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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 20/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
31 Janvier 2025
N° RG 20/00063 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FLE3
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Madame M-E. TINON, Assesseur Pole Social
Assesseur : Madame M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CARS DUNOIS
Rue Blaise Pascal
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
représentée par Maître Guy DE FORESTA
DEFENDERESSE :
CPAM D’EURE ET LOIR
11 rue du Docteur André Haye
28034 CHARTRES CÉDEX
représentée par M. [O] [N] selon pouvoir régulier du 15 octobre 2024
A l’audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [T] a été recrutée par la société CARS DUNOIS en qualité de chauffeur de bus.
Le 14 juin 2019, Madame [S] [T] a été victime d’un accident dont il est fait la description suivante aux termes de la déclaration d’accident du travail : « en passant un dos d’âne au volant du bus, la salariée dit avoir ressenti une douleur dorsale ».
Le 18 juin 2019, la société CARS DUNOIS a complété une déclaration d’accident du travail accompagnée d’un certificat médical initial établi 14 juin 2019 par le Docteur [K] faisant état d’une lombalgie aigue.
Par décision en date du 3 juillet 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 6 septembre 2019, dont la Caisse a accusé réception le 4 novembre 2019, la société CARS DUNOIS a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de d’Eure-et-Loir afin de contester la décision de prise en charge et l’imputabilité de arrêts de travail prescrits à la salariée à l’accident déclaré.
La Commission médicale de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les 2 mois de cette saisine.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 31 janvier 2020, la société CARS DUNOIS a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a débouté la société CARS DUNOIS de sa contestation relative à la matérialité de l’accident du travail et ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces s’agissant de l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 14 juin 2019 dont a été victime Madame [T]. L’expertise a été confiée au Docteur [M] [A], à qui il était donné mission, après s’être fait remettre par le service médical de la caisse tous documents utiles :
de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 14 juin 2019 lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’un état pathologique préexistant ; dans cette hypothèse, d’indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état ; de fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport direct et certain avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien avec l’accident initial.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le Docteur [U] a été désigné en remplacement du Docteur [A], qui a refusé la mission.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le Docteur [R] a été désigné en remplacement du Docteur [U], qui a refusé la mission.
Par ordonnance du 16 avril 2024, au visa de l’article 235 du code de procédure civile, le Docteur [R] a été déchargé de la mission d’expertise qu’il avait acceptée et le Docteur [W] a été désigné en remplacement.
L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2024.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 novembre 2024. A l’audience, la société CARS DUNOIS ne comparaît pas ni personne pour elle. Elle a toutefois justifié du respect des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale et sollicité une dispense de comparution. La Caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CARS DUNOIS sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
d’entériner le rapport d’expertise établi par le Docteur [W] ; en conséquence, de juger que les arrêts de travail prescrits après le 13 août 2019 ne lui sont pas opposables ; de dire que les frais d’expertise seront remboursés par la Caisse nationale compétente du régime général et que l’avance faite lui sera restituée ; d’enjoindre la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure-et-Loir à transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables.
A l’appui de ses demandes, la société CARS DUNOIS fait valoir que l’expertise réalisée démontre explicitement l’existence d’une pathologie rachidienne antérieure ayant nécessairement interféré avec la durée des arrêts de travail à prendre en charge au titre de l’accident du 14 juin 2019. Elle souline que les conclusions du médecin expert rejoignent celles du Docteur [L], le médecin qu’elle a mandaté pour la conseiller. Elle relève que les deux avis médicaux convergent vers l’évidence d’absence de lésion traumatique identifiée et l’existence d’un état antérieur avéré et révélé par le médecin conseil de la Caisse lui-même lors de la consolidation de l’état de santé de Mme [T]. Elle rappelle, s’agissant des frais d’expertise qu’elle a consigné une somme totale de 650€ à valoir sur la rémunération du médecin expert, montant qui devra lui être restitué.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir demande au Tribunal :
d’écarter le rapport d’expertise du Docteur [W] ; de dire que les arrêts de travail et soins prescrits du 15 juin 2019 au 15 décembre 2020 sont imputables à l’accident du travail du 14 juin 2019 ; de dire que les arrêts de travail et soins prescrits du 15 juin 2019 au 15 décembre 2020 doivent être déclarés opposables à la société CARS DUNOIS ; de condamner la société CARS DUNOIS au paiement des frais d’expertise.
