détaillé et actualisé des intérêts y afférents,
et à l’ensemble des parties de faire valoir leurs éventuels arguments en réponse sur ces seuls éléments relatifs au quantum de la créance du créancier poursuivant, par conclusions écrites, dans le respect du principe du contradictoire, et dûment signifiées à l’ensemble des parties par le RPVA avant l’audience de renvoi.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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