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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00730 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML3A
AFFAIRE : [D], [D] C/ [D]
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL NICOLAU AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me TERVIL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Barbara ROSNAY VEIL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ;
Vu le renvoi au 26 juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[Y] [D], né le [Date naissance 10] 1935, est décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 16] (Rhône), laissant pour lui succéder :
— Son épouse, [T] [M], en qualité de conjointe survivante ;
— Leurs trois enfants, [W], [H] et [J], en qualité d’héritiers réservataires.
[T] [M], née le [Date naissance 9] 1937, est décédée le [Date décès 5] 2024, laissant pour lui succéder ses trois enfants, en qualité d’héritiers réservataires.
Un inventaire mobilier de la succession a été dressé le 18 avril 2024.
L’actif successoral se compose de plusieurs biens immobiliers, dont un bien immobilier situé [Adresse 8], lieudit [Adresse 12].
Plusieurs offres d’achat ont été reçues pour l’acquisition du bien immobilier situé au lieudit [Adresse 12], dont la deuxième a été acceptée par Madame [J] [D], et la troisième par Madame [W] [D] et Madame [H] [D].
Par courriel du 13 novembre 2024, Madame [J] [D] a indiqué accepter la troisième offre d’achat.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, Madame [W] [D] et Madame [H] [D] ont fait assigner Madame [J] [D], devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— Autoriser Madame [W] [D] et Madame [H] [D] à vendre seules le bien " [Adresse 12] " sis [Adresse 8] à Madame [I] [E] et Monsieur [S] [N] à un prix de 580.000 euros, frais d’agence inclus, soit 551.000 euros hors frais d’agence, sans la signature de Madame [J] [D] ;
— Ordonner le séquestre du prix de vente du bien " [Adresse 12] " sis [Adresse 8] en l’étude de Me [A] [X], notaire à [Localité 15], en charge du règlement de la succession de Madame [T] [D] ;
— Ordonner que le jugement à intervenir soit exécutoire de droit ;
— Condamner Madame [J] [D] à verser la somme de 6.000 euros à Madame [W] [D] et Madame [H] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] [D] aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
En soutien à leurs demandes, Madame [W] [D] et Madame [H] [D] font valoir que la vente du bien immobilier indivis est dans l’intérêt commun des indivisaires dans la mesure où le refus de signature du compromis de vente par Madame [J] [D] n’est pas objectivement justifié. Le notaire a ainsi répondu point par point à l’ensemble des motifs invoqués par la défenderesse, notamment sur le risque de voir la responsabilité des vendeurs recherchés a posteriori. Ainsi, l’obstruction opposée par Madame [J] [D] compromet les intérêts de l’indivision qui ne dispose pas des fonds nécessaires pour s’acquitter, outre les charges relatives du bien, des droits de succession.
Les demanderesses précisent aussi que la condition d’urgence posée par l’article 815-6 du code civil est remplie dès lors que le défaut de conclusion de la vente empêche le dépôt de la déclaration de succession, exposant les indivisaires à un risque de majoration des droits. De même, l’accord initial donné par l’ensemble des indivisaires pourrait conduire ces derniers à voir leur responsabilité engager par les promettants. Enfin, l’indivision ne dispose pas des fonds suffisants pour assurer l’entretien du bien immobilier indivis, qui risque, au surplus, d’être détérioré ou mis en péril du fait de sa non occupation.
**
En l’état de ses dernières demandes et en réponses aux prétentions adverses, Madame [J] [D] entend voir :
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [J] [D] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent,
— Débouter Madame [W] [D] et Madame [H] [D] de leur demande d’obtenir l’autorisation de vendre seules le bien " [Adresse 12] " sis [Adresse 8] à Madame [I] [E] et Monsieur [S] [N] à un prix de 580.000 euros, frais d’agence inclus, soit 551.000 euros hors frais d’agence ;
— Débouter Madame [W] [D] et Madame [H] [D] de leur demande de séquestre du prix de vente du bien " [Adresse 12] " sis [Adresse 8], en l’étude de Me [A] [X], notaire à [Localité 15], en charge du règlement de la succession de Madame [T] [D] ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de vente;
— Condamner solidairement Madame [W] [D] et Madame [H] [D] au règlement de la somme de 5.000 euros au profit de Madame [J] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [W] [D] et Madame [H] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Madame [J] [D] s’oppose aux demandes adverses au motif que les conditions fixées par l’article 815-6 du code civil ne sont pas remplies. Plus précisément, elle fait valoir que l’urgence d’une telle vente n’est pas justifiée dans la mesure où le dépôt de la déclaration de succession n’est pas subordonné à la vente des biens immobiliers la composant et que l’offre d’achat invoquée est devenue caduque. Il en va de même pour la condition de préservation des intérêts commun des indivisaires car le projet de promesse de vente communiqué ne tient pas compte des nombreux vices affectant le bien immobilier indivis. Il existe ainsi un risque majeur de voir la responsabilité des indivisaires recherchées en cas de conclusions précipitées de l’acte.
