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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 févr. 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D=UN REPRÉSENTANT DE L=ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01020 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TDB
MINUTE: 25/255
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame X SE DISANT [J] [M]
née le 23 Septembre 1998 à [Localité 4] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Présente assistée de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 février 2025
Le 27 janvier 2025, la préfecture de police de Paris a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame X SE DISANT [J] [M].
Depuis cette date, Madame X SE DISANT [J] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE ROBERT BALLANGER.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame X SE DISANT [J] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 03 février 2025, le représentant de l=Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame X SE DISANT [J] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 février 2025.
A l’audience du 07 février 2025, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Madame X SE DISANT [J] [M], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu le certificat médical établi le 27 01 2025 par le Dr [F];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [T] [P] sous-directrice à la préfecture de police de Paris et daté du 27 01 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de X se disant [J] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 01 2025 par le Dr [W];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 01 2025 par le Dr [C];
Vu l’arrêté préfectoral pris par Myriam ASBASSI, sous-préfète de Seine Saint-Denis et daté du 31 01 2025;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 03 02 2025;
Vu l’avis motivé rédigé le 31 01 2025 par le Dr [G];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 02 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 07 02 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
X se disant [J] [M] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier Robert Ballanger sans son consentement le 27 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [F] le 27 01 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : état d’anxiété, vécu flou d’hostilité, débordement émotionnel, ambivalence dans la conscience de la nécessité de soins hospitaliers.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un contact restreint, un discours pauvre, une certaine ambivalence, une banalisation des troubles, un comportement imprévisible et concluaient que la prise en charge de X se disant [J] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète, la patiente ayant fugué le 29 01 2025.
L’avis motivé daté du 31 01 2025 constatait que la patiente présentait un contact syntone, critiquait ses comportements inadaptés, adhérait aux soins, une demande de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ayant été formalisée. Il était toutefois préconisé la poursuite des soins sous forme d’une hospitalisation complète.
L’état de santé de X se disant [J] [M] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, X se disant [J] [M] déclare que ça se passe bien. Sur les raisons de son hospitalisation, elle explique qu’elle a tapé sur des voitures par colère mais sans faire exprès. Il s’agit de sa 4ème hospitalisation, elle avait un traitement à prendre, que sa mère lui donnait mais elle le jetait à la poubelle. Elle pensait n’en avoir pas besoin mais maintenant elle a compris que son traitement c’est pour qu’elle aille mieux. Elle en a un depuis 2019, date de son diagnostic, mais elle constate à chaque fois qu’elle ressort de l’hôpital, qu’au bout d’un an ou deux, ça recommence. D’après son médecin, elle est bipolaire et maniaque. Elle vit avec sa mère, car elle a perdu son travail et sa maison. Elle est habituellement suivie par le CMP de [Localité 3], où elle va toutes les deux semaines précisant qu’elle prend son traitement quotidien chez elle. Elle se disait prête à reprendre son suivi à l’extérieur de l’hôpital.
Le conseil de X se disant [J] [M] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que si la procédure relative à l’admission de X se disant [J] [M] en hospitalisation complète est régulière, une amélioration du tableau clinique est constatée suivant dernier avis médical lequel mentionne de manière contradictoire qu’une demande de mainlevée de la mesure a été formalisée et que les soins doivent être poursuivis sous forme d’une hospitalisation complète.
Il n’apparaît donc pas suffisamment démontré à ce stade, compte tenu de la teneur de l’avis motivé et des déclarations de la patiente à l’audience que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il convient, en conséquence, de prononcer mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient qu’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame X SE DISANT [J] [M];
Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;
Informons Madame X SE DISANT [J] [M], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 07 février 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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