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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 janvier 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02280 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ6T
S.A.R.L. PATIO [C] [Y]
C/
[P] [L] [U] [F]
Expéditions délivrées à :
Me BENECH
Mme [U] [F]
FE délivrée à :
Me BENECH
Le 14/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PATIO [C] [Y] – RCS de [Localité 5] N° 827 888 876 – [Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Me Elise BENECH loco Me Yann HERRERA, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [P] [L] [U] [F] née le 18 Octobre 1995 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 28 mars 2020, la SARL PATIO [C] [Y] a consenti à Madame [P] [U] [F], un bail d’habitation portant sur un logement situé, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 550 € outre une provision sur charges locatives de 100 € ainsi que 20 € de participation aux charges de copropriété.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail à la date du 25 août 2022 par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges, et ordonné l’expulsion de la locataire, qui a été condamnée à régler la somme de 6.172,82 € au titre des arriérés de loyers et charges, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et une indemnité de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Arguant de dégradations locatives constatées suite à la libération des lieux de la locataire, la SARL PATIO [C] [Y], par acte introductif d’instance en date du 28 août 2024, a fait assigner Madame [P] [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 10.153 € au titre des frais de remise en état du logement, outre celle de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire introduite par la SARL PATIO [C] [Y] a été enregistrée sous le numéro RG 24/2280 le 2 septembre 2024 puis sous le numéro RG 24/2495 le 16 octobre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SARL PATIO [C] [Y] a maintenu ses demandes.
Madame [P] [U] [F] assignée à domicile avec remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
L’affaire ayant été enrôlée deux fois et enregistrée sous deux numéros RG, il convient d’en ordonner la jonction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur les frais de remise en état du logement :
En application de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve une cause étrangère exonératoire.
L’article 7d) issu de la même loi dispose que le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 3-2 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles est joint au contrat de location.
En outre, l’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, la SARL PATIO [C] [Y] ne produit pas d’état des lieux d’entrée de sorte que la présomption de bon état des lieux, à leur réception par Madame [P] [U] [F], s’applique.
Elle verse aux débats, pour justifier de l’état des lieux après le départ de la locataire, une « Attestation » établie par un commissaire de justice le 19 septembre 2023.
D’une part, ce document ne constitue pas un état des lieux de sortie répondant aux exigences posées par l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, peu important la qualité de son rédacteur.
D’autre part et surtout, il ne ressort pas de ce document que les constatations aient été réalisées contradictoirement, dès lors que n’est pas rapportée la preuve que Madame [P] [U] [F] était présente, ou qu’elle ait été régulièrement convoquée par le commissaire de justice pour voir réaliser l’état des lieux de sortie.
Par ailleurs, la date de libération du logement par la locataire n’est pas précisée, de sorte que le délai entre son départ des lieux et la réalisation de l’attestation du commissaire de justice est inconnu : dans ces conditions, les dégradations constatées ne peuvent être imputées de manière certaine à celle-ci.
Compte tenu de ces circonstances, la demande de la SARL PATIO [C] [Y] devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SARL PATIO [C] [Y], succombant à la procédure, sera tenue aux dépens de l’instance, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG24/2595 et RG/2280 ;
DEBOUTE la SARL PATIO [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL PATIO [C] [Y] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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