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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 4 juil. 2025, n° 20/10153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/10153 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [17]
JUGEMENT
20J
N° RG 20/10153 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBIE
N° minute : 25/
du 04 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[C]
[16]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [G] [X]
M. [R] [C]
le
Extrait exécutoire délivré à la [14]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Me Nadine PLA-DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [J] [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
représenté par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/10153 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBIE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 2021 ,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[G] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10]
et de :
[R], [J], [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12].
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 15] (33), le [Date mariage 1] 2007, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation .
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne les enfants :
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère .
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les premier, troisième et éventuel cinquième week-ends de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires).par quinzaine l’été , 1ère et 3ème quinzaine les années impaires chez le père et inversement pour la mère.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, le père effectuera les trajets
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— - le premier week-end du mois doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que M.[R] [C] devra verser à Mme [G] [X] pour [N] [C] [X] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 18] (33) et [B] [C] [X] né le [Date naissance 9] 2018 [Localité 13](33) à la mère à la somme de cent EUROS (100€) par enfant, soit deux cent EUROS (200€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que les frais exceptionnels seront partagés entre les parties.
Puis lorsque le père pourra justifier d’un logement adapté pour les enfants :
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs du dimanche soir au dimanche soir de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Mme [G] [X] devra verser à M.[R] [C] pour [N] [C] [X] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 18] et [B] [C] [X] né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 13] (33) à la somme de cent cinquante EUROS (150 €) par enfant, soit trouis cent EUROS (300€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/10153 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBIE
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que les frais exceptionnels seront partagés entre les parties
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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