Il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOTIF DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de vente du bien immobilier indivis
L’article 815-6 alinéa 1er du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal de grande instance [devenu tribunal judiciaire] d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. (Civ. 1re, 4 décembre 2013, no 12-20.158)
Il s’en suit que les demanderesses à l’instance doivent rapporter la preuve que la mesure sollicitée revêt les conditions d’urgence et d’intérêt commun.
S’agissant de la condition d’urgence, il convient de relever que, en premier lieu, Madame [W] [D] et Madame [H] [D] ne sont pas fondées à se prévaloir des incidences fiscales sur les héritières du défaut de dépôt de déclaration de succession dans la mesure où la vente d’un bien immobilier indivis ne constitue pas un prérequis à la détermination de la valeur du bien.
De même, le paiement des droits de succession est une obligation propre de l’indivisaire et non une dette de l’indivision. Il ne peut donc être pris prétexte du défaut de moyen financier de chaque indivisaire pour caractériser l’urgence de la vente d’un bien immobilier indivis.
Sur ce point, il convient de relever que les demanderesses ne justifient pas de la réalité des difficultés financières alléguées et qu’elles n’ont pas formé de demande visant à obtenir le versement d’une avance de parts successorales. Au contraire, il ressort des pièces produites à l’instance que Madame [H] [D] a indiqué dans un courriel qu’en cas de refus d’accepter l’offre d’achat, « je retirerai aussi tous les biens des parents de la vente, n’ayant pas besoin de cet argent ni pour payer les frais de succession, ni pour vivre » (pièce 27, défendeur).
En deuxième lieu, le moyen soulevé par les demanderesses tirés du risque de voir leur responsabilité engagée pour le défaut de conclusion de l’acte de vente doit être écarté. En effet, s’il est constant que les trois indivisaires ont donné leur accord à la troisième offre d’achat portant sur le bien immobilier situé [Adresse 8], lieudit [Adresse 12], il est aussi acquis qu’aucune promesse de vente n’a été signée.
Or, force est de constater que la validité de l’offre d’achat était conditionnée à la signature de la promesse de vente au plus tard le 15 décembre 2024 ; l’acte précisant expressément que « au-delà, la proposition n’est plus valable » (pièce 14).
Ainsi, l’offre d’achat formée par Madame [I] [E] et Monsieur [S] [N] est devenue caduque du seul fait de l’écoulement du temps, de sorte que la demande principale formée par Madame [W] [D] et Madame [H] [D] est devenue sans objet.
Enfin, en troisième et dernier lieu, les demanderesses ne justifient pas du montant des charges induits par le maintien dans l’indivision du bien immobilier en cause. À l’inverse, les parties s’accordent sur le fait que l’indivision présente un solde positif de 11.000 euros et qu’une vente a été conclue pour un autre bien immobilier indivis situé au Maroc. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’un défaut de liquidités de l’indivision.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la condition de l’intérêt commun prévue par les dispositions de l’article 815-6 du code civil, le tribunal constate que le défaut d’urgence fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de pouvoir vendre seul le bien immobilier indivis situé au [Adresse 8], lieudit [Adresse 8].
Madame [W] [D] et Madame [H] [D] sont donc déboutées de leur demande correspondante.
Faute d’avoir été autorisées à procéder seules à la vente du bien immobilier indivis, Madame [W] [D] et Madame [H] [D] sont nécessairement déboutées de leur demande de séquestre des sommes issues de la conclusion de l’acte de vente.
II/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés solidairement par Madame [W] [D] et Madame [H] [D].
Enfin, l’équité commande de débouter Madame [W] [D] et Madame [H] [D] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, réciproquement, de les condamner à payer à Madame [J] [D] la somme de 2.000 euros sur ce même fondement.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [W] [D] et Madame [H] [D] de leur demande visant à être autorisées à vendre seules le bien " [Adresse 8] " sis [Adresse 8] à Madame [I] [E] et Monsieur [S] [N] à un prix de 580.000 euros, frais d’agence inclus, soit 551.000 euros hors frais d’agence, sans la signature de Madame [J] [D] ;
Déboute Madame [W] [D] et Madame [H] [D] de leur demande de séquestre du prix de vente du bien,
Condamne in solidum Madame [W] [D] et Madame [H] [D] à payer à Madame [J] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [W] [D] et Madame [H] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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