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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 19 juin 2025, n° 25/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. IN ' [ M ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 15]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/01922 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WVN
Minute : 25/00251
JUGEMENT
Du 19 Juin 2025
Madame [L] [Z] [T]
Monsieur [S] [T]
C/
S.A. IN'[M]
copie exécutoire :
aux consorts [T]
Copie certifiée conforme :
S.A. IN'[M]
Le 19 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [Z] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparante en personne,
Monsieur [S] [T]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Comparant en personne,
ET DEFENDEUR(S) :
S.A. IN'[M]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [L] [T] et de M. [S] [T], demeurant ensemble [Adresse 7], à l’encontre de la société IN'[M], [Adresse 5], pour la condamner à :
— 3 000 € au principal,
— 2 000 € de dommages et intérêts,
M. et Mme [T] demandent réparation du non-respect de l’accord passé en audience de conciliation avec leur bailleur, la société IN'[M] pour des travaux à effectuer dans leur appartement,
Par courrier du greffe en date du 20 février 2025, les parties sont convoquées à compa-raitre le 6 mai 2025,
L’accusé de réception de la convocation destinée à IN'[M] est revenu signé au greffe du tribunal le 25 mars 2025,
A l’audience du 6 mai 2025, Mme [L] [T] et M. [S] [T] comparaissent,
La S.A. IN'[M] n’est ni présente ni représentée,
Mme [L] [T] et M. [S] [T] expliquent qu’un accord a été passé avec le bailleur pour faire des travaux dans l’appartement. Des artisans sont venus les 6 et 7 décembre 2024 pour réparer le carrelage, le placoplâtre, les joints dans la salle de bains du haut. La peinture n’a pas été refaite. Il y a aussi des moisissures sur le parquet, les plinthes, le mur, le long du lit de la chambre de leur fils. Un constat amiable de dégât des eaux a été fait le 20 novembre 2024. IN'[M] n’est pas venue à la deuxième conciliation. Il reste à faire le carrelage dans la salle du bas, il y a des moisissures sur les murs, le carrelage se décolle, la peinture du plafond cloque. M. et Mme [T] ont fait faire un devis en avril 2025. Le litige dure depuis avril 2024. M. et Mme [T] réitèrent les demandes exposées dans la requête,
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025 avec mise à disposition au greffe,
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de la S.A. IN'[M] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, M. et Mme [T] soumettent au débat les pièces suivantes :
— constat d’accord du 19 novembre 2024,
— constat amiable de dégât des eaux du 25/11/24,
— échange de mails avec IN'[M],
— courrier RAR à IN'[M] du 16/09/24 + A.R.,
— devis ERICSON SERVICES EXPRESS du 10/04/25,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de S.A. IN'[M],
2) sur la demande au principal
Le 29 avril 2024, le service client IN'[M] accuse réception d’un mail de M. et Mme [T], leurs locataires du [Adresse 7], qui leur signalent des dégâts causés à leur domicile par une infiltration d’eau,
Le 27 mai 2024, IN'[M] demande à leurs locataires de leur envoyer des photos des dégâts constatés, ce qui est fait le 12 juin 2024 venant de l’étage au dessus,
Le 16 juillet 2024, IN'[M] informe M. et Mme [T] avoir mandaté la société ACORUS pour effectuer une recherche de fuite, qui se présente au domicile de M. et Mme [T] le 1er août 2024,
Le 16 septembre 2024, M. et Mme [T] adresse un courrier RAR, reçu le 19 septembre 2024, à IN'[M] demandant à IN'[M] d’intervenir au plus vite pour effectuer les travaux de réparation,
Sans nouvelles de leur bailleur, M. et Mme [T] demandent au conciliateur de justice du tribunal de Saint Ouen d’organiser une rencontre avec IN'[M],
Le conciliateur de justice du tribunal de Saint Ouen convoque M. et Mme [T] et deux représentants d’IN'[M] le 19 novembre 2024 : la rencontre débouche sur un accord pour des travaux dans la salle de bain du haut, un constat amiable de dégât des eaux à faire d’ici le 5 décembre 2024 et une deuxième réunion pour le suivi,
Un constat amiable de dégât des eaux est effectivement effectué entre les parties le lendemain 20 novembre 2024,
D’après les déclarations de M. et Mme [T] faites à l’audience du 6 mai 2025, des travaux ont été été entrepris partiellement par IN'[M] à leur domicile les 7 et 8 décembre 2024,
M. et Mme [T] décident de porter le litige devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint Ouen et déposent à cet effet une requête aux fins de saisine,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
-3-
