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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 22 juil. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT, Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
RG N° : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JI6P
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
22 Juillet 2025
[Z] [W]
C/
SES CREANCIERS
Copie conforme délivrée aux parties et la [20] le 22 Juillet 2025
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
Madame [Z] [W]
née le 15 Mars 1968 à [Localité 25], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
à l’encontre de la décision prise par la [19] ([14]) du Calvados, [11] [Adresse 5]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Mme [W] [Z]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
[32]
Chez [36] – Service Surendettement – [Adresse 8], non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 7], non comparant, ni représenté
LA [12]
[Adresse 35], non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [26] – [Adresse 30], non comparant, ni représenté
FLOA
Chez [37] – [Adresse 21], non comparant, ni représenté
[18]
Chez [37] – [Adresse 21], non comparant, ni représenté
[24]
[Adresse 33], non comparant, ni représenté
[13]
Chez [Adresse 29] [Localité 10] [Adresse 17] [Localité 31] [Adresse 16], non comparante, ni représentée
[Adresse 23]
,Chez [27] [Adresse 1] [Adresse 34], non comparant, ni représenté
[15]
[Adresse 9], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : [Z] LEFRANC
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 22 Juillet 2025
Par déclaration du 24 février 2025, Madame [Z] [W] a saisi la [20] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
Le 16 avril 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable aux motifs suivants :
— Absence de surendettement lié à l’endettement personnel
— malgré la perte d’emploi du tiers non déposant, la capacité de remboursement actuelle permet de faire face aux mensualités des mesures en cours.
Cette décision a été notifiée à la débitrice le 23 avril 2025.
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers le 29 avril 2025, Madame [W] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
À l’audience, Madame [W] comparait et réitère les termes de son recours. Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement en juin 2024 déclaré recevable, et qu’ à la suite de la perte d’emploi de son compagnon, elle a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable. Elle actualise sa situation financière.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours :
Les décision rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivants la notification de la décision d’irrecevabilité il est donc recevable en la forme.
— Sur le fond :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Il convient donc d’apprécier la bonne foi de Madame [W] et de vérifier si elle est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
En application des dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
Force est de constater que dans le cadre de la présente instance, aucun des créanciers inscrits dans le dossier ne soulève de motifs d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de la débitrice.
Il s’ensuit qu’il n’est présenté aucun élément de nature à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice.
S’agissant de la situation financière de la débitrice, il ressort des évaluations effectuées par la commission de surendettement des particuliers que la débitrice présente une capacité de remboursement de 340,60, correspondant au maximum légal de remboursement.
Eu égard au montant des mensualités contractuelles et au passif aujourd’hui exigible, la situation de surendettement est caractérisée.
Dès lors, la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [W] sera déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE le recours de Madame [Z] [W] recevable en la forme et bien fondé ;
INFIRME en conséquence la décision prise le 16 avril 2025 par la [20] et DÉCLARE Madame [Z] [W] recevable à bénéficier de l’ouverture d’une procédure de surendettement ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission avec le dossier ;
ORDONNE en conséquence le renvoi du dossier à la commission, pour poursuite de la procédure ;
DIT que la procédure est sans dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge
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