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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 6 paf, 18 mars 2025, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Commune DE [ Localité 11 ] c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 – PAF
AFFAIRE: N° RG 25/01122 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OWI
N° de MINUTE : 25/00380
DEMANDEUR
Commune DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SABIMMO/HOMELAND SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS (ci-après, “SABIMMO”), SASU
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2] (93), cadastré section CS n°[Cadastre 1], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit du 31 janvier 2025, la commune de Saint-Denis, représentée par son maire en exercice, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic, la société SABIMMO/HOMELAND SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS, devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il lui plaira à l‘effet d’administrer le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] cadastre section CS numéro [Cadastre 1] ;
FIXER la durée de la mission de l’administrateur provisoire à une durée minimale de douze mois ;
DONNER mission à l’administrateur provisoire ainsi désigné de :
— De se faire remettre par le cabinet SABIMMO SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS, les fonds éventuellement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat,
— D’administrer l’immeuble, de pourvoir a sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence de faire procéder a l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-cl ;
— De prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ;
CONFIER à l’administrateur provisoire désigné tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que ceux du conseil syndical ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobiliser sis [Adresse 3] et le syndic SABIMMO/HOMELAND a payer à la COMMUNE DE [Localité 11] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement cité, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est constitué.
A l’audience du 18 février 2025, il a été mis dans les débats à titre liminaire la caducité de l’assignation au regard de la date de son placement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
En l’espèce, alors que la date de l’audience a été communiquée le 07 janvier 2025, soit plus de quinze jours avant la tenue de l’audience, la copie de l’assignation n’a été remise au greffe que le 03 février 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience qui s’est tenue le 18 février 2025, étant rappelé que ni le jour du placement de l’assignation, ni celui de l’audience de procédure accélérée au fond ne comptent, de sorte la caducité de l’assignation est acquise depuis le 02 février 2025 à minuit, dernier jour possible pour son placement.
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire,
Constatons la caducité de l’assignation.
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Fait au Palais de Justice, le 18 mars 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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