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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 1er déc. 2025, n° 24/03810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 17]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/04268 du 1er Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/03810 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NH5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
né le 19 Juillet 1965 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 1]
( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024012107 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille ) comparant assisté de Me Sabine MILON, avocate au barreau de Marseille
C/ DEFENDEUR
Organisme [21]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé en la cause :
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 1er Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : DEODATI Corinne
MARTOS Francis
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, Monsieur [P] [G] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ( ci-après l’AAH ) auprès de la [Adresse 19] ( ci-après [20] ou la Caisse ) .
Par décision en date du 22 mars 2024, la [16] ( ci-après la [14] ) de la [22] a rejeté sa demande lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % .
Monsieur [P] [G] a effectué un recours administratif préalable obligatoire qui a fait l’objet d’une décision de rejet par décision en date du 12 juillet 2024.
Par requête expédiée le 17 août 2024, Monsieur [P] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en contestation de la décision susvisée.
Dans le cadre du présent recours, le Tribunal a ordonné une consultation médicale qui a eu lieu le 27 mai 2025 au sein du cabinet médical du Pôle social et a été réalisée par le Docteur [S] avec pour mission, au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de donner son avis sur le taux d’Incapacité Permanente Partielle ( ci-après taux d’IPP ) dont l’intéressé est atteint à la date de la demande en indiquant si ce taux est inférieur à 50 % , compris dans une fourchette entre 70 et 79 % ou supérieur ou égal à 80 % et de donner toutes observations utiles et motivées en cas de taux compris entre 50 et 79 % sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le rapport d’expertise a été communiqué aux parties par le greffe de la juridiction par courrier en date du 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
Monsieur [P] [G], assisté de Me Sabine MILON, reprend les termes de sa requête introductive d’instance et sollicite du Tribunal de :
annuler ou d’infirmer la décision de la [20] et de la [14] ;ordonner l’attribution du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ; condamner la [20] au versement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Il fait état de graves problèmes de santé consistant notamment en des récidives d’éventrations. Il ajoute éprouver des difficultés d’ordre psychique et souffrir d’incontinence urinaire. Il estime qu’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % doit lui être attribué. Il critique le rapport du docteur [S] en ce qu’il a sous-évalué son taux d’incapacité.
La [22], bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à cette audience.
La [10] n’était également pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à la requête initiale du requérant pour un complet exposé de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il n’incombe pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de confirmer, d’infirmer ou d’annuler une décision administrative rendue par une autorité administrative, la juridiction judiciaire devant statuer au fond.
Le Tribunal rappelle également que le médecin désigné qui a examiné le demandeur devait se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [P] [G] à la date de sa demande d’AAH, soit en l’espèce le 18 janvier 2024. En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18].
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [P] [G] a effectué sa demande du bénéfice de l’AAH le 18 janvier 2024. La [14] de la [22] lui a notifiée sa décision de refus de lui attribuer cette prestation par courrier datée du 22 mars 2024 qui rappelait le délai de deux mois pour effectuer un recours administratif. Monsieur [P] [G] a effectué ce recours administratif le 15 avril 2024, soit dans le délai requis.
Par courrier daté du 12 juillet 2024, la [22] a notifié à Monsieur [P] [G] la décision de la [14] du 18 juin 2024 de refus de l’AAH après le recours administratif préalable obligatoire. Monsieur [P] [G] a adressé son recours contentieux à la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17 août 2024, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, le recours de Monsieur [P] [G] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Conformément aux dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l’AAH une personne doit présenter un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec des restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi. Ce taux d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l’espèce, la [22] a refusé à Monsieur [P] [G] le bénéfice de l’AAH car elle estime qu’il est atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % .
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, une consultation médicale du demandeur a eu lieu le 27 mai 2025 au sein du cabinet médical du Pôle social. Aux termes de son rapport, le docteur [S] a estimé que Monsieur [P] [G] pouvait travailler sur un poste adapté et présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % . Ce médecin estime que la hernie et la surcharge pondérale entraine un trouble d’importance moyenne compris entre 20 % et 45 % .
Monsieur [P] [G] ne verse aux débats aucun document nouveau permettant de contredire utilement les conclusions du Docteur [S], qui confirment l’appréciation de son taux d’incapacité tel qu’il a été évalué par la [22].
Il s’en suit que sa demande d’AAH doit être rejetée faute pour lui de remplir les conditions médicales afférentes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [12] ( [15] ) .
L’ensemble des demandes de Monsieur [P] [G], y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [P] [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [11] ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Notifié le :
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