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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 25 août 2025, n° 25/04152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société IMMOBILIERE DE [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
DÉCLARATION DE CADUCITÉ DU
25 Août 2025
MINUTE : 25/934
N° RG 25/04152 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3B6L
Chambre 8/Section 1
Rendue par Anne BELIN, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Anissa MOUSSA, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 7][Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
ET
DÉFENDERESSE:
Société IMMOBILIERE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame Anne BELIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été appelée le 25 Août 2025, et la décision rendue sur le siège.
A l’audience de ce jour, le demandeur n’a pas comparu et ce, sans motif légitime.
La défenderesse n’a pas demandé qu’il soit statué au fond.
Il convient donc de déclarer la demande caduque.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, vu l’article 468 du Code de Procédure Civile
DÉCLARE la demande caduque.
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile “ la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
DIT que la partie qui demande le rabat de la caducité devra joindre toute pièce qui justifie de son absence à l’audience.
FAIT A [Localité 8] LE, 25 AOÛT 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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