A l’appui de ses demandes, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir fait valoir que l’expert se devait de produire un argumentaire médical neutre afin d’éclairer la juridiction sur la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [T] et imputables à l’accident du travail du 14 juin 2019, et pas de faire une recherche sur AMELI Pro. Elle souligne que chaque référentiel présent sur cette plateforme invite les professionnels de santé à adapter la durée de l’arrêt de travail prescrit en fonction de divers facteurs (âge, condition physique, poste de travail, temps et mode de travail) et indique bien que les durées de référence ne sont qu’indicatives. La Caisse ajoute que le Docteur [W] fabule lorsqu’il indique qu’il existe une « probable intervention d’un genou qui induit une déstabilisation de pathologie rachidienne » et ne peut se servir d’éléments médicaux dont il n’est pas sur pour justifier qu’ils seraient la cause des maux de l’assurée et de la prescription d’arrêts de travail. Elle ajoute que son médecin conseil, le Docteur [B], avait estimé le 19 septembre 2019 que l’arrêt de travail était justifié. Elle en conclut que l’assurée, qui souffre d’une lombalgie et s’est vu prescrire divers médicaments et imageries, ne peut voir réduire la durée de ses arrêts de travail imputables à l’accident à deux mois. Elle souligne que le 23 janvier 2020, Mme [T] était toujours suivie par un rhumatologue pour son état de santé en lien avec l’accident du travail de sorte qu’il ne peut pas être considéré, comme le fait l’expert, que la consolidation devait être fixée au 13 août 2019. Elle rappelle qu’à la date de la consolidation, Mme [T] s’est vu reconnaitre un taux d’IPP de 0% mais les séquelles suivantes : « gêne et raideur rachidienne lombaire légère ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident du travail
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans que la Caisse primaire d’assurance maladie n’ait à rapporter la preuve de la continuité des symptômes (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
Il sera également rappelé qu’il est jugé de manière constante que « la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur (rappr. Cass, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835).
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 14 juin 2019 par le Docteur [K] mentionnant «lombalgie aigue » ayant prescrit un arrêt de travail du 14 au 17 juin 2019 ;
— les certificats médicaux de prolongation établis par le Docteur [P] ayant prescrits un arrêt de travail en continu du 17 juin 2019 au 15 décembre 2020 ;
— une attestation de paiement d’indemnités journalières pour la période du 14 juin 2019 au 15 décembre 2020 au titre d’arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 14 juin 2019.
La Caisse justifie donc d’arrêts de travail continus et la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Par jugement avant-dire droit du 21 octobre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans relevait que la société CARS DUNOIS critiquait le lien de causalité entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du 14 juin 2019 en mettant notamment en avant l’existence d’un état antérieur relevé par son médecin conseil, le Docteur [L], qui indiquait dans son avis médico-légal du 24 août 2021, que le médecin conseil avait considéré que l’état de santé de Mme [T] était consolidé avec séquelles indemnisables au 1er décembre 2020, avec poursuite de l’arrêt de travail justifié en maladie au regard de l’existe d’une gêne et raideur rachidienne lombaire légère sur état antérieur radiologique. Le Docteur [L] concluait qu’ « en l’absence de toute lésion identifiée d’origine traumatique, alors qu’il existait un état antérieur révélé par le médecin conseil, il n’était pas possible sur le plan médical d’affirmer la continuité des soins ni de justifier au titre de l’accident du travail un arrêt de 18 mois. »
Aux termes de son rapport, le Docteur [W], expert désigné par le Tribunal, relève tout d’abord qu’il ressort de l’avis du médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie, sans aucune ambiguïté, l’existence d’un état antérieur éventuel interférent, à savoir une lombarthrose postérieure des deux derniers étages.
S’agissant de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits du 14 juin 2019 au 15 décembre 2020, l’expert relève que « les arrêts de travail font tous état d’une lombalgie qui peut avoir été réveillée par le passage sur la bosse mais qui ne constitue pas véritablement un fait provoquant une lésion ». Il constate qu’il n’est pas noté d’irradiation sur une branche du nerf sciatique, ce qui témoigne du caractère bénin de la lésion initiale, tout comme l’arrêt de travail initial, prescrit pour seulement quelques jours.
Par référence aux protocoles AMELI Pro et aux « critères habituels d’arrêts de travail retenues par les services médicaux des caisses », l’expert estime que l’arrêt de travail pour ce type de lombalgie est en moyenne de deux semaines et à l’extrême de deux mois. Il conclut qu’en se basant sur le maximum de deux mois, l’arrêt de travail n’aurait pas dû dépasser le 13 août 2019, et considère que les soins et arrêts délivrés après cette date sont le fait de l’antériorité. Il ajoute que le rhumatologue consulté par Mme [T] a retenu une « phase lombalgique évoluant depuis plus de 6 mois » et considérait qu’elle n’était pas due à l’accident du 14 juin 2019 mais à « un épisode lié à la décompensation d’une lombarthrose préexistante », cette antériorité étant certifiée par les éléments du dossier.
