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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 14 janv. 2025, n° 24/35139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/35139 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3RRT
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [P] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Coraline SCHORNSTEIN, Avocat, #PB260
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[U] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 9 septembre 2021,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], [Localité 8] (Algérie)
et de
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 9 septembre 2021 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera pas l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que les dépens seront supportés par Mme [W] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 14 Janvier 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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