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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMTV
MINUTE N° :
[L] [D], epouse [R]
c/
[W] [Y]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur epouse [R]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 19 mars 2025, par Assignation du 11 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 avril 2018, Monsieur [L] [D] et Madame [J] [D] ont donné en location à Monsieur [W] [Y] un appartement avec emplacement de stationnement n° P 88 situé [Adresse 2] à [Localité 8] pour un loyer mensuel initial de 577 euros, outre un dépôt de garantie du même montant et 80 euros au titre des provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [L] [D] et Madame [J] [D] ont fait délivrer assignation à Monsieur [W] [Y], par exploit du 11 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il y sera procédé, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner le défendeur à payer le montant des loyers et charges dus de la somme de 3.000 euros arrêtée au 24 février 2025 en principal à parfaire le jour de l’audience sur décompte fourni par la partie requérante ;
— Le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges augmenté de 10% à compter du jour de l’audience jusqu’à libération des lieux, outre revalorisation légale ;
— Dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L 433-1, L 433-2 et les articles R. 433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner le défendeur à payer à la partie requérante une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner le défendeur à payer à la partie requérante une somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ;
— Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [W] [Y] au paiement des dépens au titre de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 13 mars 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
Monsieur [L] [D] et Madame [J] [D] sollicitent le bénéfice de leur assignation et précisent que le montant de la dette locative à la somme de 3.457,54 euros, terme de septembre 2025 inclus. Ils s’opposent à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement, dans la mesure où seuls quelques règlements sont intervenus.
Régulièrement assigné en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [W] [Y] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dette locative
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; en application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, resté infructueux ;
— Des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 20 décembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 2.935,60 euros, qu’il était de 3.000 euros au 24 février 2025 terme de février 2025 inclus et qu’au jour de l’audience la dette avait augmenté sans pouvoir être actualisée en l’absence du défendeur à l’audience ;
— Du commandement de payer, délivré le 20 décembre 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;
— De l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 13 mars 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [W] [Y] étant redevable à l’égard de Monsieur [L] [D] et Madame [J] [D] de la somme de 2.824,70 euros sans qu’il y ait besoin d’actualiser ce montant compte tenu de l’absence du défendeur à l’audience, au titre des loyers impayés à la date du 24 février 2025, terme de février 2025 inclus, déduction faite des frais de poursuite qui ne peuvent être compris dans un compte locatif pour 175,30 euros et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 21 février 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [Y] à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [J] [D] la somme de 2.824,70 euros au titre de l’arriéré locatif, et d’autoriser son expulsion des locaux dont il est devenu occupants sans droit ni titre ;
Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si le locataire a repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience ;
Il ressort des décomptes produits que Monsieur [W] [Y] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants au jours de l’audience. Il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié sans qu’il soit nécessaire de majorer ce montant de 10% ;
Il n’y a pas lieu d’allouer à Monsieur [L] [D] et Madame [J] des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ceux-ci ne rapportant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement des loyers conformément aux prescriptions de l’article 1153 alinéa 4 du Code Civil ;
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [W] [Y] partie perdante, devra verser à Monsieur [L] [D] et Madame [J] [D] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [W] [Y] sera également condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 20 décembre 2024 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [J] [D] la somme de 2.824,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 février 2025, terme de février 2025 inclus ;
CONSTATE la résiliation du bail signé entre les parties le 26 avril 2018 au 21 février 2025 ;
AUTORISE Monsieur [L] [D] et Madame [J] [D] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement et de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
AUTORISE la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [W] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [J] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [D] et Madame [J] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [J] [D] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 20 décembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à [Localité 10] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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