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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 avr. 2025, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00373 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IELR
Minute N° 25/00283
JUGEMENT du 24 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [H] [B]
Assesseur salarié : Monsieur [F] [Z]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me François RONGET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
Procédure :
Date de saisine : 22 avril 2024
Date de convocation : 17 octobre 2024
Date de plaidoirie : 25 février 2025
Date de délibéré : 24 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 22 avril 2024, le [4] a saisi la présente juridiction en contestation d’un chef de redressement notifié par l’URSSAF [9] par lettre d’observations du 25 octobre 2022 pour un montant de 1.870 euros correspondant à la soumission à la CSG/CRDS d’indemnités ordinales pour l’année 2020. Après courrier d’observations du Conseil du 20 janvier 2023 et réponse de l’organisme du 13 juillet 2023, ce dernier a maintenu l’intégralité des cotisations appelées et réclamé par mise en demeure du 10 août 2023 le paiement de la somme de 1.870 euros.
Cette saisine fait suite à l’exercice par le demandeur d’un recours préalable ayant donné lieu à une décision explicite de rejet de la [6] du 23 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées, après renvoi, à l’audience du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A l’audience, le Conseil de l’ordre, représenté par son conseil, sollicite de la juridiction :
— de le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
— de juger infondée la décision de la [6],
— de prononcer le déchargement du redressement litigieux,
— de condamner l’URSSAF à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF, représentée par son conseil, demande :
— de débouter le Conseil de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner à verser 1.870 euros à l’organisme conformément à la mise en demeure du 10 août 2023,
— de le condamner à pareillement lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs dernières conclusions datées du 19 février 2025 pour le demandeur et du 11 octobre 2024 pour l’URSSAF, lesquelles ont été régulièrement déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 24 avril 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer recevable le présent recours, pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux.
Sur le fond du litige
Selon l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, la CSG est due sur les revenus d’activités et ceux de remplacement.
L’article L. 136-1-1 du même code, issu de l’ordonnance 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa version applicable au litige, précise que la contribution est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
La [7] est pareillement due sur les revenus d’activité et de remplacement, son assiette étant harmonisée avec celle de la CSG.
En l’espèce, il est constant que le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Drôme a fait l’objet d’un contrôle concernant l’année 2020. Lors des opérations, il a été constaté que les indemnités ordinales (par exemple indemnités de fonction, de présence, de participation aux sessions, de missions etc.) versés par le Conseil à ses membres n’avaient pas été soumises à la CSG et à la [7].
En effet, en vertu de l’article L. 136-1-1 ci-dessus et depuis son entrée en vigueur, l’organisme considère que les indemnités ordinales sont soumises à de telles contributions.
Il a ainsi été relevé qu’il avait été versé la somme de 4.367 euros d’indemnités aux membres salariés et retraités et 14.910 euros aux membres exerçant à titre principal une activité libérale, soit au total 19.277 euros.
Après observations du Conseil, ce chef de redressement a été maintenu et 1.870 euros (9,70% (taux global de CSG-CRDS) X 19.277) ont été réclamés à ce titre dans la mise en demeure présentement querellée.
A l’appui de son recours, le Conseil de l’ordre fait valoir que le gouvernement n’a été habilité à prendre l’ordonnance 2018-474 du 12 juin 2018 (à l’origine de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale) que pour agir à droit constant ainsi que cela ressort de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale 2017, ainsi que des rapports et travaux préalables à l’habilitation ; que cette volonté de légiférer à droit constant a été confirmée lors de l’adoption et de la ratification de l’ordonnance ; que les dispositions de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale doivent être interprétée conformément à la loi d’habilitation, à la volonté du législateur et à la Constitution ; Que la loi d’habilitation susmentionnée ne saurait déléguer un élargissement d’assiette des contributions en cause sans méconnaitre la constitution ; Que retenir une solution contraire méconnaitrait également le principe du consentement à l’impôt ; Que la réserve selon laquelle l’ordonnance est prise à droit constant « sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet » est insuffisante pour justifier de la soumission des indemnités ordinales à la CSG/CRDS ; que la non-soumission des indemnités à de telles contributions est conforme à l’état du droit antérieur à la codification à droit constant de 2018.
Sur ce, le tribunal relève d’emblée qu’il ne lui appartient pas d’écarter un texte au motif que son application serait contraire à la Constitution ou méconnaitrait des droits, principes et libertés qu’elle garantit. Dans le même sens, la présente juridiction ne saurait, de manière directe ou indirecte, se prononcer sur la teneur, le respect ou le dépassement d’une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance donnée par le Parlement au Gouvernement. Ainsi, toute demande formulée en ce sens est rejetée.
Il ressort des éléments en débats que les indemnités ordinales litigieuses consistent en des indemnités de fonctions, de présence et de participations aux sessions, de mission et de représentation, de présence aux conférences et formations ainsi que des indemnités de réunion en soirée versées aux élus ordinaux.
L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, soumet à CSG et donc à [7] toutes les sommes, dues en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
La rédaction particulièrement large de ce texte conduit à penser que le législateur a entendu offrir une assiette des plus ouvertes aux CSG et [7], en y incluant les indemnités les plus diverses. Cette interprétation est corroborée par le fait que sont parallèlement longuement listés les cas de non soumission à de telles cotisations, figurant aux articles L. 136-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les présentes indemnités n’y figurant pas.
Par ailleurs, aucun caractère spécifique présenté par les indemnités litigieuses n’invite à penser qu’elles ne doivent pas entrer dans le champ d’application de ce texte. Aucun argument de fond n’est d’ailleurs avancé par le demandeur pour les en exclure.
Si l’état du droit antérieur peut être considéré comme faisant échapper les indemnités ordinales aux CSG et [7], l’ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018, à l’origine de l’article L. 136-1-1 soumet, à compter du 1er septembre 2018, les indemnités ordinales, liées à l’activité ou l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective à ces contributions, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la Cour d’appel de [Localité 8] dans l’arrêt du 10 juin 2022 invoqué par le demandeur où ladite cour était amenée à statuer sur des indemnités versées sous l’empire du régime antérieur.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que les indemnités ordinales versées en 2020 par le [5] devaient être soumises à la CSG et la [7]. Il convient en ce sens de confirmer le bien-fondé du redressement litigieux et de condamner le Conseil départemental de l’Ordre, qui est débouté de l’intégralité de ses demandes, à payer cette entière somme à l’URSSAF.
Sur les mesures accessoires
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Le Conseil départemental de l’Ordre, qui succombe, est condamné aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
le JUGE mal fondé,
DEBOUTE le [4] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME la décision de la Commission Recours Amiable de l’URSSAF [9] du 23 février 2024,
CONFIRME le bien-fondé du redressement litigieux en ses principe et montant,
JUGE que les indemnités ordinales versées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 par le [4] devaient être soumises à la CSG et à la [7],
CONDAMNE le [4] à payer à l'[11] la somme de 1.870 euros à ce titre,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le [4] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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