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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 27 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00040 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5YC
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA) / [F] [T]
MINUTE N° : 26/00204
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T]
né le 14 Avril 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026
ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Sophie GIROD-ROUX
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 7 mai 2019, la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA) a donné en location à Monsieur [S] [T] et Monsieur [F] [T] un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 570,79 €, charges en sus.
Par acte en date du 12 septembre 2024, la S.A. SEMCODA a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. SEMCODA a, par acte en date du 4 novembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— la libération des lieux par le défendeur, et en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation du défendeur à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 055,90 €, outre intérêts à compter du commandement sur la somme de 3095,08 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, courant du jour de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux et la condamnation du défendeur au paiement de cette somme, à titre provisionnel,
— la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la S.A. SEMCODA maintient ses demandes, actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 13 926,11€ . Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et précise qu’un plan d’apurement a déjà été mis en place mais qu’il n’a pas été respecté.
Monsieur [F] [T] ne conteste pas la dette, sollicite l’octroi de délais de paiement suivant des mensualités de 300 € et demande à se maintenir dans le logement. Il expose percevoir 2000 € par mois dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il précise que le loyer est trop élevé, qu’il a cherché un autre logement et qu’il a également un crédit à régler.
Le pôle médico-social de [Localité 2] a informé ne pas être en mesure d’adresser son diagnostic social et financier et a précisé que le locataire ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 27 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 12 septembre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiements, que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 novembre 2024 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [F] [T] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience, aucun réglement n’étant intervenu depuis le 10 juillet 2025 ;
Qu’en outre, au regard de l’ampleur de sa dette locative, sa situation financière ne lui permet pas raisonnablement d’assumer son loyer, ses charges et de solder sa dette sur 36 mois ;
Qu’il en résulte que, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’étant pas remplies, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en l’espèce, l’obligation au paiement du loyer par le défendeur n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable envers la S.A. SEMCODA d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 808,23 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de le condamner, à titre provisionnel, à payer à la S.A. SEMCODA la somme de 13 910,11 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 6 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, déduction faite des frais de rejet de prélèvements injustifiés et des frais relevant des dépens ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3095,08 € et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 7 mai 2019 consenti par la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA) à Monsieur [F] [T], portant sur un appartement situé [Adresse 3], est acquise au 12 novembre 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [T] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [F] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Monsieur [F] [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [T] à payer à la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA), à titre provisionnel, la somme de 13 910,11 € (TREIZE MILLE NEUF CENT DIX EUROS ET ONZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 3095,08 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [T] à payer à la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA), à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 808,23 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 12 septembre 2024, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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