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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 24 avr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00022 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GRVG
Nature:60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Avril 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
A.M. A. GROUPAMA D’OC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES
Organisme CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME Pôle interclasse du recours contre tiers, gérant le recours de la CPAM de la HAUTE-VIENNE, dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été renvoyée successivement au 13 février 2026, 27 février 2026, 13 mars 2026 puis au 20 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 26 mars 2022 à [Localité 6], Mme [I], passagère arrière d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [U] et assuré auprès de Groupama d’Oc.
Dans les suites de cet accident, Mme [I] a souffert d’une fracture bifocale de la diaphyse humérale et d’un traumatisme crânien, associés à un délabrement des parties molles de la jambe droite et de la jambe gauche.
Héliportée au centre hospitalier de [Localité 1], elle a été opérée par réduction ostéosynthèse d’une fracture bifocale du fémur gauche.
Sur la base d’un rapport d’expertise amiable, GROUPAMA a, le 17 mars 2025, présenté une offre d’indemnisation à Mme [I].
Contestant les conclusions du rapport d’expertise amiable et particulièrement la date de consolidation retenue, Mme [I] a, par actes de commissaire de justice des 26 et 30 décembre 2025, fait assigner, en référé devant le président du tribunal judiciaire, Mme [U], Groupama d’Oc et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, aux fins d’expertise médicale pour voir déterminer la date de consolidation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026 au cours de laquelle Mme [I], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré sa demande et sollicité une expertise médicale complète.
En défense, Mme [U] et la compagnie Groupama d’Oc, représentées par leur conseil et reprenant oralement leurs dernières conclusions, ont conclu à titre principal au rejet de la mesure pour défaut de motif légitime, subsidiairement, demandé une mission d’expertise médicale complète.
Assignée à personne morale, la CPAM n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le demandeur doit donc justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
Il est constant que la date de consolidation de la victime s’entend de la date de stabilisation de ses blessures constatée médicalement. Cette date est généralement définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ».
Cette date marque la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif.
En l’espèce, Mme [I] conteste le rapport d’expertise médicale amiable et précisément la date de consolidation retenue le 7 novembre 2024 par les experts mandatés par les assureurs aux motifs que son arrêt de travail a été prolongé au-delà de cette date et qu’elle était toujours dans un parcours de soins après cette date.
Elle produit à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire des éléments médicaux et le rapport amiable critiqué dont il résulte, qu’après l’intervention le 27 mars 2022 par réduction ostéosynthèse de la fracture bifocale du fémur gauche, elle a de nouveau subi une intervention chirurgicale le 7 avril 2022, qui a révélé une nécrose post-traumatique du plan cutané et sous-cutané de la face antérieure du genou gauche nécessitant un lambeau. La greffe a été réalisée le 11 avril 2022. Elle a été hospitalisée au service chirurgie orthopédique jusqu’au 4 mai 2022, date à laquelle a été transférée au centre de rééducation de [Localité 7] jusqu’au 2 juin 2022. De retour à domicile, elle s’est déplacée au moyen de cannes anglaises. Des soins infirmiers pour la réfection des pansements tous les deux jours, un traitement antibiotique et antidouleur et des injections quotidiennes de Lovenox, des séances de kinésithérapie ainsi qu’un accompagnement psychologique ont été prescrits. Le 8 juillet 2022, elle a de nouveau été hospitalisée pour ablation du matériel d’ostéosynthèse. Elle a encore été hospitalisée du 28 septembre 2023 au 4 octobre 2023 en raison du traitement rendu nécessaire par la pseudarthrose dont elle souffrait. Elle a débuté une rééducation au centre de [Localité 8] le 27 août 2024. Mme [I] se plaignant de troubles cognitifs depuis l’accident, elle a subi le 25 septembre 2024 une IRM encéphalique qui n’a cependant pas révélé de particularité. Un bilan neuropsychologique réalisé en septembre 2024 a mis en évidence une atteinte des capacités de mémoire de travail, une fragilisation de l’attention divisée, la présence de fluctuations attentionnelles, une importante fatigabilité. Les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés. Elle a été reconnue travailleur handicapée pendant la période du 13 septembre 2023 au 13 septembre 2026.
La compagnie Groupama d’Oc oppose que la prolongation de l’arrêt de travail et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse sont sans incidence sur la fixation de la date de consolidation, que le bilan radio clinique n’a mis aucune anomalie en évidence, qu’aucun lien n’est établi entre la ronchopathie ayant nécessité un polygraphe nocturne et l’accident de la circulation, qu’il était constaté qu’elle marchait sans cannes le 20 novembre 2024, enfin que l’état dépressif a été pris en considération de sorte que l’initiative de Mme [I] de prendre rendez-vous auprès du pôle des blessés de l’encéphale ne justifie pas de reporter la date de consolidation.
Il résulte ainsi des arguments développés par les parties et des documents produits un différend sur la date de consolidation à retenir et partant sur les séquelles imputables à l’accident et leur indemnisation. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [I], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, la demanderesse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [M] [I] et commet pour y procéder :
Mme [L] [P], experte près la cour d’appel de Limoges, demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Courriel 1]
lequel aura pour mission :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, sauf refus opposé par la victime dûment consigné ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, sauf refus opposé par la victime dûment retranscrit ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [M] [I] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1500 euros avant le 30 MAI 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et invitera les parties à faire valoir leurs observations dans le délai d’un mois en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir leurs dires au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime ;
Rappelle qu’il appartiendra à l’organisme de sécurité sociale de communiquer sa créance poste par poste conformément à la loi du 21 décembre 2006 ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme [M] [I] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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