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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 24/54014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/54014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44KZ
N° : 12
Assignation du :
24 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0241
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Canan ERUGUZ ÖZENICI de la SELAS GRANDE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0933
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte en date du 24 mai 2024, M. [N] [R] a fait assigner en référé M. [U] [X] sollicitant sa condamnation à lui payer une provision de 10 000 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 en exécution de la reconnaissance de dette signée le 18 décembre 2023, ainsi qu’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, réclamant encore la capitalisation des intérêts et une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2024, les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur.
A l’audience de renvoi du 9 décembre 2024, elles ont déposé des écritures qu’elles ont développées oralement.
M. [R] maintient ses prétentions telles qu’énoncées dans son assignation et s’oppose à la “passerelle” vers le juge du fond telle que sollicitée par le défendeur.
M. [X] sollicite à titre principal et compte tenu de l’urgence, le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état en application des articles 844 et 799 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, le rejet des demandes, réclamant en toute hypothèse que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et au débiteur de l’obligation de justifier du paiement.
Sur la demande de provision au titre de la reconnaissance de dette
M. [X] conteste la validité de la reconnaissance de dette qui lui est opposée, se référant aux dispositions de l’article 1376 du code civil, en faisant valoir que la mention manuscrite exigée fait défaut, alors même que sa signature a été obtenue par surprise dans un contexte plus global de transaction financière.
Il explique avoir signé le 16 octobre 2023 une offre de reprise du média numérique Autonewsinfo qu’il a créé, spécialisé dans le sport automobile, avec la société Versus représentée par les consorts [R], père et fils, détenant 50% en usufruit, moyennant le prix de 190 000 euros, un véhicule étant mis à sa disposition pour continuer à travailler moyennant un loyer minimum de 400 euros mensuels et une indemnité lui étant versée pour ses déplacements professionnels ; que la volonté du clan [R] n’a été que de spolier son travail d’une vie ; que la somme de 60 000 euros qui devait être versée à la signature des statuts de la société Versus ne l’a jamais été ; que la somme de 10 000 euros qui lui a été versée a été présentée comme un acompte à valoir sur les 60 000 euros et non comme une dette contractée, cette reconnaissance de dette, dont il a découvert l’existence tardivement, ayant été soumise à sa signature parmi une multitude d’autres documents.
Estimant que la validité de cette reconnaissance de dette s’inscrit dans le cadre d’une cession d’entreprise frauduleuse, il sollicite que le dossier soit examiné par le juge du fond, ce qui lui permettra d’appeler dans la cause la société Versus.
Au soutien de ses prétentions, M. [R], qui conteste les allégations de M. [X], verse aux débats un acte dactylographié établi le 18 décembre 2023 et signé des deux parties, aux termes duquel M. [X] reconnaît devoir la somme de 10 000 euros correspondant à un prêt consenti le 18 décembre 2023 versé en totalité à cette date, remboursable au plus tard le 10 janvier 2024 en une seule fois, des pénalités de retard pouvant être exigées en cas de non-respect des termes du remboursement.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’offre de reprise signée le 16 octobre 2023 a été annulée par les consorts [R], en raison d’incohérences et d’un manque de transparence selon les acheteurs, le litige opposant les parties sur les conditions d’exécution de cette offre de reprise étant indifférent dans le cadre du présent litige, dès lors qu’aucun élément du dossier n’atteste que la somme prêtée de 10 000 euros a pu être versée à M. [X] à titre d’acompte sur la somme de 60 000 euros prévue à l’offre de reprise du média.
Il peut être relevé que la reconnaissance de dette est datée du 18 décembre 2023, soit à une date postérieure à la date de signature de l’offre de reprise du 16 octobre 2023 et qu’il résulte des échanges entre les parties versés au débats que M. [X] n’a pas contesté le prêt personnel qui lui avait été consenti “pour l’achat de la voiture de ton ami”, réclamant “un peu de temps” pour le rembourser.
Dans ces conditions, la demande de renvoi du dossier “devant le juge de la mise en état”, au visa erroné de l’article 844 du code de procédure civile qui ne concerne que la procédure à jour fixe devant le tribunal, ne peut être accueillie, le fondement juridique exact de la demande étant en réalité l’article 837 du même code, qui donne le pouvoir au président du tribunal judiciaire de renvoyer l’affaire à une audience afin qu’il soit statué au fond si l’urgence le justifie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 1376 du code civil dispose :
“L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
Si l’acte est irrégulier au regard des dispositions précitées, en ce qu’il ne comporte pas la mention manuscrite par le débiteur de la somme en toutes lettres et chiffres, l’omission de ces formalités n’affecte pas la validité de l’obligation elle-même.
L’acte a bien été signé par M. [X], ce qui n’est pas contesté, et le défendeur reconnaît avoir reçu la somme de 10 000 euros et ne pas l’avoir remboursée à l’échéance fixée.
Dès lors, la demande de provision à hauteur de la somme de 10 000 euros peut être accueillie comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les intérêts au taux légal sont dus sur cette somme à compter du 11janvier 2024, la date d’exigibilité de la dette ayant été fixée au plus tard le 10 janvier 2024.
Il peut être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts
M. [R] sollicite une provision de 5 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de son préjudice, au titre de la résistance abusive de M. [X].
La demande n’apparaît fondée ni en son principe ni en son quantum de manière non sérieusement contestable.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur les autres demandes
Il sera alloué en équité à M. [R] une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
M. [X] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [X] à payer à M. [N] [R] la somme de 10 000 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024,
Ordonnons la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts,
Condamnons M. [U] [X] à payer à M. [N] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [X] aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5] le 03 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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