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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 24 avr. 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 24 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.D.C. VULCAIN II
1 Boulevard Alexandre Millerand
44200 NANTES
représentée par Maître Clarisse LE GRAND, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [P] [E]
66 Rue de la Bretonnerie
44430 LE LANDREAU
comparant en personne
Madame [J] [K] épouse [V]
1 Boulevard Alexandre Millerand
44200 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 mars 2025
date des débats : 27 mars 2025
délibéré au : 24 avril 2025
RG N° N° RG 25/01048 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVPO
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Clarisse LE GRAND
CCC à Monsieur [Z] [P] [E]
CCC à Madame [J] [K] épouse [V] + préfecture
Copie dossier
[J] [V] née [K] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé à Nantes (44200), 1 boulevard Alexandre Millerand.
Par exploit des 4 et 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demandeur, agissant par la voie oblique, demande la résiliation du bail en raison de manquements graves et répétés de la défenderesse à ses obligations locatives et au motif que ses agissements, contraires au règlement de copropriété, causent un préjudice aux autres copropriétaires.
[J] [V] née [K] conteste les faits qui lui sont reprochés et indique que la procédure a été initiée par une membre du conseil syndical, [I] [F], avec qui elle est en conflit. Elle soutient que les attestations décrivant ce qui lui est reproché sont fausses et qu’elle devrait de toute façon quitter Nantes pour rejoindre Poitiers.
[Z] [M], propriétaire bailleur, estime que certains faits ne sont pas avérés, ne soutient pas la demande du syndicat des copropriétaires et déclare avoir l’intention de vendre le logement occupé par la défenderesse.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Attendu que le syndicat des copropriétaires verse au débat de nombreuses attestations circonstanciées et quelques photographies ; que l’ensemble décrit la locataire comme une personne bruyante, déplaçant des meubles à tout moment, injuriant et hurlant régulièrement sur ses cinq chiens, de race pékinoise, dans son appartement d’une surface de 50 m² (plainte pénale de [I] [F] du 20 octobre 2023) ; qu’une personne étrangère à la résidence, [D] [N], salarié d’une entreprise intervenant dans l’immeuble afin de réaliser divers travaux, indique avoir été agressée par [J] [V] née [K] à l’aide d’un taser, qu’il a pu éviter en prenant la fuite (plainte pénale du 26 octobre 2023) ; que la gardienne de l’immeuble, [C] [H], affirme être fréquemment outragée par [J] [V] née [K] dans des termes grossiers tels “bonne à rien”, “vieille connasse” ou “vieille pute” (plainte pénale du 8 novembre 2023) ; que [O] [G], membre du conseil syndical, rappelle qu’une pétition a été signée contre [J] [V] née [K] qui fouille tous les jours les poubelles entreposées dans les communs, laisse leurs portes ouvertes et l’a même empoignée en même temps qu’elle l’outrageait de “grosse pute” et de “grosse salope” (plainte pénale du 13 mars 2024) ; que d’autres habitants de l’immeuble attestent dans le même sens ([R] [L], [B] [A], [W] [Y] et [S] [T]), précisant à l’occasion que [J] [V] née [K] dérobe tout ce qu’elle peut et entrepose ce qu’elle récupère, spécialement de grandes quantités de bouteilles en plastique, dans les parties communes, ce que montre l’une des photographies versées au débat qui présente un escalier en colimaçon, construit en béton, garni de sacs et de contenants divers (pièce n°34 du syndicat demandeur) ;
Attendu que la diversité des plaignants, qui inclut un ouvrier extérieur à l’immeuble, la convergence des déclarations et leur persistance établissent la gravité des manquements allégués à l’obligation de jouissance paisible que doit respecter tout locataire ; que ce manquement, qui échappe curieusement au bailleur, méconnaît également les obligations inscrites au règlement de copropriété et cause aux autres occupants, y compris aux copropriétaires, un préjudice qu’il y a lieu de réparer en prononçant la résiliation du bail et en condamnant [J] [V] née [K] et [Z] [M], copropriétaire défaillant, à payer au syndicat la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, in solidum ;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail litigieux à la date de ce jugement ;
Ordonne l’expulsion de [J] [V] née [K] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupant de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
La condamne, in solidum avec [Z] [P] [E], à payer au syndicat des copropriétaires demandeur 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, les condamne pareillement à payer au même syndicat la somme de 3.000 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [J] [V] née [K] et [Z] [P] [E], in solidum, aux dépens.
Le greffier Le juge
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