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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2024, n° 23/05530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00883
N° RG 23/05530 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLFD
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [M] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emmanuel RABIER
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [M] [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 juin 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de son enseigne Cetelem, a consenti à Monsieur [M] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 4.500 euros, avec un taux débiteur et un taux effectif global variables selon le montant du crédit utilisé et la durée de remboursement choisie par l’emprunteur.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
à titre principal, compte tenu de la déchéance du terme du crédit, la somme de 4.834,53 euros, avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 18 août 2023 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat au titre des articles 1224 à 1229 du code civil, avec condamnation au paiement de la somme de 4.834,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause, une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2023.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, et indique que son action n’est pas forclose, s’en remettant à l’appréciation du juge pour le surplus.
Monsieur [M] [W], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Par courriel reçu au greffe en date du 20 décembre 2023 sur autorisation du tribunal, le conseil de la demanderesse a justifié de l’accusé de réception de la lettre en recommandé concernant l’assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, revenue à l’expéditeur car l’adresse indiquée était incorrecte ou incomplète.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 février 2024, date à laquelle le magistrat a décidé d’une réouverture des débats à l’audience du mercredi 22 mai 2024, pour les observations du demandeur sur l’irrégularité de la mise en demeure et l’irrégularité de l’assignation délivrée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par notification de l’ordonnance de réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2024.
A l’audience du 22 mai 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, indique qu’une mise en demeure a été envoyée en prenant en compte cette foi-ci l’adresse du défendeur à [Localité 3], mais qu’elle est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Monsieur [M] [W], n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2024 pour citation du défendeur à l’adresse de [Localité 3].
A l’audience du 2 octobre 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, indique avoir régularisé la mise en demeure et l’assignation et maintenir ses demandes.
Monsieur [M] [W], cité selon les modalité de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté à l’audience ; justificatif de la lettre en recommandée transmise avec accusé de réception au défendeur étant revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la liste des mouvements du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’août 2022, de sorte que l’assignation en paiement effectuée le 19 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [W] avait un retard de paiement de ses échéances, entraînant la transmission par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une demande de règlement des échéances impayées d’un montant de 14,90 euros, dans un délai de quinze jours, par courrier recommandé en date du 28 février 2024 (« destinataire inconnu à l’adresse ») ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement par l’emprunteur dans les délais impartis a entraîné la déchéance du terme du prêt notifiée par le prêteur, si bien que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 juin 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 312-75 du même code dispose qu’avant de proposer de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la preuve de la consultation du FICP versée aux débats par le préteur ne contient pas le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité de la consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par cette institution. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
* Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
Selon l’article L.312-65 du code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de renouvellement.
A défaut d’accord sur le renouvellement, le contrat est résilié, et le solde du crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux.
Il en découle qu’en l’absence de résiliation du contrat, les conditions contractuelles doivent obligatoirement faire l’objet d’une négociation conforme aux règles légales, à savoir l’envoi par le prêteur d’un avis trois mois avant le terme, des nouvelles conditions et l’acceptation tacite de l’emprunteur, qui s’abstient de le contester.
Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public de l’article L.312-65 du code de la consommation, qui font exception aux exigences des articles L.312-2 et suivants du code de la consommation, lesquels imposent pour tout crédit ou modification de crédit la remise à l’emprunteur d’une offre préalable.
En effet, l’offre de renouvellement vient se substituer à l’offre préalable exigée par ces derniers textes.
Si aucun formalisme n’est prévu et que la preuve est libre, l’article 1353 du code civil met néanmoins à la charge du prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information laquelle conditionne la tacite reconduction.
En outre l’article L.312-77 du code de la consommation dispose que lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
En l’espèce, le tribunal constate que le prêteur ne produit pas aux débats la lettre d’information de renouvellement de la reconduction du crédit en juin 2023 ; la transmission au contentieux étant intervenue en novembre 2023.
En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
* Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que sa créance s’établit au montant du comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 4.819,63 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (0 euro),
diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),Soit un montant total restant dû de 4.819,63 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, à compter du prononcé de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En conséquence, Monsieur [M] [W] sera donc condamné à lui payer la somme de 4.819,63 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes au titre du crédit souscrit le 15 juin 2022 par Monsieur [M] [W] ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de ce prêt ;
Condamne Monsieur [M] [W] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 4.819,63 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [W] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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