Le Docteur [W] retient ensuite que l’accident du travail du 14 juin 2019 n’a ni révélé ni aggravé l’état pathologique antérieur connu. Il explique sur ce point que l’IRM effectuée est identique à la radio réalisée le 4 juillet 2019 et permet, par extrapolation, de considérer que Madame [T] était bien symptomatique, ces symptômes étant liés à l’antériorité et non à une lésion avec manifestation radiologique non retrouvée, en l’espèce, dans les suites de l’accident du travail. Il ajoute qu’il existe une probable intervention antérieure au genou, facteur surnuméraire de déstabilisation de pathologie rachidienne.
En conclusion, le Docteur [W] retient qu’une appréciation large permet de considérer que l’accident de travail initial a provoqué un arrêt de travail du 14 juin 2019 au 13 août 2019 inclus, et que le reste des arrêts est exclusivement lié à l’antériorité.
Il résulte de ce qu’il précède que l’existence d’un état antérieur interférent, déjà révélé à l’époque de l’accident du travail et n’ayant pas été aggravé par ce dernier est retenu par l’expert judiciaire désigné.
Si la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir fait grief à l’expert de procéder par voie d’hypothèses s’agissant de l’opération éventuelle du genou qu’aurait subi Mme [T], il y a lieu de retenir que ce point ne constitue pas l’essence de la motivation de l’expert mais n’est ajouté qu’à titre superfétatoire, et ne saurait donc remettre en cause la pertinence des conclusions expertales.
De même, si la Caisse primaire d’assurance maladie reproche un défaut de neutralité à l’expert qui s’est aidé des protocoles AMELI Pro pour apprécier, sur pièces, la durée justifiée des arrêts de travail, il y a lieu de considérer que l’usage de ce référentiel ne remet nullement en cause la neutralité de l’expert qui est libre d’user de la méthodologie qui lui semble pertinente pour la réalisation de sa mission à la condition qu’il l’explicite, ce qui est le cas en l’espèce. Il sera en outre observé que ce faisant, l’expert procède par un raisonnement identique à celui qu’on eu à conduire les médecins ayant examiné Mme [T] et qui ont justifié la prescription d’arrêts de travail au regard des lésions présentées mais également d’autres facteurs, ce qui apparait particulièrement pertinent pour répondre aux questions posées par l’expertise.
La Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir remarque par ailleurs que Mme [T] était toujours suivie par le rhumatologue en 2020. Ce suivi, de même que les prescriptions médicamenteuses et les imageries prescrites ne sont toutefois pas exclusives d’une consolidation de l’état de santé du point de vue strict de l’accident du travail, le propre médecin conseil de la Caisse ayant retenu une consolidation avec séquelles.
Il sera enfin relevé qu’en application du principe d’indépendance des rapports, la présente décision ne produira ses effets que dans les relations entre la société CAR DUNOIS et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure-et-Loir, de sorte que celle-ci est mal fondée à soutenir que faire droit au recours de l’employeur sur la base des conclusions de l’expert reviendrait à ce que Mme [T] voie la durée de ses arrêts de travail imputables à l’accident réduite à deux mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et sur la base des conclusions claire et non équivoques de l’expert, il convient de faire droit au recours de la société CAR DUNOIS et de dire que les arrêts de travail prescrits à Madame [S] [T] :
sont imputables à l’accident du travail pour la période du 14 juin 2019 au 13 août 2019 inclus et à ce titre opposables à la société CAR DUNOIS ; ne sont pas imputables à l’accident du travail pour la période du 14 août 2019 au 15 décembre 2020 inclus et à ce titre inopposables à la société CAR DUNOIS.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au remboursement à la société CARS DUNOIS les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 21 octobre 2021.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE opposables à la société CARS DUNOIS la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [S] [T] au titre de l’accident du travail du 14 juin 2019 pour la période du 14 juin 2019 au 13 août 2019 inclus,
DECLARE inopposables à la société CARS DUNOIS la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [S] [T] au titre de l’accident du travail du 14 juin 2019 pour la période du 14 août 2019 au 15 décembre 2020 inclus,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société CARS DUNOIS,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir à rembourser à la société CARS DUNOIS les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 21 octobre 2021,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé en audience publique le 22 Novembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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