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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 JUIN 2025
N° RG 25/00574 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2D2
Code NAC : 56B
AFFAIRE : [H] [Z] [I] épouse [C] [S], [W] [C] [S] C/ ENTREPRISE INDIVIDUELLE [V] [O] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE [O] RÉNOVATION
DEMANDEURS
Madame [H] [Z] [I] épouse [C] [S], née le 15 novembre 1964 à [Localité 6] (Chine), demeurant [Adresse 1])
représentée par Me François Mancel, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 326, Me Victor Chauve, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0426
Monsieur [W] [C] [S], né le 25 janvier 1960 à [Localité 5] (Vietnam), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François Mancel, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 326, Me Victor Chauve, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0426
DEFENDERESSE
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [V] [O], EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE [O] RÉNOVATION, immatriculée sous le numéro SIREN 451 811 988, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son dirigeant Monsieur [V] [O] domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 22 mai 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] [S] et Madame [H] [Z] [I] épouse [C] [S], propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 3] (Yvelines), ont sollicité l’intervention de l’entreprise individuelle [V] [O], exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, pour la rénovation de la couverture en ardoise, conformément à un devis préalable en date du 7 mars 2024.
Monsieur [W] [C] [S] a fait dresser un constat par un commissaire de justice en date du 7 août 2024 pour établir l’abandon du chantier et l’état de la maison.
Un nouveau constat a été dressé le 4 octobre 2024.
Par lettre recommandée de leur conseil en date du 29 novembre 2024, Monsieur [W] [C] [S] et Madame [H] [Z] [I] épouse [L] ont notifié à l’entreprise individuelle [V] [O], exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, la résolution du contrat pour inexécution grave et l’on mise en demeure de lui restituer les acomptes versés et de l’indemniser des préjudices causés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Monsieur [W] [L] et Madame [H] [Z] [I] épouse [L] ont fait assigner l’entreprise individuelle [V] [O], exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de leur assignation soutenue oralement à l’audience, Monsieur [W] [C] [S] et Madame [H] [Z] [I] épouse [L] demandent au juge des référés de :
— condamner l’entreprise individuelle [V] [O], exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, à leur payer, à titre de provisions :
— la somme de 21 800,00 €, en remboursement des sommes qui lui ont été indûment versées en contrepartie des travaux qu’elle n’a jamais réalisés ;
— la somme de 25 038,24 €, à titre d’indemnisation des préjudices qu’elle leur a causés du fait de ses graves manquements contractuels ;
— la somme de 5 000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner l’entreprise individuelle [V] [O], exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, à leur payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Assignée à l’étude, l’entreprise individuelle [V] [O], exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire alors même que l’entreprise individuelle [V] [O], exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, non représentée, n’a pas été citée à sa personne.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [W] [C] [S] et Madame [H] [Z] [I] épouse [C] [S] ont versé à l’entreprise individuelle [V] [O], exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, des acomptes au titre des travaux d’un montant total de 21 800,00 €.
Il ressort des pièces produites que les travaux demeurent inachevés et que le chantier a été abandonné.
Par ailleurs, le défendeur ne justifie pas de la valeur des travaux qui ont été effectivement réalisés.
Dès lors, l’obligation de restitution des acomptes n’est pas sérieusement contestable, ce qui justifie de condamner, à titre provisionnel, l’entreprise individuelle [V] [O], exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, à restituer la somme de 21 800,00 € aux demandeurs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les demandeurs justifient par la production de deux procès-verbaux de constats de commissaires de justice, de devis de la société WRC, d’un contrat de crédit à la consommation et de factures, avoir dû s’acquitter d’un montant de 1 600,00 € TTC au titre de la pose d’une bâche de protection sur la toiture et avoir dû souscrire un crédit pour faire réaliser par la société WRC les travaux de couverture qui n’ont pas été achevés par le défendeur, le montant des intérêts d’emprunt s’élevant à la somme de 1 438,24 €. Ces frais apparaissent directement liés aux défaillances de l’entreprise individuelle [V] [O] et doivent être mis à la charge de cette dernière, à titre de provision, sur l’indemnisation du préjudice des demandeurs.
En revanche, alors qu’il ressort des échanges entre les parties avant l’ouverture du chantier que des infiltrations avaient déjà eu lieu dans le pavillon avant les travaux litigieux, les seules pièces produites aux débats ne permettent pas de justifier, avec l’évidence requise en référé, d’un lien de causalité entre les travaux de reprises des désordres consécutif à des dégâts des eaux et la défaillance de la partie défenderesse.
De même, le trouble de jouissance et le préjudice moral allégués ne sont pas établis, ni dans leur existence, ni dans leur étendue par les seules pièces produites.
Enfin, la demande formée au titre des procès-verbaux de constat est examinée sous la qualification de frais irrépétibles.
En conséquence, il convient de condamner l’entreprise individuelle [V] [O], exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, à payer à Monsieur [W] [C] [S] et Madame [H] [Z] [I] épouse [C] [S] la somme de 3 038,24 €, à titre de provision sur dommages et intérêts.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justification de l’existence d’un préjudice subi par la partie demanderesse, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement d’intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [W] [C] [S] et Madame [H] [Z] [I] épouse [C] [S] est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’entreprise individuelle [V] [O], exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et de factures de commissaires de justice d’un montant total de 720,00 € TTC au titre des constats, et à défaut de production de factures d’avocat acquittées, il convient de condamner l’entreprise individuelle [V] [O], exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [H] [Z] [I] épouse [L] la somme de 2 220,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l’entreprise individuelle [V] [O], exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, à payer à Monsieur [W] [C] [S] et Madame [H] [Z] [I] épouse [L] la somme de 21 800,00 € à titre de provision sur la restitution des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 ;
Condamnons l’entreprise individuelle [V] [O], exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, à payer à Monsieur [W] [C] [S] et Madame [H] [Z] [I] épouse [L] la somme de 3 038,24 € à titre de provision sur dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 ;
Condamnons l’entreprise individuelle [V] [O], exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, à payer à Monsieur [W] [C] [S] et Madame [H] [Z] [I] épouse [C] [S] la somme de 2 220,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’entreprise individuelle [V] [O], exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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