Il resulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 qu’il incombe au bailleur de delivrer la chose louee conformement a la destination convenue, de l’en-tretenir en etat de servir a l’usage pour lequel elle a ete louee et d’en faire jouir paisi-blement le preneur pendant la duree du bail,
M. et Mme [T] ont alerté le le 27 avril 2024 leur bailleur, la S.A. IN'[M] qu’une infiltration d’eau était en cours dans leur logement et occasionnait des dommages im-portants dans la salle de bain et dans la chambre de leur fils,
Après une conciliation en justice entre les parties qui s’est déroulée le 19 novembre 2024, la S.A. IN'[M] a entamé des travaux de remise en état de l’appartement les 7 et 8 décembre 2024 sans que ceux-ci soient menés à leur terme et malgré les relances des locataires,
A l’appui de leurs affirmations concernant les travaux restant à effectuer à la date de l’audience, M. et Mme [T] fournissent un devis de l’entreprise ERICSON SERVICES EXPRESS datant du 10 avril 2025 d’un montant de 2 568 € TTC,
M. et Mme [T] n’ont cependant procédé à aucune mise en demeure du bailleur de terminer les travaux dont il n’est cependant pas rapporté en quoi ils devaient exactement consister,
Faute d’éléments précis permettant d’évaluer objectivement d’une part les travaux réellement effectués et ceux en attente par rapport à ceux convenus dans l’accord conclu le 19 novembre 2024, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec pré-cision le manquement à l’accord passé le 19 novembre entre les parties par la S.A. IN'[M],
En conséquence,
Mme [L] [Z] [T] et M. [S] [T] seront déboutés de la demande de paiement des travaux de rénovation dans l’appartement [Adresse 7], selon devis de la société de l’entreprise ERICSON SERVICES EXPRESS du 10 avril 2025,
2) sur les dommages et intérêts
La SA IN'[M] a connaissance depuis fin avril 2024 qu’une infiltration d’eau cause des dommages conséquents dans l’appartement occupé par M. et Mme [T] sans y avoir totalement mis fin, leur causant ainsi un préjudice en contradiction avec leurs obligations de bailleur,
En réparation du préjudice cause, la SA IN'[M] sera condamnée à verser à M. et Mme [T] la somme de 800 €,
3) sur les dépens
La SA IN'[M], condamnée à des dommages et intérêts, sera condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déboute Mme [L] [Z] [T] et M. [S] [T] de leur demande de paiement de travaux à exécuter dans l’appartement du [Adresse 7], suite au dégât des eaux déclaré le 20 novembre 2024,
Condamne la SA IN'[M] à verser à Mme [L] [Z] [T] et M. [S] [T] la somme de 800 € (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SA IN'[M] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 19 juin 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [L] [T] et de M. [S] [T], demeurant ensemble [Adresse 7], à l’encontre de la société IN'[M], [Adresse 4], pour la condamner à :
— 3 000 € au principal,
— 2 000 € de dommages et intérêts,
M. et Mme [T] demandent réparation du non-respect de l’accord passé en audience de conciliation avec leur bailleur, la société IN'[M] pour des travaux à effectuer dans leur appartement,
Par courrier du greffe en date du 20 février 2025, les parties sont convoquées à compa-raitre le 6 mai 2025,
L’accusé de réception de la convocation destinée à IN'[M] est revenu signé au greffe du tribunal le 25 mars 2025,
A l’audience du 6 mai 2025, Mme [L] [T] et M. [S] [T] comparaissent,
La S.A. IN'[M] n’est ni présente ni représentée,
Mme [L] [T] et M. [S] [T] expliquent qu’un accord a été passé avec le bailleur pour faire des travaux dans l’appartement. Des artisans sont venus les 6 et 7 décembre 2024 pour réparer le carrelage, le placoplâtre, les joints dans la salle de bains du haut. La peinture n’a pas été refaite. Il y a aussi des moisissures sur le parquet, les plinthes, le mur, le long du lit de la chambre de leur fils. Un constat amiable de dégât des eaux a été fait le 20 novembre 2024. IN'[M] n’est pas venue à la deuxième conciliation. Il reste à faire le carrelage dans la salle du bas, il y a des moisissures sur les murs, le carrelage se décolle, la peinture du plafond cloque. M. et Mme [T] ont fait faire un devis en avril 2025. Le litige dure depuis avril 2024. M. et Mme [T] réitèrent les demandes exposées dans la requête,
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025 avec mise à disposition au greffe,
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de la S.A. IN'[M] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
-2-
A l’appui de ses demandes, M. et Mme [T] soumettent au débat les pièces suivantes :
— constat d’accord du 19 novembre 2024,
— constat amiable de dégât des eaux du 25/11/24,
— échange de mails avec IN'[M],
— courrier RAR à IN'[M] du 16/09/24 + A.R.,
— devis ERICSON SERVICES EXPRESS du 10/04/25,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de S.A. IN'[M],
2) sur la demande au principal
Le 29 avril 2024, le service client IN'[M] accuse réception d’un mail de M. et Mme [T], leurs locataires du [Adresse 7], qui leur signalent des dégâts causés à leur domicile par une infiltration d’eau,
Le 27 mai 2024, IN'[M] demande à leurs locataires de leur envoyer des photos des dégâts constatés, ce qui est fait le 12 juin 2024 venant de l’étage au dessus,
Le 16 juillet 2024, IN'[M] informe M. et Mme [T] avoir mandaté la société ACORUS pour effectuer une recherche de fuite, qui se présente au domicile de M. et Mme [T] le 1er août 2024,
Le 16 septembre 2024, M. et Mme [T] adresse un courrier RAR, reçu le 19 septembre 2024, à IN'[M] demandant à IN'[M] d’intervenir au plus vite pour effectuer les travaux de réparation,
Sans nouvelles de leur bailleur, M. et Mme [T] demandent au conciliateur de justice du tribunal de Saint Ouen d’organiser une rencontre avec IN'[M],
Le conciliateur de justice du tribunal de Saint Ouen convoque M. et Mme [T] et deux représentants d’IN'[M] le 19 novembre 2024 : la rencontre débouche sur un accord pour des travaux dans la salle de bain du haut, un constat amiable de dégât des eaux à faire d’ici le 5 décembre 2024 et une deuxième réunion pour le suivi,
Un constat amiable de dégât des eaux est effectivement effectué entre les parties le lendemain 20 novembre 2024,
D’après les déclarations de M. et Mme [T] faites à l’audience du 6 mai 2025, des travaux ont été été entrepris partiellement par IN'[M] à leur domicile les 7 et 8 décembre 2024,
M. et Mme [T] décident de porter le litige devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint Ouen et déposent à cet effet une requête aux fins de saisine,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
-3-
Il resulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 qu’il incombe au bailleur de delivrer la chose louee conformement a la destination convenue, de l’en-tretenir en etat de servir a l’usage pour lequel elle a ete louee et d’en faire jouir paisi-blement le preneur pendant la duree du bail,
M. et Mme [T] ont alerté le le 27 avril 2024 leur bailleur, la S.A. IN'[M] qu’une infiltration d’eau était en cours dans leur logement et occasionnait des dommages im-portants dans la salle de bain et dans la chambre de leur fils,
Après une conciliation en justice entre les parties qui s’est déroulée le 19 novembre 2024, la S.A. IN'[M] a entamé des travaux de remise en état de l’appartement les 7 et 8 décembre 2024 sans que ceux-ci soient menés à leur terme et malgré les relances des locataires,
A l’appui de leurs affirmations concernant les travaux restant à effectuer à la date de l’audience, M. et Mme [T] fournissent un devis de l’entreprise ERICSON SERVICES EXPRESS datant du 10 avril 2025 d’un montant de 2 568 € TTC,
M. et Mme [T] n’ont cependant procédé à aucune mise en demeure du bailleur de terminer les travaux dont il n’est cependant pas rapporté en quoi ils devaient exactement consister,
Faute d’éléments précis permettant d’évaluer objectivement d’une part les travaux réellement effectués et ceux en attente par rapport à ceux convenus dans l’accord conclu le 19 novembre 2024, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec pré-cision le manquement à l’accord passé le 19 novembre entre les parties par la S.A. IN'[M],
En conséquence,
Mme [L] [Z] [T] et M. [S] [T] seront déboutés de la demande de paiement des travaux de rénovation dans l’appartement [Adresse 7], selon devis de la société de l’entreprise ERICSON SERVICES EXPRESS du 10 avril 2025,
2) sur les dommages et intérêts
La SA IN'[M] a connaissance depuis fin avril 2024 qu’une infiltration d’eau cause des dommages conséquents dans l’appartement occupé par M. et Mme [T] sans y avoir totalement mis fin, leur causant ainsi un préjudice en contradiction avec leurs obligations de bailleur,
En réparation du préjudice cause, la SA IN'[M] sera condamnée à verser à M. et Mme [T] la somme de 800 €,
3) sur les dépens
La SA IN'[M], condamnée à des dommages et intérêts, sera condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déboute Mme [L] [Z] [T] et M. [S] [T] de de leur demande de paiement de travaux à exécuter dans l’appartement du [Adresse 7], suite au dégât des eaux déclaré le 20 novembre 2024,
Condamne la SA IN'[M] à verser à Mme [L] [Z] [T] et M. [S] [T] la somme de 800 € (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SA IN'[M] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 19 juin 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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